Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41126 |
##### Article D322-8 |
|
41127 | ||
41128 |
Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 est fixé à 225 Euros par mois. |
|
41129 | ||
41130 |
Pour les rémunérations supérieures au montant déterminé à l'alinéa précédent, le montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225 Euros par le rapport entre la rémunération et le salaire minimum de croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50 Euros. |
|
41131 | ||
41132 |
Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale. |
|
41134 |
##### Article D322-9 |
|
41135 | ||
41136 |
Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % est appliqué au titre de la troisième année du contrat. |
|
41137 | ||
41138 |
Le montant du soutien de l'Etat est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu. |
|
41139 | ||
41140 |
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant le versement de l'aide. |
|
41142 |
##### Article D322-10 |
|
41143 | ||
41144 |
La gestion du mécanisme de soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est confiée à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC en fixe les modalités. |
|
41146 |
##### Article D322-10-1 |
|
41147 | ||
41148 |
La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, la déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son niveau de formation. |
|
41150 |
##### Article D322-10-2 |
|
41151 | ||
41152 |
Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au versement de l'aide prévue par l'article L. 322-4-6 entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette information au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
41154 |
##### Article D322-10-3 |
|
41155 | ||
41156 |
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 322-9, le montant de l'aide doit être intégralement reversé par l'employeur à l'Etat. Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif économique. |
|
41158 |
##### Article D322-10-4 |
|
41159 | ||
41160 |
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 est majoré de 10 %. |