Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2003 (version 5623126)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2003.

41221 41221
###### Article D143-2
41222 41222

                                                                                    
41223 41223
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du 
Code
code
 du travail est fixé à 
treize
six
 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance
-
 
chômage
. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond
 lorsque 
les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un
le
 contrat de travail dont 
résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant 
la date 
de conclusion est antérieure de plus
du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins
 de six mois 
à la décision prononçant le redressement judiciaire
avant la date du jugement d'ouverture
.
41224 41224

                                                                                    
41225 41225
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
41226

                                                                                    
41227
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus.