Code du travail


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Version consolidée au 19 mars 2003 (version 0d3e497)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2003.

... ...
@@ -5909,10 +5909,6 @@ La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîn
5909 5909
 
5910 5910
 (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5911 5911
 
5912
-####### Article L261-3
5913
-
5914
-Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.
5915
-
5916 5912
 ####### Article L261-4
5917 5913
 
5918 5914
 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1).
... ...
@@ -5933,6 +5929,10 @@ Est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnemen
5933 5929
 
5934 5930
 Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
5935 5931
 
5932
+##### Article L261-3
5933
+
5934
+Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.
5935
+
5936 5936
 ##### Article L261-5
5937 5937
 
5938 5938
 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
... ...
@@ -8220,9 +8220,7 @@ Pour l'application de ces articles, les dispositions de l'article L. 323-17 et d
8220 8220
 
8221 8221
 ###### Article L362-3
8222 8222
 
8223
-Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
8224
-
8225
-(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
8223
+Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
8226 8224
 
8227 8225
 ###### Article L362-4
8228 8226
 
... ...
@@ -11614,7 +11612,7 @@ Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemmen
11614 11612
 
11615 11613
 Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
11616 11614
 
11617
-Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal.
11615
+Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code.
11618 11616
 
11619 11617
 Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
11620 11618