Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8387 | 8367 |
# ##### Article L364-3 |
8388 | 8368 | |
8389 | 8369 |
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 F (1) 15 000 euros d'amende. |
8370 | ||
8371 |
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
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8372 | ||
8389 | 8373 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. |
8390 | ||
8391 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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8399 | 8415 |
##### Article L364-8 |
8400 | 8416 | |
8401 | 8417 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
8402 | 8418 | |
8403 | 8419 |
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
8404 | 8420 | |
8405 | 8421 |
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; |
8406 | 8422 | |
8407 | 8423 |
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné. |
8408 | 8424 | |
8409 | 8425 |
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
8410 | 8426 | |
8411 | 8427 |
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ; |
8428 | ||
8411 | 8429 |
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus . |
8412 | 8430 | |
8413 | 8431 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-3 et à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés. |
8414 | 8432 | |
8415 | 8433 |
La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4. |
8434 | ||
8435 |
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
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8417 | 8437 |
##### Article L364-9 |
8418 | 8438 | |
8419 | 8439 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de cinq dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6. |
8421 | 8391 |
# ##### Article L364-10 |
8422 | 8392 | |
8423 | 8393 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2. |
8424 | 8394 | |
8425 | 8395 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
8426 | 8396 | |
8427 | 8397 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
8428 | 8398 | |
8429 | 8399 |
2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
8430 | 8400 | |
8431 | 8401 |
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
8402 | ||
8403 |
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
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11713 | 11721 |
##### Article L611-1 |
11714 | 11722 | |
11715 | 11723 |
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions. |
11716 | 11724 | |
11717 | 11725 |
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. |
11718 | 11726 | |
11719 | 11727 |
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. |
11720 | 11728 | |
11721 | 11729 |
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. |
11743 | 11751 |
##### Article L611-6 |
11744 | 11752 | |
11745 | 11753 |
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions. |
11746 | 11754 | |
11747 | 11755 |
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code, qui concernent les professions agricoles. |
11748 | 11756 | |
11749 | 11757 |
Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé. |
11750 | 11758 | |
11751 | 11759 |
Ils constatent également les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée . |
11752 | 11760 | |
11753 | 11761 |
Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail. |
11765 | 11773 |
##### Article L611-8 |
11766 | 11774 | |
11767 | 11775 |
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. |
11768 | 11776 | |
11769 | 11777 |
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22. |
11770 | 11778 | |
11771 | 11779 |
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. |
11772 | 11780 | |
11773 | 11781 |
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. |
11782 | ||
11783 |
Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. |
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11797 | 11807 |
##### Article L611-12 |
11798 | 11808 | |
11799 | 11809 |
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail. |
11800 | 11810 | |
11801 | 11811 |
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur. |
11802 | 11812 | |
11813 |
Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. |
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11814 | ||
11803 | 11815 |
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
11804 | 11816 | |
11805 | 11817 |
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l' article l'article 226-13 du code pénal . |