Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 2003 (version 075c599)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2003.

25061 25061
####### Article R238-4
25062

                                                                                    
25063
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de son équivalent lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.
25062 25064

                                                                                    
25063 25065
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le 
début
lancement
 de la 
phase de préparation du chantier.
consultation des entreprises.
   

                    
25071 25073
####### Article R238-6
25072 25074

                                                                                    
25073 25075
Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
25074 25076

                                                                                    
25075 25077
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
25076 25078

                                                                                    
25077 25079
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
25080

                                                                                    
25081
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 238-40, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, où il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 235-1.
   

                    
25085 25089
####### Article R238-8
25086 25090

                                                                                    
25087 25091
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
25088 25092

                                                                                    
25089 25093
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
25090 25094

                                                                                    
25091 25095
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation 
de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 ;
25096

                                                                                    
25091 25097
3e catégorie : opérations soumises à l'obligation 
d'établir un plan général de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé ;
25092

                                                                                    
25093 25097
3e catégorie :
application des articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et
 autres opérations
 ne relevant pas des 1re et 2e catégories
.
   

                    
25105 25109
####### Article R238-10
25106 25110

                                                                                    
25107 25111
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :
25108 25112

                                                                                    
25109 25113
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
25110 25114

                                                                                    
25111 25115
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3,
25112 25116

                                                                                    
25113 25117
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, 
révisée
actualisée
 tous les cinq ans
, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13
 ;
25114 25118

                                                                                    
25115 25119
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
25116 25120

                                                                                    
25117 25121
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
25118 25122

                                                                                    
25119 25123
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, 
revisée
actualisée
 tous les cinq ans
.
, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ;
25120 25124

                                                                                    
25121 25125
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
25122 25126

                                                                                    
25123 25127
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 238-13.
   

                    
25161 25165
####### Article R238-15
25162 25166

                                                                                    
25163 25167
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation
, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10
, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
25164 25168

                                                                                    
25165 25169
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
25170

                                                                                    
25171
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
   

                    
25169 25175
###### Article R238-16
25170 25176

                                                                                    
25171 25177
Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de secrétariat.
25172 25178

                                                                                    
25173 25179
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.
25174 25180

                                                                                    
25175 25181
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
25176 25182

                                                                                    
25177 25183
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les 
modalités de la présence
obligations
 du coordonnateur
 sur le chantier et
, notamment les modalités
 de sa 
participation
présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et
 aux réunions de chantier
, afin de permettre le bon déroulement de la mission de coordination.
 pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.
   

                    
25189 25195
###### Article R238-18
25190 25196

                                                                                    
25191 25197
Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :
25192 25198

                                                                                    
25193 25199
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 235-1 et L. 235-18 soient effectivement mis en oeuvre ;
25194 25200

                                                                                    
25195 25201
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
25196 25202

                                                                                    
25197 25203
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu'il est requis ;
25198 25204

                                                                                    
25199 25205
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
25200 25206

                                                                                    
25201 25207
c) Ouvre un registre-journal de la coordination
 dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 238-16
 ;
25202 25208

                                                                                    
25203 25209
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ;
25204 25210

                                                                                    
25205 25211
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
25206 25212

                                                                                    
25207 25213
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage :
25208 25214

                                                                                    
25209 25215
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
25210 25216

                                                                                    
25211 25217
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
25212 25218

                                                                                    
25213 25219
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;
25214 25220

                                                                                    
25215 25221
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
25216 25222

                                                                                    
25217 25223
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
25218 25224

                                                                                    
25219 25225
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels ;
25220 25226

                                                                                    
25221 25227
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
25222 25228

                                                                                    
25223 25229
5° Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsqu'il est requis ;
25224 25230

                                                                                    
25225 25231
6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
   

                    
25227 25233
###### Article R238-19
25228 25234

                                                                                    
25229 25235
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération :
25230 25236

                                                                                    
25231 25237
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
25232 25238

                                                                                    
25233 25239
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
25234 25240

                                                                                    
25235 25241
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
25236 25242

                                                                                    
25237 25243
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.
25238 25244

                                                                                    
25239
Il
25245
Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R. 238-38.
25246

                                                                                    
25239 25247
Le coordonnateur
 présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
25240 25248

                                                                                    
25241 25249
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
   

                    
25319
####### Article R238-25-1
25320

                        
25321
Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
   

                    
25323
####### Article R238-25-2
25324

                        
25325
Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-25-1.
25326

                        
25327
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
   

                    
25329
####### Article R238-25-3
25330

                        
25331
Les dispositions de l'article R. 238-20 et des articles R. 238-23 à R. 238-25 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 238-25-1 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 238-25-2.
   

                    
25425
####### Article R238-36-1
25426

                        
25427
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux.
   

                    
25429
####### Article R238-36-2
25430

                        
25431
Les dispositions des articles R. 238-27 à R. 238-30 du I et du III (2° et 3°) de l'article R. 238-31 et des articles R. 238-33 à R. 238-36 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-36-1.