Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41221 | 41221 |
###### Article D143-2 |
41222 | 41222 | |
41223 | 41223 |
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code code du travail est fixé à treize six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance - chômage . Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date de conclusion est antérieure de plus du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire avant la date du jugement d'ouverture . |
41224 | 41224 | |
41225 | 41225 |
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. |
41226 | ||
41227 |
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus. |