Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29048 | 29048 |
######## Article R323-61 |
29049 | 29049 | |
29050 | 29050 |
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail. |
29051 | 29051 | |
29052 | 29052 |
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable. |
29053 | 29053 | |
29054 | 29054 |
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. |
29055 | ||
29056 |
L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités. |
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29056 | 29058 |
######## Article R323-62 |
29057 | 29059 | |
29058 | 29060 |
La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet de département la transmet, après enquête, au préfet de région. Cette enquête a pour objet d'apprécier la réalité, la consistance, la cohérence sociale et la viabilité du projet, ainsi que la capacité de gestion du responsable de l'établissement. |
29059 | 29061 | |
29060 | 29062 |
Après consultation de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément. |
29061 | 29063 | |
29062 | 29064 |
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité. |
29063 | 29065 | |
29064 | 29066 |
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
29066 | 29068 |
######## Article R323-63-1 |
29067 | 29069 | |
29068 | 29070 |
Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63 en vue de subventionner , en vue d'accorder des subventions pour les dépenses d'investissement répondant aux besoins d'accompagnement et de fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre développement des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile , sont conclues par le préfet de région après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
29071 | ||
29068 | 29072 |
La subvention des dépenses d'accompagnement et de développement est composée d'une partie forfaitaire par travailleur handicapé et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement, à la modernisation ou au redressement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile. Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. |
29073 | ||
29068 | 29074 |
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant , une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation économique et sociale. |
29070 | 29076 |
######## Article R323-63-2 |
29071 | 29077 | |
29072 | 29078 |
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République préfet de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements en vigueur. |