Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2004 (version ff0327b)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2004.

17221
##### Article R128-1
17222

                        
17223
Le chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 128-1 se compose :
17224

                        
17225
- d'un volet social ;
17226
- d'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1.
17227

                        
17228
Il peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit les conditions d'effectifs définies à l'article R. 128-2.
17229

                        
17230
Il ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève des dispositions de l'article L. 620-9.
17231

                        
17232
Le carnet de chèque-emploi associatif est attribué sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
   

                    
17234
##### Article R128-2
17235

                        
17236
La condition d'effectifs prévue à l'article L. 128-1 est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail effectuée par le ou les salariés de l'association n'excède pas la durée annuelle de travail effectuée par trois salariés employés à temps plein.
17237

                        
17238
La condition d'effectifs s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'alinéa suivant.
17239

                        
17240
Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
   

                    
17242
##### Article R128-3
17243

                        
17244
I. - Le volet social du chèque-emploi associatif prévu à l'article R. 128-1 comporte les mentions suivantes :
17245

                        
17246
1° Mentions relatives au salarié :
17247

                        
17248
- nom et prénom ;
17249
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
17250

                        
17251
2° Mentions relatives à :
17252

                        
17253
- la rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
17254
- la période d'emploi ;
17255
- l'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
17256

                        
17257
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
17258

                        
17259
II. - Le volet d'identification du salarié mentionné à l'article R. 128-5 comporte les mentions suivantes :
17260

                        
17261
1° Mentions relatives au salarié :
17262

                        
17263
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 ;
17264
- le régime d'affiliation du salarié (régime général ou régime agricole).
17265

                        
17266
2° Mentions relatives à l'emploi :
17267

                        
17268
- la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
17269
- la durée de la période d'essai ;
17270
- le salaire prévu à l'embauche ;
17271
- la durée du travail ;
17272
- la nature et la catégorie d'emploi ;
17273
- la convention collective applicable ;
17274
- le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance.
17275

                        
17276
3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
17277

                        
17278
Une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le présent code.
   

                    
17280
##### Article R128-4
17281

                        
17282
I. - Il est institué un Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.
17283

                        
17284
II. - Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent. Le recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
   

                    
17286
##### Article R128-5
17287

                        
17288
I. - Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comporte les mentions suivantes :
17289

                        
17290
- identification de l'association : titre (dénomination) et adresse de son siège social ;
17291
- numéro SIRET ;
17292
- déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
17293
- déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
17294
- autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire ou postal.
17295

                        
17296
II. - L'établissement, institution ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 128-1 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné au I de l'article R. 128-4.
17297

                        
17298
III. - Le centre de traitement du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au II de l'article R. 128-3 ci-dessus.
17299

                        
17300
IV. - L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
17301

                        
17302
- le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
17303
- le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
17304

                        
17305
V. - Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
17306

                        
17307
Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2 et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. L'attestation d'emploi comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du présent code ; elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
17308

                        
17309
VI. - L'organisme de recouvrement dont relève l'association effectue, sur le compte bancaire ou postal désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales ainsi décomptées le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
17310

                        
17311
VII. - L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social, ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation prescrite par le dernier alinéa de l'article R. 128-3.
   

                    
17313
##### Article R128-6
17314

                        
17315
I. - Une convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 128-1 fixe les obligations réciproques des parties.
17316

                        
17317
II. - Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes concernés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
17318

                        
17319
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées.
   

                    
17321
##### Article R128-7
17322

                        
17323
L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R. 351-5 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'accomplissement des formalités prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
17324

                        
17325
Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article 1er du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, des articles 1er, 2-2 et 7 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, des articles 1er et 30 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural.