Code du travail


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Version consolidée au 5 décembre 2002 (version 62e3100)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2002.

... ...
@@ -42193,6 +42193,60 @@ Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le mon
42193 42193
 
42194 42194
 #### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
42195 42195
 
42196
+##### Article D514-2
42197
+
42198
+Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
42199
+
42200
+L'agrément est donné pour une période de cinq ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
42201
+
42202
+L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
42203
+
42204
+##### Article D514-3
42205
+
42206
+Des conventions sont conclues, pour une durée de cinq ans, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet.
42207
+
42208
+Chaque convention fixe, notamment, à titre prévisionnel :
42209
+
42210
+a) Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme doit être défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
42211
+
42212
+b) Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention et par an ;
42213
+
42214
+c) La durée de chaque stage ;
42215
+
42216
+d) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
42217
+
42218
+e) L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
42219
+
42220
+f) L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
42221
+
42222
+L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés au b et au c de l'article D. 514-1 du code du travail :
42223
+
42224
+1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'association, qui comprennent :
42225
+
42226
+a) Les frais de formation dans le cadre des sessions :
42227
+
42228
+- matériel et documentation ;
42229
+- locaux ;
42230
+- fournitures diverses ;
42231
+
42232
+b) Les frais de formation hors sessions :
42233
+
42234
+- frais de formation des formateurs ;
42235
+- frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
42236
+
42237
+c) Les dépenses administratives :
42238
+
42239
+- frais de personnel ;
42240
+- frais de fonctionnement ;
42241
+
42242
+2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire, couvrant les dépenses d'enseignement, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé, par année, dans la convention.
42243
+
42244
+Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat et les modalités d'évaluation du dispositif.
42245
+
42246
+##### Article D514-3-1
42247
+
42248
+L'Etat soutient financièrement les actions innovantes en matière de formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.
42249
+
42196 42250
 ##### Article D514-4
42197 42251
 
42198 42252
 La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.
... ...
@@ -42317,28 +42371,6 @@ b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
42317 42371
 
42318 42372
 c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.
42319 42373
 
42320
-###### Article D514-2
42321
-
42322
-Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
42323
-
42324
-L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
42325
-
42326
-L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
42327
-
42328
-###### Article D514-3
42329
-
42330
-Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :
42331
-
42332
-La nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;
42333
-
42334
-Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
42335
-
42336
-L'aide financière globale de l'Etat.
42337
-
42338
-Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.
42339
-
42340
-Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.
42341
-
42342 42374
 ##### Chapitre VII : COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
42343 42375
 
42344 42376
 ###### Article D517-1