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@@ -2335,6 +2335,22 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'inspecteur du |
2335 | 2335 |
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2336 | 2336 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural. |
2337 | 2337 |
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2338 |
+#### Chapitre VIII : Associations à but non lucratif |
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2339 |
+ |
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2340 |
+##### Article L128-1 |
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2341 |
+ |
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2342 |
+Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif employant trois salariés au plus, pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. |
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2343 |
+ |
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2344 |
+Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3. |
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2345 |
+ |
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2346 |
+Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles prévues aux articles L. 122-3-1, L. 212-4-3 et L. 320, aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi qu'à l'obligation prévue à l'article L. 620-3. |
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2347 |
+ |
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2348 |
+La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées. |
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2349 |
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2350 |
+Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement, et à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au profit des associations. Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale transmettent aux caisses de mutualité sociale agricole les données permettant à ces dernières d'assurer la couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit les modalités de gestion et de répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés concernés. |
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2351 |
+ |
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2352 |
+Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat. |
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2353 |
+ |
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2338 | 2354 |
#### Chapitre IX : Services aux personnes (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard). |
2339 | 2355 |
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2340 | 2356 |
##### Article L129-2 |
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@@ -5057,7 +5073,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à |
5057 | 5073 |
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5058 | 5074 |
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés. |
5059 | 5075 |
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5060 |
-Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne. Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans. |
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5076 |
+Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne, notamment en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans. |
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5061 | 5077 |
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5062 | 5078 |
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1, par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le report prévu au présent alinéa. |
5063 | 5079 |
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... | ... |
@@ -6806,7 +6822,7 @@ En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle |
6806 | 6822 |
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6807 | 6823 |
Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi. |
6808 | 6824 |
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6809 |
-Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail. |
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6825 |
+Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail. |
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6810 | 6826 |
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6811 | 6827 |
Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale. |
6812 | 6828 |
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... | ... |
@@ -6954,7 +6970,115 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les |
6954 | 6970 |
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6955 | 6971 |
###### Article L322-4-14 |
6956 | 6972 |
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6957 |
-Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. |
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6973 |
+Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. |
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6974 |
+ |
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6975 |
+###### Article L322-4-15 |
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6976 |
+ |
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6977 |
+Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat insertion-revenu minimum d'activité" destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion visé à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. |
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6978 |
+ |
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6979 |
+###### Article L322-4-15-1 |
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6980 |
+ |
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6981 |
+La conclusion de chaque contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants : |
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6982 |
+ |
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6983 |
+1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif. |
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6984 |
+ |
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6985 |
+Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. |
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6986 |
+ |
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6987 |
+Les contrats insertion-revenu minimum d'activité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ; |
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6988 |
+ |
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6989 |
+2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1°, dont les établissements industriels et commerciaux publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article. |
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6990 |
+ |
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6991 |
+Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies : |
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6992 |
+ |
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6993 |
+a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
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6994 |
+ |
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6995 |
+b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention visée au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et l'exonération visée à l'article L. 322-4-15-7 ; |
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6996 |
+ |
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6997 |
+c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. |
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6998 |
+ |
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6999 |
+###### Article L322-4-15-2 |
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7000 |
+ |
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7001 |
+La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion. |
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7002 |
+ |
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7003 |
+Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur. |
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7004 |
+ |
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7005 |
+Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret. |
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7006 |
+ |
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7007 |
+###### Article L322-4-15-3 |
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7008 |
+ |
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7009 |
+Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. |
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7010 |
+ |
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7011 |
+Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité sont déterminées par décret. |
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7012 |
+ |
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7013 |
+###### Article L322-4-15-4 |
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7014 |
+ |
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7015 |
+Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. Il peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1. |
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7016 |
+ |
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7017 |
+Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant. |
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7018 |
+ |
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7019 |
+La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit. |
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7020 |
+ |
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7021 |
+La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié. |
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7022 |
+ |
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7023 |
+La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris. |
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7024 |
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7025 |
+La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures. |
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7026 |
+ |
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7027 |
+Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois. |
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7028 |
+ |
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7029 |
+###### Article L322-4-15-5 |
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7030 |
+ |
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7031 |
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. |
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7032 |
+ |
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7033 |
+A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
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7034 |
+ |
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7035 |
+Le contrat insertion-revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8. |
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7036 |
+ |
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7037 |
+Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret. |
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7038 |
+ |
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7039 |
+###### Article L322-4-15-6 |
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7040 |
+ |
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7041 |
+I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. |
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7042 |
+ |
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7043 |
+Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur. |
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7044 |
+ |
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7045 |
+Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code. |
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7046 |
+ |
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7047 |
+Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code. |
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7048 |
+ |
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7049 |
+II. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien du revenu minimum d'activité par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas : |
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7050 |
+ |
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7051 |
+1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; |
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7052 |
+ |
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7053 |
+2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ; |
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7054 |
+ |
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7055 |
+3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale. |
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7056 |
+ |
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7057 |
+En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir de l'employeur la partie du revenu minimum d'activité correspondant à l'aide que celui-ci reçoit du département, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1°, 2° et 3°. |
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7058 |
+ |
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7059 |
+III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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7060 |
+ |
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7061 |
+###### Article L322-4-15-7 |
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7062 |
+ |
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7063 |
+Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d'activité diminué du montant de l'aide du département prévue à l'article L. 322-4-15-6. |
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7064 |
