Code du travail


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Version consolidée au 8 mai 2004 (version 0e23c22)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2004.

30817 30817
####### Article R351-3
30818 30818

                                                                                    
30819 30819
Les employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doivent 
déclarer
adresser
 à ces dernières 
les
une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés occupés dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des
 rémunérations 
versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer.
payées et les périodes de travail correspondantes.
   

                    
32537 32537
##### Article R443-1-1
32538 32538

                                                                                    
32539 32539
Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5 ou par l'accord qui institue le plan.
32540 32540

                                                                                    
32541 32541
Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à l'article L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article.
32542 32542

                                                                                    
32543 32543
Le règlement d'un plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la contribution des entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge des frais de tenue de compte.
32544 32544

                                                                                    
32545 32545
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des 
salariés.
participants.
   

                    
32547
##### Article R443-1-2
32548

                        
32549
L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, lorsque l'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par l'accord.
   

                    
32547 32551
##### Article R443-2
32548 32552

                                                                                    
32549 32553
Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de placement offerts aux adhérents
.
32550

                                                                                    
32551 32553
Les règlements des plans mentionnés à l'article L. 443-1-2 peuvent prévoir que l'identité du ou des fonds communs de placement solidaires auxquels peuvent souscrire les adhérents à ces plans est précisée au plus tard six mois après le dépôt du plan à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
32552 32554

                                                                                    
32553 32555
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
32554 32556

                                                                                    
32555 32557
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
   

                    
32567 32569
##### Article R443-5
32568 32570

                                                                                    
32569 32571
L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en ce cas, le contrat de délégation doit préciser les modalités d'information du délégataire. Les coordonnées du teneur de registre sont mentionnées dans les règlements des plans régis par les articles L. 443-1 et L. 443-1-2.
32570 32572

                                                                                    
32571 32573
L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.
32572 32574

                                                                                    
32573 32575
La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
32576

                                                                                    
32577
Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord collectif instituant les plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à défaut, par le règlement du fonds.
   

                    
32579 32583
##### Article R443-7
32580 32584

                                                                                    
32581 32585
Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne mentionné 
aux articles
à l'article
 L. 443-1
, L. 443-1-1 et L. 443-1-2
, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds.
32582 32586

                                                                                    
32583 32587
La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
   

                    
32597 32601
##### Article R443-9
32598 32602

                                                                                    
32599 32603
Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne mentionné 
aux articles
à l'article
 L. 443-1
 et L. 443-1-2
 d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en place afin de permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne mentionné 
aux articles
à l'article
 L. 443-1 
et L. 443-1-2 
commun.
   

                    
32617 32621
##### Article R443-12
32618 32622

                                                                                    
32619 32623
Les faits en raison desquels, en application du 
quatrième
troisième
 alinéa
 du I
 de l'article L. 443-1-2, les droits constitués au profit des 
adhérents
participants
 peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant 
l'expiration des délais mentionnés aux a et b du I de l'article L. 443-1-2
le départ à la retraite
 sont les suivants :
32620 32624

                                                                                    
32621 32625
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité
. En cas de décès du participant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.
 ;
32622 32626

                                                                                    
32623 32627
b
) Départ à la retraite ou licenciement ;
32624

                                                                                    
32625 32627
c
) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
32626 32628

                                                                                    
32627 32629
d
c
) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle
. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois
 ;
32628 32630

                                                                                    
32629 32631
e
d
) Situation de surendettement du 
salarié
participant
 définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
32630 32632

                                                                                    
32631
f) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
32632

                                                                                    
32633 32633
g
e
) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition 
ou agrandissement 
de la résidence principale
 emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux
 ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
32634 32634

                                                                                    
32635 32635
La 
demande de l'adhérent doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, départ à la retraite, licenciement, expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La 
levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix 
de l'adhérent
du participant
, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
32636

                                                                                    
32637
En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits.