Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2003 (version e80aaac)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

40826 40826
###### Article D212-25
40827 40827

                                                                                    
40828 40828
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, 
les 
employés,
 les
 agents de maîtrise et
 les
 cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
40829 40829

                                                                                    
40830 40830
Le contingent est réduit à 
90
130
 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8
 du code du travail
. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.