+ |
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7065 |
+Les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |
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7066 |
+ |
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7067 |
+###### Article L322-4-15-8 |
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7068 |
+ |
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7069 |
+Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
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7070 |
+ |
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7071 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
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7072 |
+ |
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7073 |
+Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion-revenu minimum d'activité. |
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7074 |
+ |
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7075 |
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
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7076 |
+ |
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7077 |
+###### Article L322-4-15-9 |
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7078 |
+ |
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7079 |
+Le département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2. |
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7080 |
+ |
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7081 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi. |
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6958 | 7082 |
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6959 | 7083 |
###### Article L322-4-16 |
6960 | 7084 |
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... | ... |
@@ -8066,7 +8190,9 @@ Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article |
8066 | 8190 |
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8067 | 8191 |
3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; |
8068 | 8192 |
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8069 |
-4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres. |
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8193 |
+4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ; |
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8194 |
+ |
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8195 |
+5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales. |
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8070 | 8196 |
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8071 | 8197 |
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion. |
8072 | 8198 |
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... | ... |
@@ -8154,6 +8280,8 @@ Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité |
8154 | 8280 |
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8155 | 8281 |
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2. |
8156 | 8282 |
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8283 |
+Pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, les informations détenues par la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance. Pour procéder à la vérification du versement des contributions et des droits des salariés, la caisse de congé des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles et les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent rapprocher les informations qu'elles détiennent de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance. |
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8284 |
+ |
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8157 | 8285 |
Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
8158 | 8286 |
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8159 | 8287 |
###### Article L351-22 |
... | ... |
@@ -8875,7 +9003,7 @@ Les délégués du personnel ont pour mission : |
8875 | 9003 |
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; |
8876 | 9004 |
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. |
8877 | 9005 |
|
8878 |
-Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires. |
|
9006 |
+Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires , ainsi que les contrats institués à l'article L. 322-4-15. |
|
8879 | 9007 |
|
8880 | 9008 |
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente. |
8881 | 9009 |
|
... | ... |
@@ -9451,7 +9579,7 @@ A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer |
9451 | 9579 |
|
9452 | 9580 |
##### Article L432-4-1-1 |
9453 | 9581 |
|
9454 |
-Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre. |
|
9582 |
+Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats insertion-revenu minimum d'activité. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre. |
|
9455 | 9583 |
|
9456 | 9584 |
##### Article L432-4-2 |
9457 | 9585 |
|
... | ... |
@@ -11936,6 +12064,46 @@ Dans les conditions et limites fixées par ces décrets, les entreprises peuvent |
11936 | 12064 |
|
11937 | 12065 |
Lorsque les délégués de personnel ou les comités d'hygiène et de sécurité tiennent de la loi un droit d'accès aux registres concernés, les employeurs doivent les consulter préalablement à la mise en place d'un support de substitution. |
11938 | 12066 |
|
12067 |
+#### Article L620-9 |
|
12068 |
+ |
|
12069 |
+I. - Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenus, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder, dans les conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par l'Etat : |
|
12070 |
+ |
|
12071 |
+1° Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ; |
|
12072 |
+ |
|
12073 |
+2° Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle. |
|
12074 |
+ |
|
12075 |
+II. - Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. |
|
12076 |
+ |
|
12077 |
+L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 122-16, L. 223-16 et L. 320. Toutefois, les parties au contrat conservent la faculté d'établir sur un autre document le contrat de travail. |
|
12078 |
+ |
|
12079 |
+L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3. |
|
12080 |
+ |
|
12081 |
+III. - L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant. |
|
12082 |
+ |
|
12083 |
+Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions visées au I sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire. |
|
12084 |
+ |
|
12085 |
+IV. - Les cotisations et contributions mentionnées au I sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. |
|
12086 |
+ |
|
12087 |
+Toutefois : |
|
12088 |
+ |
|
12089 |
+1° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail. |
|
12090 |
+ |
|
12091 |
+2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions. |
|
12092 |
+ |
|
12093 |
+Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus. |
|
12094 |
+ |
|
12095 |
+3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. |
|
12096 |
+ |
|
12097 |
+4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale. |
|
12098 |
+ |
|
12099 |
+Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. |
|
12100 |
+ |
|
12101 |
+V. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article pour le compte de l'organisme mentionné au I dans les conditions définies à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé. |
|
12102 |
+ |
|
12103 |
+L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues aux III. |
|
12104 |
+ |
|
12105 |
+VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
12106 |
+ |
|
11939 | 12107 |
### Titre III : Pénalités |
11940 | 12108 |
|
11941 | 12109 |
#### Chapitre Ier : Services de contrôle. |
... | ... |
@@ -13637,6 +13805,8 @@ Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la |
13637 | 13805 |
|
13638 | 13806 |
Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
13639 | 13807 |
|
13808 |
+Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente. |
|
13809 |
+ |
|
13640 | 13810 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
13641 | 13811 |
|
13642 | 13812 |
##### Section 5 : Aide à la création d'entreprise |
... | ... |
@@ -17443,21 +17613,15 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e |
17443 | 17613 |
|
17444 | 17614 |
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : |
17445 | 17615 |
|
17446 |
-Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 060 Euros ; |
|
17447 |
- |
|
17448 |
-Au dixième, sur la tranche supérieure à 3 060 Euros, inférieure ou égale à 6 030 Euros ; |
|
17449 |
- |
|
17450 |
-Au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 030 Euros, inférieure ou égale à 9 040 Euros ; |
|
17451 |
- |
|
17452 |
-Au quart, sur la tranche supérieure à 9 040 Euros, inférieure ou égale à 12 010 Euros ; |
|
17453 |
- |
|
17454 |
-Au tiers, sur la tranche supérieure à 12 010 Euros, inférieure ou égale à 14 990 Euros ; |
|
17455 |
- |
|
17456 |
-Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 990 Euros, inférieure ou égale à 18 010 Euros ; |
|
17616 |
+- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 120 Euros ; |
|
17617 |
+- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 120 Euros, inférieure ou égale à 6 150 Euros ; |
|
17618 |
+- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 150 Euros, inférieure ou égale à 9 220 Euros ; |
|
17619 |
+- au quart, sur la tranche supérieure à 9 220 Euros, inférieure ou égale à 12 240 Euros ; |
|
17620 |
+- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 240 Euros, inférieure ou égale à 15 280 Euros ; |
|
17621 |
+- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 280 Euros, inférieure ou égale à 18 360 Euros ; |
|
17622 |
+- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 360 Euros. |
|
17457 | 17623 |
|
17458 |
-A la totalité, sur la tranche supérieure à 18 010 Euros. |
|
17459 |
- |
|
17460 |
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 140 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
|
17624 |
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 170 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
|
17461 | 17625 |
|
17462 | 17626 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge : |
17463 | 17627 |
|
... | ... |
@@ -28272,7 +28436,7 @@ Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence na |
28272 | 28436 |
|
28273 | 28437 |
###### Article R311-4-21 |
28274 | 28438 |
|
28275 |
-Le décret du 10 août 1966 susvisé est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. |
|
28439 |
+Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi, sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. |
|
28276 | 28440 |
|
28277 | 28441 |
###### Article R311-4-22 |
28278 | 28442 |
|
... | ... |
@@ -30471,6 +30635,8 @@ Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme |
30471 | 30635 |
|
30472 | 30636 |
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales. |
30473 | 30637 |
|
30638 |
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. |
|
30639 |
+ |
|
30474 | 30640 |
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
30475 | 30641 |
|
30476 | 30642 |
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. |
... | ... |
@@ -30484,11 +30650,11 @@ Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes ment |
30484 | 30650 |
- 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; |
30485 | 30651 |
- 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. |
30486 | 30652 |
|
30487 |
-Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. |
|
30653 |
+Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements sauf dans le cas où le conjoint ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. |
|
30488 | 30654 |
|
30489 | 30655 |
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. |
30490 | 30656 |
|
30491 |
-L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. |
|
30657 |
+L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. De même, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. |
|
30492 | 30658 |
|
30493 | 30659 |
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. |
30494 | 30660 |
|
... | ... |
@@ -30498,15 +30664,21 @@ Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'a |
30498 | 30664 |
|
30499 | 30665 |
Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. |
30500 | 30666 |
|
30501 |
-Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. |
|
30667 |
+####### Article R351-15 |
|
30502 | 30668 |
|
30503 |
-Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. |
|
30669 |
+I. - L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables, dans la limite de sept cent trente jours. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. |
|
30504 | 30670 |
|
30505 |
-####### Article R351-15 |
|
30671 |
+Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux titulaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16. |
|
30672 |
+ |
|
30673 |
+II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus : |
|
30506 | 30674 |
|
30507 |
-L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures. |
|
30675 |
+1° Les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment où ils parviennent au cinq cent quarante-sixième jour d'indemnisation perçoivent l'allocation au-delà du sept cent trentième jour, sous réserve de remplir les autres conditions pour en bénéficier ; |
|
30508 | 30676 |
|
30509 |
-Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une durée indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions. |
|
30677 |
+2° L'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures. |
|
30678 |
+ |
|
30679 |
+III. - La durée de sept cent trente jours peut être prolongée de quatre-vingt-onze jours, sur décision de la commission prévue au quatrième alinéa de l'article L. 351-10. Celle-ci est saisie par le bénéficiaire dans un délai de deux mois après réception de la décision de fin des droits notifiée au cinq cent quarante-sixième jour. Elle se prononce sur le rapport du représentant de l'Agence nationale pour l'emploi évaluant la démarche de recherche d'emploi de l'intéressé, et après avoir vérifié que ce dernier continue de remplir les conditions d'attribution de l'allocation. |
