Code du travail


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Version consolidée au 2 août 2003 (version 1fcc783)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

... ...
@@ -9461,6 +9461,10 @@ La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institut
9461 9461
 
9462 9462
 Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
9463 9463
 
9464
+##### Article L432-9-1
9465
+
9466
+Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
9467
+
9464 9468
 ##### Article L432-10
9465 9469
 
9466 9470
 Le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 432-1 à L. 432-4.
... ...
@@ -32007,7 +32011,7 @@ Le Conseil supérieur de la participation comprend :
32007 32011
 
32008 32012
 Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
32009 32013
 
32010
-Un représentant de la Commission des opérations de bourse ;
32014
+Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
32011 32015
 
32012 32016
 Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
32013 32017
 
... ...
@@ -38448,7 +38452,7 @@ Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par
38448 38452
 
38449 38453
 ##### Article R923-2
38450 38454
 
38451
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-218 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
38455
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
38452 38456
 
38453 38457
 1° Trois pour le nombre des salariés ;
38454 38458