Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2004 (version 0b25743)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2004.

29172
###### Article R322-15
29173

                        
29174
L'aide du département due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur d'un bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité mensuellement à terme échu.
   

                    
29176
###### Article R322-15-1
29177

                        
29178
I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
29179

                        
29180
II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date d'effet :
29181

                        
29182
1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;
29183

                        
29184
2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;
29185

                        
29186
3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi.
29187

                        
29188
III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
   

                    
29190
###### Article R322-15-2
29191

                        
29192
I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6, l'employeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler.
29193

                        
29194
Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par l'employeur alors que le bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur procède à la répétition de l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.
29195

                        
29196
II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est suspendu pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6 et que l'employeur est l'un des employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1, le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du rapport entre, d'une part, le montant du revenu minimum d'activité perçu par lui au titre du mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, d'autre part, le montant du revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant tout ce mois.
   

                    
29198
###### Article R322-15-3
29199

                        
29200
L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
   

                    
42745
###### Article D322-22-1
42746

                        
42747
Peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont bénéficié de l'allocation du revenu minimum d'insertion, pendant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
42748

                        
42749
Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Pour accéder à un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à celles exigées au précédent alinéa.
42750

                        
42751
A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa et qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité. Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement.
   

                    
42753
###### Article D322-22-2
42754

                        
42755
L'employeur doit, préalablement à l'embauche, adresser au président du conseil général une demande de convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité. Une fois conclue, celle-ci ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.
42756

                        
42757
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser au président du conseil général une demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant. Le renouvellement du contrat ne prend effet qu'à compter de la date de renouvellement de la convention.
42758

                        
42759
Le président du conseil général adresse une copie de la convention initiale ou renouvelée au bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   

                    
42761
###### Article D322-22-3
42762

                        
42763
I. - La convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
42764

                        
42765
a) L'identité et la qualité de l'employeur ;
42766

                        
42767
b) La durée, la date d'effet et les modalités de modification et de renouvellement de la convention ;
42768

                        
42769
c) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
42770

                        
42771
d) Son âge, son niveau de formation, sa situation au regard du revenu minimum d'insertion, de l'emploi, et de l'indemnisation du chômage au moment de l'embauche ;
42772

                        
42773
e) Les nom, fonctions et qualifications de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
42774

                        
42775
f) Les objectifs poursuivis en matière d'orientation professionnelle, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et les actions projetées par l'employeur au titre de la mise en oeuvre du parcours d'insertion ;
42776

                        
42777
g) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
42778

                        
42779
h) La date d'embauche et du terme du contrat ;
42780

                        
42781
i) La durée du contrat de travail ;
42782

                        
42783
j) La durée hebdomadaire du travail ;
42784

                        
42785
k) Le montant du revenu minimum d'activité correspondant ;
42786

                        
42787
l) Les modalités de cumul d'activité au sens de l'article L. 322-4-15-5 ;
42788

                        
42789
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide du département à l'employeur ;
42790

                        
42791
n) L'organisme chargé du versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion dont relève le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
42792

                        
42793
o) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural ;
42794

                        
42795
p) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département.
42796

                        
42797
II. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de la convention mentionnée au I comporte les mentions obligatoires définies aux articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ainsi que celles figurant aux a, b, c, e, f, g, h, i, j, k du précédent alinéa.
42798

                        
42799
III. - L'employeur établit, lors de la signature de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité et à chaque avenant du renouvellement, une déclaration sur l'honneur qui atteste :
42800

                        
42801
a) Du respect des dispositions prévues aux a, b et c du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-1 ;
42802

                        
42803
b) Du non-cumul, pour un même poste de travail, de l'aide du département avec une aide de l'Etat à l'emploi.
42804

                        
42805
IV. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au c de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général peut dénoncer la convention ou suspendre son application et celle de l'avenant dans l'attente que la condition prévue au c de l'article L. 322-4-15-1 soit remplie par l'employeur.
42806

                        
42807
Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions sociales à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de conclusion de la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.
42808

                        
42809
En cas de contestation de cette dette par l'employeur, cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de ladite dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
   

                    
42811
###### Article D322-22-4
42812

                        
42813
L'employeur désigne au sein de l'établissement où est employé le bénéficiaire du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité une personne pour exercer les fonctions de tuteur. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider et de guider le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   

                    
42815
###### Article D322-22-5
42816

                        
42817
I. - L'employeur adresse au président du conseil général un bilan de parcours d'insertion du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui est annexé à la convention. Le bilan de parcours fait état du contenu des activités effectuées par le bénéficiaire, des modalités de mise en oeuvre des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience réalisées à l'occasion de l'exécution du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
42818

