Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 novembre 2002 (version 4235635)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2002.

... ...
@@ -26775,6 +26775,12 @@ Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que d
26775 26775
 
26776 26776
 En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
26777 26777
 
26778
+##### Article R263-1-1
26779
+
26780
+Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
26781
+
26782
+La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.
26783
+
26778 26784
 ##### Article R263-2
26779 26785
 
26780 26786
 Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.