Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
339 | 339 |
###### Article L118-7 |
340 | 340 | |
341 | 341 |
Les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2003 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose : |
342 | 342 | |
343 | 343 |
1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ; |
344 | 344 | |
345 | 345 |
2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur. |
346 | 346 | |
347 | 347 |
L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues. |
8121 | 8121 |
###### Article L351-24 |
8122 | 8122 | |
8123 | 8123 |
L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : |
8124 | 8124 | |
8125 | 8125 |
1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; |
8126 | 8126 | |
8127 | 8127 |
2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; |
8128 | 8128 | |
8129 | 8129 |
3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; |
8130 | 8130 | |
8131 | 8131 |
4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ; |
8132 | 8132 | |
8133 | 8133 |
5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. |
8134 | 8134 | |
8135 | 8135 |
Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable. |
8136 | 8136 | |
8137 | 8137 |
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2002 2003 , cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8138 | 8138 | |
8139 | 8139 |
Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides. |
8140 | 8140 | |
8141 | 8141 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local. |
8142 | 8142 | |
8143 | 8143 |
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa. |
8144 | 8144 | |
8145 | 8145 |
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. |
8146 | 8146 | |
8147 | 8147 |
Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. |
14651 | 14651 |
##### Article L951-11 |
14652 | 14652 | |
14653 | 14653 |
Les versements effectués par les employeurs, au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts , sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 951-1. |