Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mars 2004 (version 6576d0f)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2004.

38463 38463
###### Article R835-2
38464 38464

                                                                                    
38465 38465
Les dépenses du FEDOM correspondent aux actions suivantes :
38466 38466

                                                                                    
38467 38467
1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ;
38468 38468

                                                                                    
38469 38469
2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée ;
38470 38470

                                                                                    
38471 38471
3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;
38472 38472

                                                                                    
38473 38473
4° Le financement des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé ;
38474 38474

                                                                                    
38475 38475
5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
38476 38476

                                                                                    
38477 38477
6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;
38478 38478

                                                                                    
38479 38479
L'attribution aux agences d'insertion de la contribution de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, après déduction de la part de cette contribution affectée au logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
(Paragraphe abrogé)
38480 38480

                                                                                    
38481 38481
8° Le financement des dépenses prévues par l'article L. 322-4-19 du présent code ;
38482 38482

                                                                                    
38483 38483
9° Le financement du projet initiative-jeune ;
38484 38484

                                                                                    
38485 38485
10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 832-9 du présent code, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
38486 38486

                                                                                    
38487 38487
11° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale d'une participation financière aux contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
38488 38488

                                                                                    
38489 38489
12° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat mentionnées à l'article L. 325-8 du code du travail applicable à Mayotte.
38490 38490

                                                                                    
38491 38491
13° L'évaluation et le suivi des actions financées par le FEDOM.
38492 38492

                                                                                    
38493 38493
Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement.
   

                    
38497 38497
###### Article R835-3
38498 38498

                                                                                    
38499 38499
Sont membres du comité directeur :
38500 38500

                                                                                    
38501 38501
Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
38502 38502

                                                                                    
38503 38503
Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, 
et 
du budget
 et du logement
 ou leurs représentants ;
38504 38504

                                                                                    
38505 38505
Six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des six collectivités concernées ;
38506 38506

                                                                                    
38507 38507
Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
38508 38508

                                                                                    
38509 38509
Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
38510 38510

                                                                                    
38511 38511
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
38512 38512

                                                                                    
38513 38513
Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
38514 38514

                                                                                    
38515 38515
Le directeur du budget ou son représentant ;
38516 38516

                                                                                    
38517 38517
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
38518 38518

                                                                                    
38519 38519
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
38520 38520

                                                                                    
38521 38521
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
38522 38522

                                                                                    
38523 38523
Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
   

                    
38527 38527
###### Article R835-4
38528 38528

                                                                                    
38529 38529
Le ministre chargé de l'outre-mer arrête, après avis du comité directeur :
38530 38530

                                                                                    
38531 38531
1° Par département, le nombre prévisionnel des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, de contrats d'accès à l'emploi et de contrats d'insertion par l'activité financés par le FEDOM ainsi que les enveloppes financières correspondantes ;
38532 38532

                                                                                    
38533 38533
2° Sur proposition des préfets de région ou du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la répartition par département des crédits destinés à financer les primes à la création d'emplois en application du décret du 2 mai 1995 susvisé ;
38534 38534

                                                                                    
38535 38535
3° Avant le 1er février de chaque année, sur la base du nombre prévisionnel de contrats d'insertion par l'activité prévu au 1° du présent article, l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à chaque agence d'insertion et correspondant à la participation financière de l'Etat à ces contrats ;
38536 38536

                                                                                    
38537 38537
La répartition de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion entre la part affectée au logement et la part affectée aux autres actions d'insertion ; il répartit cette dernière entre les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions ;
(Paragraphe abrogé)
38538 38538

                                                                                    
38539 38539
5° La dotation de suivi, d'évaluation et de fonctionnement du fonds.
   

                    
38541 38541
###### Article R835-5
38542 38542

                                                                                    
38543 38543
Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité sociale est pris en charge par le budget de l'Etat.
38544 38544

                                                                                    
38545 38545
Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le FEDOM.
38546 38546

                                                                                    
38547 38547
Il est également informé du montant des dépenses effectuées au titre de l'article L. 322-4-19 du présent code.
38548

                                                                                    
38549
Le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé du budget présentent, avant le 1er septembre, au comité directeur le montant prévisionnel pour l'année suivante de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 précité et sa répartition entre les départements d'outre-mer.
   

                    
38551 38549
###### Article R835-6
38552 38550

                                                                                    
38553 38551
Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
38554 38552

                                                                                    
38555 38553
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
38556 38554

                                                                                    
38557 38555
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
38558 38556

                                                                                    
38559 38557
3° Par le 
ministre chargé de l'outre-mer
président de leur conseil d'administration
, de l'activité des agences d'insertion ;
38560 38558

                                                                                    
38561 38559
4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.
   

                    
38563 38561
###### Article R835-7
38564

                                                                                    
38565
Le ministre chargé du logement présente, chaque année, au comité directeur un rapport sur les opérations de logement social destinées à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
38566 38562

                                                                                    
38567 38563
Chaque préfet transmet au ministre chargé de l'outre-mer un rapport annuel sur l'exécution de l'ensemble des opérations financées par le FEDOM. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et le contrôleur d'Etat de l'agence d'insertion et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé de l'outre-mer.
38568 38564

                                                                                    
38569 38565
Le ministre chargé de l'outre-mer présente au comité directeur, chaque année, un rapport sur l'ensemble des opérations du fonds. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.
   

                    
41769 41765
###### Article D129-11
41770 41766

                                                                                    
41771 41767
Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les associations et les entreprises doivent produire une facture faisant apparaître :
41772 41768

                                                                                    
41773 41769
- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
41774 41770
- le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;
41775 41771
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
41776 41772
- la nature exacte des services fournis ;
41777 41773
- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
41778 41774
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires ;
41779 41775
- les taux horaires de main-d'oeuvre ;
41780 41776
- le décompte du temps passé ;
41781 41777
- les prix des différentes prestations ;
41782 41778
- le cas échéant, les frais de déplacement.
41783 41779

                                                                                    
41784 41780
Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
41785 41781

                                                                                    
41786 41782
Seules les factures encaissées sur le compte bancaire unique mentionné à l'article D. 129-9, qui sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
41787 41783

                                                                                    
41788 41784
Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 
400
480
 euros par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation.
41789 41785

                                                                                    
41790 41786
L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.