Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2004 (version 326777b)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2004.

9249 9249
##### Article L423-13
9250 9250

                                                                                    
9251 9251
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe
 ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat
. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
9252 9252

                                                                                    
9253 9253
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
9254 9254

                                                                                    
9255 9255
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
   

                    
9859 9859
##### Article L433-9
9860 9860

                                                                                    
9861 9861
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe
 ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat
. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
9862 9862

                                                                                    
9863 9863
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
9864 9864

                                                                                    
9865 9865
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.