|
30680 |
+ |
|
30681 |
+La commission de recours est composée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, qui la préside, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant désigné par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21. |
|
30510 | 30682 |
|
30511 | 30683 |
####### Article R351-15-1 |
30512 | 30684 |
|
... | ... |
@@ -30546,7 +30718,9 @@ Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son |
30546 | 30718 |
|
30547 | 30719 |
####### Article R351-16 |
30548 | 30720 |
|
30549 |
-Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement. |
|
30721 |
+L'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée. |
|
30722 |
+ |
|
30723 |
+La reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans la limite de sept cent trente jours décomptés à partir de la date de la décision initiale d'attribution. |
|
30550 | 30724 |
|
30551 | 30725 |
####### Article R351-17 |
30552 | 30726 |
|
... | ... |
@@ -30699,19 +30873,17 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut déci |
30699 | 30873 |
|
30700 | 30874 |
####### Article R351-35 |
30701 | 30875 |
|
30702 |
-I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. |
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30876 |
+La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures. |
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30877 |
+ |
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30878 |
+Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou plus. |
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30703 | 30879 |
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30704 | 30880 |
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. |
30705 | 30881 |
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30706 | 30882 |
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. |
30707 | 30883 |
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30708 |
-Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande, formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle. |
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30709 |
- |
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30710 |
-II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une activité professionnelle. |
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30711 |
- |
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30712 | 30884 |
####### Article R351-36 |
30713 | 30885 |
|
30714 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. |
|
30886 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, dans la limite de leurs droits au versement desdites allocations, et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. |
|
30715 | 30887 |
|
30716 | 30888 |
####### Article R351-36-1 |
30717 | 30889 |
|
... | ... |
@@ -30723,10 +30895,6 @@ Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est rédu |
30723 | 30895 |
|
30724 | 30896 |
Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10. |
30725 | 30897 |
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30726 |
-####### Article R351-38 |
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30727 |
- |
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30728 |
-L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3. |
|
30729 |
- |
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30730 | 30898 |
####### Article R351-39 |
30731 | 30899 |
|
30732 | 30900 |
Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingt heures par mois dans le cas contraire. |
... | ... |
@@ -34734,6 +34902,143 @@ Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent |
34734 | 34902 |
|
34735 | 34903 |
Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux. |
34736 | 34904 |
|
34905 |
+#### Article R620-6 |
|
34906 |
+ |
|
34907 |
+L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. |
|
34908 |
+ |
|
34909 |
+Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme la "déclaration unique et simplifiée" prévue au II de cet article concernant l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord prévu aux articles L. 351-8 et L. 351-14 relatifs à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions. |
|
34910 |
+ |
|
34911 |
+#### Article R620-6-1 |
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34912 |
+ |
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34913 |
+La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire : |
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34914 |
+ |
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34915 |
+1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application : |
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34916 |
+ |
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34917 |
+a) Article 87 A du code général des impôts ; |
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34918 |
+ |
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34919 |
+b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ; |
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34920 |
+ |
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34921 |
+c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ; |
|
34922 |
+ |
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34923 |
+d) Articles L. 223-16 et D. 762-3 ; |
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34924 |
+ |
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34925 |
+2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues : |
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34926 |
+ |
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34927 |
+a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ; |
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34928 |
+ |
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34929 |
+b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ; |
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34930 |
+ |
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34931 |
+c) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; |
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34932 |
+ |
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34933 |
+d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du présent code ; |
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34934 |
+ |
|
34935 |
+e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ; |
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34936 |
+ |
|
34937 |
+f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3. |
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34938 |
+ |
|
34939 |
+#### Article R620-6-2 |
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34940 |
+ |
|
34941 |
+I. - La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets : |
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34942 |
+ |
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34943 |
+- un premier volet permet de satisfaire à la déclaration prévue à l'article L. 320 ; |
|
34944 |
