Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38463 | 38463 |
###### Article R835-2 |
38464 | 38464 | |
38465 | 38465 |
Les dépenses du FEDOM correspondent aux actions suivantes : |
38466 | 38466 | |
38467 | 38467 |
1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ; |
38468 | 38468 | |
38469 | 38469 |
2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée ; |
38470 | 38470 | |
38471 | 38471 |
3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ; |
38472 | 38472 | |
38473 | 38473 |
4° Le financement des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé ; |
38474 | 38474 | |
38475 | 38475 |
5° Le financement des primes à la création d'emploi ; |
38476 | 38476 | |
38477 | 38477 |
6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ; |
38478 | 38478 | |
38479 | 38479 |
7° L'attribution aux agences d'insertion de la contribution de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, après déduction de la part de cette contribution affectée au logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; (Paragraphe abrogé) |
38480 | 38480 | |
38481 | 38481 |
8° Le financement des dépenses prévues par l'article L. 322-4-19 du présent code ; |
38482 | 38482 | |
38483 | 38483 |
9° Le financement du projet initiative-jeune ; |
38484 | 38484 | |
38485 | 38485 |
10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 832-9 du présent code, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; |
38486 | 38486 | |
38487 | 38487 |
11° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale d'une participation financière aux contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 du code du travail applicable à Mayotte ; |
38488 | 38488 | |
38489 | 38489 |
12° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat mentionnées à l'article L. 325-8 du code du travail applicable à Mayotte. |
38490 | 38490 | |
38491 | 38491 |
13° L'évaluation et le suivi des actions financées par le FEDOM. |
38492 | 38492 | |
38493 | 38493 |
Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement. |
38497 | 38497 |
###### Article R835-3 |
38498 | 38498 | |
38499 | 38499 |
Sont membres du comité directeur : |
38500 | 38500 | |
38501 | 38501 |
Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ; |
38502 | 38502 | |
38503 | 38503 |
Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget et du logement ou leurs représentants ; |
38504 | 38504 | |
38505 | 38505 |
Six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des six collectivités concernées ; |
38506 | 38506 | |
38507 | 38507 |
Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ; |
38508 | 38508 | |
38509 | 38509 |
Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ; |
38510 | 38510 | |
38511 | 38511 |
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ; |
38512 | 38512 | |
38513 | 38513 |
Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; |
38514 | 38514 | |
38515 | 38515 |
Le directeur du budget ou son représentant ; |
38516 | 38516 | |
38517 | 38517 |
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ; |
38518 | 38518 | |
38519 | 38519 |
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ; |
38520 | 38520 | |
38521 | 38521 |
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. |
38522 | 38522 | |
38523 | 38523 |
Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences. |
38527 | 38527 |
###### Article R835-4 |
38528 | 38528 | |
38529 | 38529 |
Le ministre chargé de l'outre-mer arrête, après avis du comité directeur : |
38530 | 38530 | |
38531 | 38531 |
1° Par département, le nombre prévisionnel des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, de contrats d'accès à l'emploi et de contrats d'insertion par l'activité financés par le FEDOM ainsi que les enveloppes financières correspondantes ; |
38532 | 38532 | |
38533 | 38533 |
2° Sur proposition des préfets de région ou du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la répartition par département des crédits destinés à financer les primes à la création d'emplois en application du décret du 2 mai 1995 susvisé ; |
38534 | 38534 | |
38535 | 38535 |
3° Avant le 1er février de chaque année, sur la base du nombre prévisionnel de contrats d'insertion par l'activité prévu au 1° du présent article, l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à chaque agence d'insertion et correspondant à la participation financière de l'Etat à ces contrats ; |
38536 | 38536 | |
38537 | 38537 |
4° La répartition de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion entre la part affectée au logement et la part affectée aux autres actions d'insertion ; il répartit cette dernière entre les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions ; (Paragraphe abrogé) |
38538 | 38538 | |
38539 | 38539 |
5° La dotation de suivi, d'évaluation et de fonctionnement du fonds. |
38541 | 38541 |
###### Article R835-5 |
38542 | 38542 | |
38543 | 38543 |
Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité sociale est pris en charge par le budget de l'Etat. |
38544 | 38544 | |
38545 | 38545 |
Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le FEDOM. |
38546 | 38546 | |
38547 | 38547 |
Il est également informé du montant des dépenses effectuées au titre de l'article L. 322-4-19 du présent code. |
38548 | ||
38549 |
Le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé du budget présentent, avant le 1er septembre, au comité directeur le montant prévisionnel pour l'année suivante de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 précité et sa répartition entre les départements d'outre-mer. |
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38551 | 38549 |
###### Article R835-6 |
38552 | 38550 | |
38553 | 38551 |
Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions : |
38554 | 38552 | |
38555 | 38553 |
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
38556 | 38554 | |
38557 | 38555 |
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
38558 | 38556 | |
38559 | 38557 |
3° Par le ministre chargé de l'outre-mer président de leur conseil d'administration , de l'activité des agences d'insertion ; |
38560 | 38558 | |
38561 | 38559 |
4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale. |
38563 | 38561 |
###### Article R835-7 |
38564 | ||
38565 |
Le ministre chargé du logement présente, chaque année, au comité directeur un rapport sur les opérations de logement social destinées à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. |
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38566 | 38562 | |
38567 | 38563 |
Chaque préfet transmet au ministre chargé de l'outre-mer un rapport annuel sur l'exécution de l'ensemble des opérations financées par le FEDOM. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et le contrôleur d'Etat de l'agence d'insertion et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé de l'outre-mer. |
38568 | 38564 | |
38569 | 38565 |
Le ministre chargé de l'outre-mer présente au comité directeur, chaque année, un rapport sur l'ensemble des opérations du fonds. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds. |
41769 | 41765 |
###### Article D129-11 |
41770 | 41766 | |
41771 | 41767 |
Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les associations et les entreprises doivent produire une facture faisant apparaître : |
41772 | 41768 | |
41773 | 41769 |
- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ; |
41774 | 41770 |
- le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ; |
41775 | 41771 |
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ; |
41776 | 41772 |
- la nature exacte des services fournis ; |
41777 | 41773 |
- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ; |
41778 | 41774 |
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires ; |
41779 | 41775 |
- les taux horaires de main-d'oeuvre ; |
41780 | 41776 |
- le décompte du temps passé ; |
41781 | 41777 |
- les prix des différentes prestations ; |
41782 | 41778 |
- le cas échéant, les frais de déplacement. |
41783 | 41779 | |
41784 | 41780 |
Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe. |
41785 | 41781 | |
41786 | 41782 |
Seules les factures encaissées sur le compte bancaire unique mentionné à l'article D. 129-9, qui sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts. |
41787 | 41783 | |
41788 | 41784 |
Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 400 480 euros par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation. |
41789 | 41785 | |
41790 | 41786 |
L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention. |