                        
42819
II. - Le bilan de parcours d'insertion comporte notamment les mentions suivantes :
42820

                        
42821
a) La nature et l'objet des actions de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement et de formation professionnelle :
42822

                        
42823
b) La durée et les moyens consacrés pour chaque type d'action ;
42824

                        
42825
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions :
42826

                        
42827
d) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement auxquels l'employeur a recouru le cas échéant ;
42828

                        
42829
e) Les propositions d'orientation professionnelle ou d'emploi ou de formation qualifiante et rémunérée ou d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faites au bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'issue du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
42830

                        
42831
III. - L'employeur adresse au président du conseil général le bilan de parcours du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité au terme de chaque convention. En cas de demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant, le bilan de parcours est transmis avec la demande de renouvellement un mois avant le terme de la convention.
   

                    
42833
###### Article D322-22-6
42834

                        
42835
L'employeur fournit à la demande du président du conseil général tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention, notamment :
42836

                        
42837
a) Les attestations de présence du bénéficiaire et les justificatifs relatifs au revenu minimum d'activité à produire pour bénéficier de l'aide du département visées à l'article L. 322-4-15-1 relatives à la situation de l'employeur ;
42838

                        
42839
b) Copie du contrat insertion-revenu minimum d'activité et de ses avenants ;
42840

                        
42841
c) Copie de toute pièce justificative attestant de la participation effective du bénéficiaire aux actions visées à l'article L. 322-4-15-2.
   

                    
42843
###### Article D322-22-7
42844

                        
42845
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut, après notification à l'employeur, et après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité.
42846

                        
42847
Le président du conseil général en informe l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural.
42848

                        
42849
Cet organisme n'est compétent qu'en ce qui concerne le recouvrement des indus liés à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7. Dans le cas où il constaterait que les conditions liées au bénéfice du contrat insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas remplies, il en avertit le président du conseil général. L'organisme compétent recouvre ces indus dans les conditions de droit commun à la demande expresse du président du conseil général. Cette demande mentionne la date à partir de laquelle l'indu doit être constaté et si la convention fait l'objet d'une suspension ou d'une dénonciation.
42850

                        
42851
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme peut procéder au recouvrement sur sa propre initiative dans les cas suivants :
42852

                        
42853
a) Recours à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7 en l'absence de convention ou de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
42854

                        
42855
b) Inexactitude du calcul de l'exonération ;
42856

                        
42857
c) Rupture ou suspension du contrat sur l'initiative du salarié ou de l'employeur n'ayant pas fait l'objet des notifications prévues.
   

                    
42859
###### Article D322-22-8
42860

                        
42861
Lorsque l'employeur recourt à un organisme de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation déclaré au sens de l'article L. 920-4.
   

                    
42863
###### Article D322-22-9
42864

                        
42865
En application de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclu pour une durée initiale de six mois. En cas de renouvellement du contrat dans les conditions définies à l'article L. 322-4-15-4, un avenant fixe sa durée. Celle-ci ne peut être inférieure à trois mois.
   

                    
42867
###### Article D322-22-10
42868

                        
42869
I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en cas de rupture anticipée en application de l'article L. 122-3-8 ou de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs le président du conseil général à qui il transmet copie des documents suivants justifiant la suspension ou la rupture anticipée et sa date d'effet :
42870

                        
42871
a) En cas de rupture à l'initiative du bénéficiaire du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
42872

                        
42873
b) En cas de faute grave, la copie de la lettre décrivant les faits reprochés ;
42874

                        
42875
c) En cas de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
42876

                        
42877
d) En cas de rupture pour conclure avec un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou pour suivre une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation.
42878

                        
42879
II. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi chez un autre employeur, le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité adresse au président du conseil général copie du contrat de travail afférent dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'embauche.
   

                    
42881
###### Article D322-22-11
42882

                        
42883
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée, à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial, en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
42884

                        
42885
a) L'activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation professionnelle rémunérée ;
42886

                        
42887
b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas exercée auprès de l'employeur du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou dans le cadre d'un autre contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   

                    
42889
###### Article D322-22-12
42890

                        
42891
Le président du conseil général, et le cas échéant l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille dont relève le bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité avant la date d'effet du contrat les informations contenues dans la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité nécessaires à l'instruction, au traitement et à la liquidation de ses droits relatifs à l'allocation de revenu minimum d'insertion, notamment :
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a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
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b) L'identité et la qualité de l'employeur ;
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c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
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d) Le montant du revenu correspondant.
42900

                        
42901
Le président du conseil général transmet également aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille les informations relatives à tout changement de situation du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide du département à l'employeur, notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas prévus à l'article D. 322-22-10.