Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26097 |
##### Article R241-1-1 |
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26098 | ||
26099 |
I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être : |
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26100 | ||
26101 |
1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ; |
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26102 | ||
26103 |
2. Une caisse régionale d'assurance maladie ; |
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26104 | ||
26105 |
3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; |
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26106 | ||
26107 |
4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; |
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26108 | ||
26109 |
5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4. |
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26110 | ||
26111 |
Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes. |
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26112 | ||
26113 |
II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. |
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26114 | ||
26115 |
La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité. |
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26116 | ||
26117 |
III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. |
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26119 |
##### Article R241-1-2 |
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26120 | ||
26121 |
Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14. |
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26122 | ||
26123 |
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration. |
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26125 |
##### Article R241-1-3 |
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26126 | ||
26127 |
Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels. |
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26129 |
##### Article R241-1-4 |
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26130 | ||
26131 |
L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. |
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26132 | ||
26133 |
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège. |
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26134 | ||
26135 |
L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. |
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26136 | ||
26137 |
Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission. |
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26139 |
##### Article R241-1-5 |
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26140 | ||
26141 |
La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie, soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an. |
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26142 | ||
26143 |
La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé. |
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26144 | ||
26145 |
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. |
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26146 | ||
26147 |
Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande. |
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26149 |
##### Article R241-1-6 |
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26150 | ||
26151 |
L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
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26152 | ||
26153 |
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 241-46. |
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26155 |
##### Article R241-1-7 |
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26156 | ||
26157 |
Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant. |
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26101 | 26163 |
####### Article R241-2 |
26102 | 26164 | |
26103 | 26165 |
Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du de santé au travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois. |
26104 | 26166 | |
26105 | 26167 |
Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7. |
26106 | 26168 | |
26107 | 26169 |
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32. |
26109 | 26171 |
####### Article R241-3 |
26110 | 26172 | |
26111 | 26173 |
Le service médical du de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du de santé au travail. |
26112 | 26174 | |
26113 | 26175 |
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33. |
26114 | 26176 | |
26115 | 26177 |
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail. |
26116 | 26178 | |
26117 | 26179 |
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. |
26121 | 26183 |
####### Article R241-4 |
26122 | 26184 | |
26123 | 26185 |
Un service médical du de santé au travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois. |
26125 | 26187 |
####### Article R241-5 |
26126 | 26188 | |
26127 | 26189 |
Le service médical du de santé au travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés. |
26128 | 26190 | |
26129 | 26191 |
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement. |
26130 | 26192 | |
26131 | 26193 |
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail. |
26135 | 26197 |
####### Article R241-6 |
26136 | 26198 | |
26137 | 26199 |
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7. |
26141 | 26203 |
####### Article R241-7 |
26142 | 26204 | |
26143 | 26205 |
Les services médicaux du de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre. |
26144 | 26206 | |
26145 | 26207 |
Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du de santé au travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent. |
26146 | 26208 | |
26147 | 26209 |
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. |
26148 | 26210 | |
26149 | 26211 |
Tout refus d'agrément doit être motivé. |
26150 | 26212 | |
26151 | 26213 |
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans. |
26152 | 26214 | |
26153 | 26215 |
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
26154 | 26216 | |
26155 | 26217 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. |
26156 | 26218 | |
26157 | 26219 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet. |
42896 | 42790 |
# ##### Article D514-1 |
42897 | 42791 | |
42898 | 42792 |
La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée : |
42899 | 42793 | |
42900 | 42794 |
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ; |
42901 | 42795 | |
42902 | 42796 |
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ; |
42903 | 42797 | |
42904 | 42798 |
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan ayant obtenu, au niveau national , au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements , se consacrant exclusivement à ladite formation. |