Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 2003 (version 84eac8f)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2003.

29048 29048
######## Article R323-61
29049 29049

                                                                                    
29050 29050
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail.
29051 29051

                                                                                    
29052 29052
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.
29053 29053

                                                                                    
29054 29054
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
29055

                                                                                    
29056
L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités.
   

                    
29056 29058
######## Article R323-62
29057 29059

                                                                                    
29058 29060
La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet de département la transmet, après enquête, au préfet de région.
 Cette enquête a pour objet d'apprécier la réalité, la consistance, la cohérence sociale et la viabilité du projet, ainsi que la capacité de gestion du responsable de l'établissement.
29059 29061

                                                                                    
29060 29062
Après consultation
 de la commission de l'emploi
 du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
29061 29063

                                                                                    
29062 29064
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
29063 29065

                                                                                    
29064 29066
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
29066 29068
######## Article R323-63-1
29067 29069

                                                                                    
29068 29070
Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63
 en vue de subventionner
, en vue d'accorder des subventions pour
 les dépenses 
d'investissement
répondant aux besoins d'accompagnement
 et de 
fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre
développement des ateliers protégés ou des centres
 de distribution de travail à domicile
,
 sont conclues par le préfet de région après avis
 de la commission de l'emploi
 du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
 
29071

                                                                                    
29068 29072
La subvention 
des dépenses
d'accompagnement et de développement est composée d'une partie forfaitaire par travailleur handicapé et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement, à la modernisation ou au redressement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile. Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
29073

                                                                                    
29068 29074
Pendant les deux premières années civiles
 de fonctionnement
 est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant
, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
 de l'emploi 
de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation économique et sociale.
   

                    
29070 29076
######## Article R323-63-2
29071 29077

                                                                                    
29072 29078
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au 
commissaire de la République
préfet
 de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
 Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements en vigueur.