Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mai 2002 (version 0e087dd)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2002.

34547 34547
##### Article R731-19
34548 34548

                                                                                    
34549 34549
La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
34550 34550

                                                                                    
34551 34551
Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.
34552 34552

                                                                                    
34553 34553
Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.
34554 34554

                                                                                    
34555 34555
Des arrêtés du ministre chargé 
du travail
de l'emploi
 et du ministre chargé 
de l'économie et 
des finances
 et des affaires économiques
, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature
,
 des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18
 ainsi que
.
34556

                                                                                    
34555 34557
Ces arrêtés fixent également chaque année
 les taux 
des
de cotisations mises à la charge des entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement dans les conditions définies au présent chapitre des indemnités mentionnées aux articles précédents. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France peut, si les ministres chargés de l'emploi et de l'économie et des finances, préalablement informés, n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, réduire pour le reste de l'année les
 cotisations
 des entreprises dans la limite de 20 % des taux initialement fixés
.
   

                    
42957 42959
###### Article D910-1
42958 42960

                                                                                    
42959 42961
Le
Outre les présidents mentionnés à l'article L. 910-1, le
 comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
, institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
 comprend :
42962

                                                                                    
42963
1° Six membres au titre de l'Etat :
42964

                                                                                    
42965
a) Le ou les recteurs d'académie ;
42966

                                                                                    
42967
b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
42968

                                                                                    
42969
- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
42970
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
42971
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
42972

                                                                                    
42973
2° Six membres au titre de la région ;
42974

                                                                                    
42975
3° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
42976

                                                                                    
42977
4° Sept membres au titre des organisations de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national.
42978

                                                                                    
42979
Par ailleurs, siège au sein du comité le président du conseil économique et social régional.
42980

                                                                                    
42981
Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité ainsi que celle de leurs suppléants.
42982

                                                                                    
42983
La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers s'effectue sur proposition de celles-ci.
42984

                                                                                    
42985
Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
   

                    
42961
###### Article D910-2
42962

                        
42963
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
42964

                        
42965
1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
42966

                        
42967
2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il lui paraît nécessaire d'engager ;
42968

                        
42969
3. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
42970

                        
42971
4. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
42972

                        
42973
5. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (COPIRE) ;
42974

                        
42975
6. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
42976

                        
42977
7. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
42978

                        
42979
8. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
42980

                        
42981
Il est informé des avis émis par les comités départementaux de l'emploi sur le programme régional.
42982

                        
42983
Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région.
42984

                        
42985
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
42986

                        
42987
1° Par le préfet de région :
42988

                        
42989
a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
42990

                        
42991
b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, les régions, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation professionnelle des adultes, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région, des programmes et des moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
42992

                        
42993
c) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
42994

                        
42995
d) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
42996

                        
42997
e) Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
42998

                        
42999
f) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
43000

                        
43001
2° Par le président du conseil régional :
43002

                        
43003
a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
43004

                        
43005
b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
43006

                        
43007
c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
43008

                        
43009
d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
43010

                        
43011
e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
   

                    
43013
###### Article D910-3
43014

                        
43015
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :
43016

                        
43017
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
43018

                        
43019
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
43020

                        
43021
3° Du ou des recteurs d'académie ou de leurs représentants ;
43022

                        
43023
4° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
43024

                        
43025
5° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
43026

                        
43027
6° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
43028

                        
43029
7° De sept représentants des secteurs économiques et associatifs :
43030

                        
43031
a) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
43032

                        
43033
b) Un représentant des chambres de métiers ;
43034

                        
43035
c) Un représentant des chambres d'agriculture ;
43036

                        
43037
d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
43038

                        
43039
e) Un représentant des associations familiales désigné sur proposition du conseil économique et social régional ;
43040

                        
43041
f) Deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.
43042

                        
43043
Le préfet est assisté du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des affaires maritimes chaque fois que les travaux du comité impliquent une participation des établissements relevant de leur autorité ou abordent des questions liées aux compétences qu'ils exercent, notamment en matière de formation initiale.
43044

                        
43045
Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
43046

                        
43047
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
   

                    
43049
###### Article D910-4
43050

                        
43051
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an.
43052

                        
43053
Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
43054

                        
43055
Selon l'ordre du jour, la convocation du comité est faite soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional.
43056

                        
43057
Le secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
43058

                        
43059
A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent peut être mis en place.
   

                    
43061
###### Article D910-5
43062

                        
43063
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
43064

                        
43065
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.
   

                    
43067
###### Article D910-5-1
43068

                        
43069
Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
43071
###### Article D910-6
43072

                        
43073
Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
   

                    
43393
##### Article D910-22
43394

                        
43395
La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle prévue à l'article L. 910-3 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle :
43396

                        
43397
- dix représentants de l'Etat ;
43398
- deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;
43399
- le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ;
43400
- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ;
43401
- cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;
43402
- cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;
43403
- quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
43405
##### Article D910-23
43406

                        
43407
Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont :
43408

                        
43409
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
43410
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
43411
- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
43412
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
43413
- le délégué à la formation professionnelle ;
43414
- le délégué à l'emploi ;
43415
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ;
43416
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
43417
- le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ;
43418
- le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale.
43419

                        
43420
Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.
   

                    
43422
##### Article D910-24
43423

                        
43424
Les députés, les sénateurs et le membre du Conseil économique et social mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés par les présidents de leurs assemblées respectives.
43425

                        
43426
Les membres des conseils régionaux autres que le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont désignés par le président de l'Association nationale des élus régionaux.
   

                    
43428
##### Article D910-25
43429

                        
43430
Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisation, par :
43431

                        
43432
- la Confédération générale du travail ;
43433
- la Confédération française démocratique du travail ;
43434
- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
43435
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
43436
- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres.
   

                    
43438
##### Article D910-26
43439

                        
43440
Les organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article D. 910-22 désignent leurs représentants à la commission instituée à l'article L. 910-3 à raison de :
43441

                        
43442
- deux pour le Conseil national du patronat français ;
43443
- un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
43444
- un pour l'Union professionnelle artisanale ;
43445
- un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
   

                    
43447
##### Article D910-27
43448

                        
43449
Les représentants des organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisme, par :
43450

                        
43451
- l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
43452
- l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
43453
- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
43454
- la fédération de la formation professionnelle ;
43455
- l'Union nationale des syndicats autonomes.
   

                    
43457
##### Article D910-28
43458

                        
43459
Un magistrat de la Cour des comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du premier président de la Cour des comptes, est rapporteur de la commission créée par l'article L. 910-3.
   

                    
43461
##### Article D910-29
43462

                        
43463
Le secrétariat de la commission créée par l'article L. 910-3 est assuré conjointement par la délégation à la formation professionnelle et par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail.
   

                    
43465
##### Article D910-30
43466

                        
43467
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle reçoit communication des comptes économiques, rétrospectifs et prévisionnels, de la formation professionnelle et de toute autre information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
43468

                        
43469
La commission peut se doter de tous groupes de travail nécessaires à son fonctionnement.