Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 2003 (version f1df0d9)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2003.

29376 29376
####### Article R351-1
29377 29377

                                                                                    
29378 29378
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
29379 29379

                                                                                    
29380 29380
a) 
Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
29381

                                                                                    
29382 29380
b) 
Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des 
douze
vingt-deux
 derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
29383 29381

                                                                                    
29384 29382
c
b
) Vingt
 et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
29385

                                                                                    
29386 29382
d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail,
-trois mois
 pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin 
de ce
du
 contrat 
de travail 
;
29387 29383

                                                                                    
29388 29384
e) Soixante
c) Trente-six
 mois 
ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non
pour les salariés âgés de
 cinquante
-cinq ans ou
 ans et
 plus à la fin de leur contrat de travail, 
pour les salariés 
justifiant
 d'une activité
 de vingt-sept mois
 d'activité
 au cours des trente-six derniers mois précédant la fin 
de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.
du contrat de travail ;
29385

                                                                                    
29386
d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.