Code du travail


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Version consolidée au 27 novembre 2003 (version 0964d33)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2003.

8387 8367
#
##### Article L364-3
8388 8368

                                                                                    
8389 8369
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
30 000 F (1)
15 000 euros
 d'amende.
 
8370

                                                                                    
8371
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
8372

                                                                                    
8389 8373
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
8390

                                                                                    
8391
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
8399 8415
##### Article L364-8
8400 8416

                                                                                    
8401 8417
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
8402 8418

                                                                                    
8403 8419
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
8404 8420

                                                                                    
8405 8421
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
8406 8422

                                                                                    
8407 8423
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
8408 8424

                                                                                    
8409 8425
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
8410 8426

                                                                                    
8411 8427
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille
 ;
8428

                                                                                    
8411 8429
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus
.
8412 8430

                                                                                    
8413 8431
Les personnes physiques coupables des infractions prévues
 à l'article L. 364-3 et
 à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
8414 8432

                                                                                    
8415 8433
La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
8434

                                                                                    
8435
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
8417 8437
##### Article L364-9
8418 8438

                                                                                    
8419 8439
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par 
l'article 131-30
les articles 131-30 à 131-30-2
 du code pénal, pour une durée de 
cinq
dix
 ans au plus
 ou à titre définitif
 à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6.
   

                    
8421 8391
#
##### Article L364-10
8422 8392

                                                                                    
8423 8393
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2.
8424 8394

                                                                                    
8425 8395
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8426 8396

                                                                                    
8427 8397
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
8428 8398

                                                                                    
8429 8399
2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
8430 8400

                                                                                    
8431 8401
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
8402

                                                                                    
8403
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
11713 11721
##### Article L611-1
11714 11722

                                                                                    
11715 11723
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
11716 11724

                                                                                    
11717 11725
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code.
 Ils constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
11718 11726

                                                                                    
11719 11727
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
11720 11728

                                                                                    
11721 11729
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
11743 11751
##### Article L611-6
11744 11752

                                                                                    
11745 11753
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
11746 11754

                                                                                    
11747 11755
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code, qui concernent les professions agricoles.
11748 11756

                                                                                    
11749 11757
Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
11750 11758

                                                                                    
11751 11759
Ils constatent également les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal
 et les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée
.
11752 11760

                                                                                    
11753 11761
Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.
   

                    
11765 11773
##### Article L611-8
11766 11774

                                                                                    
11767 11775
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
11768 11776

                                                                                    
11769 11777
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22.
11770 11778

                                                                                    
11771 11779
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
11772 11780

                                                                                    
11773 11781
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
11782

                                                                                    
11783
Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
   

                    
11797 11807
##### Article L611-12
11798 11808

                                                                                    
11799 11809
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.
11800 11810

                                                                                    
11801 11811
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.
11802 11812

                                                                                    
11813
Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
11814

                                                                                    
11803 11815
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
11804 11816

                                                                                    
11805 11817
Toute violation de ces obligations est punie conformément à 
l' article
l'article
 226-13 du code pénal
 
.