Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34681 |
###### Article R517-10 |
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34682 | ||
34683 |
En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
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17799 |
###### Article R145-3 |
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17800 | ||
17801 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. |
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30944 |
####### Article R351-5-1 |
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30945 | ||
30946 |
La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. |
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30947 | ||
30948 |
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. |
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30949 | ||
30950 |
Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. |
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30951 | ||
30952 |
Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. |
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30953 | ||
30954 |
Le secrétariat du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme créancier. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation. |
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30955 | ||
30956 |
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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34395 |
###### Article R516-17 |
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34396 | ||
34397 |
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18. |
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34398 | ||
34399 |
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. |
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34400 | ||
34401 |
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. |
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34402 | ||
34403 |
Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau. |
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34691 |
###### Article R517-7 |
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34692 | ||
34693 |
Le délai d'appel est d'un mois. |
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34694 | ||
34695 |
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. |
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34696 | ||
34697 |
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. |
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36229 |
###### Article R721-11 |
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36230 | ||
36231 |
A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement. |
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36232 | ||
36233 |
Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au greffe du conseil de prud'hommes ou du tribunal d'instance, et à les publier. |
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41858 |
###### Article D122-11 |
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41859 | ||
41860 |
La demande est formée par simple requête remise ou adressée au greffe. |
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41861 | ||
41862 |
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse. |
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41863 | ||
41864 |
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné. |
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41865 | ||
41866 |
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande. |
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41878 |
###### Article D122-12 |
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41879 | ||
41880 |
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute. |
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41881 | ||
41882 |
Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe. |
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41912 |
###### Article D122-16 |
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41913 | ||
41914 |
L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. |
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41954 |
###### Article D122-22 |
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41955 | ||
41956 |
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par déclaration, soit par lettre simple. |
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41962 |
###### Article D122-23 |
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41963 | ||
41964 |
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |