Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13413 | 13413 |
##### Article L812-1 |
13414 | 13414 | |
13415 | 13415 |
L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon . Dans ces départements et dans cette collectivité , il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales : |
13416 | 13416 | |
13417 | 13417 |
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ; |
13418 | 13418 |
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers. |
13419 | 13419 | |
13420 | 13420 |
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. |
13421 | ||
13422 | 13420 |
Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, Si elle ne peut excéder excède, pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile , dans la même entreprise , cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite . |
13423 | 13421 | |
13424 | 13422 |
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320. |
13425 | 13423 | |
13426 | 13424 |
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2. |
13427 | 13425 | |
13428 | 13426 |
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée . |
13429 | 13427 | |
13430 | 13428 |
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2. |
13431 | 13429 | |
13432 | 13430 |
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale. |
13433 | 13431 | |
13434 | 13432 |
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. |
13435 | 13433 | |
13434 |
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. |
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13435 | ||
13436 | 13436 |
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel. |
13437 | 13437 | |
13438 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. |
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13439 | ||
13438 | 13440 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
13510 | 13512 |
###### Article L832-2 |
13511 | 13513 | |
13512 | 13514 |
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. |
13513 | 13515 | |
13514 | 13516 |
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit : |
13515 | 13517 | |
13516 | 13518 |
1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ; |
13517 | 13519 | |
13518 | 13520 |
2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 % ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois , ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. |
13519 | 13521 | |
13520 | 13522 |
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret. |
13521 | 13523 | |
13522 | 13524 |
II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois , cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion . Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi. |
13523 | 13525 | |
13524 | 13526 |
III. - Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1 sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales . |
13525 | 13527 | |
13526 | 13528 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article. |
13527 | 13529 | |
13528 | 13530 |
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis. |
13529 | 13531 | |
13530 | 13532 |
IV. - La protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code. |
13531 | 13533 | |
13532 | 13534 |
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles . Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion . |
13533 | 13535 | |
13534 | 13536 |
VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables. |
13535 | 13537 | |
13536 | 13538 |
VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat. |
13537 | 13539 | |
13538 | 13540 |
VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
13600 |
###### Article L832-7-1 |
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13601 | ||
13602 |
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable. |
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13603 | ||
13604 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi. |
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13605 | ||
13606 |
Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. |