Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25061 | 25061 |
####### Article R238-4 |
25062 | ||
25063 |
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de son équivalent lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration. |
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25062 | 25064 | |
25063 | 25065 |
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le début lancement de la phase de préparation du chantier. consultation des entreprises. |
25071 | 25073 |
####### Article R238-6 |
25072 | 25074 | |
25073 | 25075 |
Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section. |
25074 | 25076 | |
25075 | 25077 |
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une personne physique elle-même compétente. |
25076 | 25078 | |
25077 | 25079 |
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation. |
25080 | ||
25081 |
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 238-40, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, où il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 235-1. |
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25085 | 25089 |
####### Article R238-8 |
25086 | 25090 | |
25087 | 25091 |
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories : |
25088 | 25092 | |
25089 | 25093 |
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; |
25090 | 25094 | |
25091 | 25095 |
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 ; |
25096 | ||
25091 | 25097 |
3e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; |
25092 | ||
25093 | 25097 |
3e catégorie : application des articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et autres opérations ne relevant pas des 1re et 2e catégories . |
25105 | 25109 |
####### Article R238-10 |
25106 | 25110 | |
25107 | 25111 |
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois : |
25108 | 25112 | |
25109 | 25113 |
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage : |
25110 | 25114 | |
25111 | 25115 |
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, |
25112 | 25116 | |
25113 | 25117 |
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisée actualisée tous les cinq ans , dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ; |
25114 | 25118 | |
25115 | 25119 |
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage : |
25116 | 25120 | |
25117 | 25121 |
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ; |
25118 | 25122 | |
25119 | 25123 |
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, revisée actualisée tous les cinq ans . , dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ; |
25120 | 25124 | |
25121 | 25125 |
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau. |
25122 | 25126 | |
25123 | 25127 |
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de compétence visée à l'article R. 238-13. |
25161 | 25165 |
####### Article R238-15 |
25162 | 25166 | |
25163 | 25167 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation , y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10 , les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante. |
25164 | 25168 | |
25165 | 25169 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
25170 | ||
25171 |
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation. |
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25169 | 25175 |
###### Article R238-16 |
25170 | 25176 | |
25171 | 25177 |
Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de secrétariat. |
25172 | 25178 | |
25173 | 25179 |
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération. |
25174 | 25180 | |
25175 | 25181 |
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. |
25176 | 25182 | |
25177 | 25183 |
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les modalités de la présence obligations du coordonnateur sur le chantier et , notamment les modalités de sa participation présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier , afin de permettre le bon déroulement de la mission de coordination. pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. |
25189 | 25195 |
###### Article R238-18 |
25190 | 25196 | |
25191 | 25197 |
Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur : |
25192 | 25198 | |
25193 | 25199 |
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 235-1 et L. 235-18 soient effectivement mis en oeuvre ; |
25194 | 25200 | |
25195 | 25201 |
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage : |
25196 | 25202 | |
25197 | 25203 |
a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu'il est requis ; |
25198 | 25204 | |
25199 | 25205 |
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ; |
25200 | 25206 | |
25201 | 25207 |
c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 238-16 ; |
25202 | 25208 | |
25203 | 25209 |
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ; |
25204 | 25210 | |
25205 | 25211 |
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ; |
25206 | 25212 | |
25207 | 25213 |
3° Au cours de la réalisation de l'ouvrage : |
25208 | 25214 | |
25209 | 25215 |
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; à cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ; |
25210 | 25216 | |
25211 | 25217 |
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ; |
25212 | 25218 | |
25213 | 25219 |
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ; |
25214 | 25220 | |
25215 | 25221 |
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ; |
25216 | 25222 | |
25217 | 25223 |
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment : |
25218 | 25224 | |
25219 | 25225 |
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs personnels ; |
25220 | 25226 | |
25221 | 25227 |
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ; |
25222 | 25228 | |
25223 | 25229 |
5° Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsqu'il est requis ; |
25224 | 25230 | |
25225 | 25231 |
6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. |
25227 | 25233 |
###### Article R238-19 |
25228 | 25234 | |
25229 | 25235 |
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération : |
25230 | 25236 | |
25231 | 25237 |
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il fait viser par les entreprises concernées ; |
25232 | 25238 | |
25233 | 25239 |
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ; |
25234 | 25240 | |
25235 | 25241 |
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ; |
25236 | 25242 | |
25237 | 25243 |
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder. |
25238 | 25244 | |
25239 |
Il |
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25245 |
Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R. 238-38. |
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25246 | ||
25239 | 25247 |
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. |
25240 | 25248 | |
25241 | 25249 |
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage. |
25319 |
####### Article R238-25-1 |
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25320 | ||
25321 |
Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste. |
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25323 |
####### Article R238-25-2 |
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25324 | ||
25325 |
Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-25-1. |
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25326 | ||
25327 |
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux. |
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25329 |
####### Article R238-25-3 |
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25330 | ||
25331 |
Les dispositions de l'article R. 238-20 et des articles R. 238-23 à R. 238-25 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 238-25-1 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 238-25-2. |
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25425 |
####### Article R238-36-1 |
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25426 | ||
25427 |
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux. |
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25429 |
####### Article R238-36-2 |
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25430 | ||
25431 |
Les dispositions des articles R. 238-27 à R. 238-30 du I et du III (2° et 3°) de l'article R. 238-31 et des articles R. 238-33 à R. 238-36 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-36-1. |