+- un second volet constitué de quatre feuillets identiques permet de satisfaire aux autres obligations citées au II de l'article L. 620-9 ainsi que celles mentionnées à l'article R. 620-6-1. |
|
34945 |
+ |
|
34946 |
+II. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées au II de l'article L. 620-9 et à l'article R. 620-6-1 si le premier et le second volet de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes : |
|
34947 |
+ |
|
34948 |
+1. Mentions relatives à l'employeur : |
|
34949 |
+ |
|
34950 |
+- nom, prénom ou dénomination sociale ; |
|
34951 |
+- code APE ou NAF s'il a été attribué ; |
|
34952 |
+- numéro SIRET ; |
|
34953 |
+- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ; |
|
34954 |
+- adresse ; |
|
34955 |
+- numéros de téléphone et de télécopie ; |
|
34956 |
+- numéro de compte bancaire ; |
|
34957 |
+ |
|
34958 |
+2. Mentions relatives au salarié : |
|
34959 |
+ |
|
34960 |
+- nom patronymique et prénom ; |
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34961 |
+- nom marital ; |
|
34962 |
+- adresse ; |
|
34963 |
+- numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ; |
|
34964 |
+- date et lieu de naissance ; |
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34965 |
+- sexe ; |
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34966 |
+- nationalité ; |
|
34967 |
+ |
|
34968 |
+3. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi : |
|
34969 |
+ |
|
34970 |
+- date et heure d'embauche ; |
|
34971 |
+- le motif du contrat ; |
|
34972 |
+- emploi occupé ; |
|
34973 |
+- le cas échéant, durée de la période d'essai ; |
|
34974 |
+- salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ; |
|
34975 |
+- intitulé de la convention collective de branche applicable ; |
|
34976 |
+ |
|
34977 |
+4. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail : |
|
34978 |
+ |
|
34979 |
+- nombre d'heures de travail effectuées ou, pour les artistes, nombre de cachets ; |
|
34980 |
+- période pendant laquelle l'emploi a été occupé ; |
|
34981 |
+- rémunération nette ; |
|
34982 |
+- date de paiement de la rémunération ; |
|
34983 |
+- signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail. |
|
34984 |
+ |
|
34985 |
+#### Article R620-6-3 |
|
34986 |
+ |
|
34987 |
+I. - Préalablement à toute embauche, l'organisme habilité délivre la déclaration unique et simplifiée à l'employeur à la demande de ce dernier ou de la personne susceptible d'être embauchée. |
|
34988 |
+ |
|
34989 |
+II. - L'employeur adresse au plus tard lors de l'embauche à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 320. Les dispositions de l'article R. 320-1 ne sont pas applicables. |
|
34990 |
+ |
|
34991 |
+Si l'employeur ne dispose pas de la déclaration unique simplifiée avant le début effectif du travail, il doit satisfaire aux dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5. |
|
34992 |
+ |
|
34993 |
+Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3. |
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34994 |
+ |
|
34995 |
+III. - Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet permettant de satisfaire aux obligations de l'article L. 122-3-1. |
|
34996 |
+ |
|
34997 |
+Au terme du contrat de travail, il remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-16, R. 223-2 et R. 351-5. |
|
34998 |
+ |
|
34999 |
+IV. - Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi doit être accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié. |
|
35000 |
+ |
|
35001 |
+V. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale. Toutefois, il peut également lui en communiquer la teneur par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. L'organisme habilité lui délivre un accusé de réception. |
|
35002 |
+ |
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35003 |
+#### Article R620-6-4 |
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35004 |
+ |
|
35005 |
+I. - La mise en demeure adressée à l'employeur doit exposer la motivation du ou des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du IV de l'article L. 620-9 et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
|
35006 |
+ |
|
35007 |
+II. - Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement. En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes visés au III de l'article L. 620-9 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus. |
|
35008 |
+ |
|
35009 |
+III. - Le directeur de l'organisme habilité peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité. |
|
35010 |
+ |
|
35011 |
+IV. - La notification de la contrainte mentionnée au IV de l'article L. 620-9 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. |
|
35012 |
+ |
|
35013 |
+Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles R. 351-5-1 à R. 351-5-3, sont applicables. |
|
35014 |
+ |
|
35015 |
+V. - L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes visés au III de l'article L. 620-9, l'exécution forcée des décisions de justice rendues. |
|
35016 |
+ |
|
35017 |
+#### Article R620-6-5 |
|
35018 |
+ |
|
35019 |
+I. - L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes visés au III de l'article L. 620-9, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues. |
|
35020 |
+ |
|
35021 |
+II. - En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9. |
|
35022 |
+ |
|
35023 |
+En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié ; lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9. |
|
35024 |
+ |
|
35025 |
+III. - Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et : |
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35026 |
+ |
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35027 |
+- le ministre chargé du travail ; |
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35028 |
+- le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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35029 |
+- le ministre de l'économie et des finances ; |
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35030 |
+- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
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35031 |
+- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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35032 |
+- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
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35033 |
+- les organismes gestionnaires de l'assurance chômage ; |
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35034 |
+- chacun des organismes mentionnés aux c, d, e et f du 2° de l'article R. 620-6-1. |
|
35035 |
+ |
|
35036 |
+Les conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées. |
|
35037 |
+ |
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35038 |
+Les conventions prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions. |
|
35039 |
+ |
|
35040 |
+Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. |
|
35041 |
+ |
|
34737 | 35042 |
### Titre III : Pénalités |
34738 | 35043 |
|
34739 | 35044 |
#### Chapitre Ier : Services de contrôle |