Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15345 | 15357 |
# ####### Article R116-1 |
15346 | 15358 | |
15347 | 15359 |
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière. |
15348 | 15360 | |
15349 | 15361 |
En application de l'article L. 116-2, elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116- 16, R. 116- 22 et R. 116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15 , R. 116-16 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage. |
15350 | 15362 | |
15351 | 15363 |
La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ou du ministre intéressé ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique. |
15353 | 15365 |
# ####### Article R116-2 |
15354 | 15366 | |
15355 | 15367 |
Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique ou professionnel, ou à un diplôme national délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou à un titre homologué. ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
15359 | 15421 |
# ####### Article R116-6 |
15360 | 15422 | |
15361 | 15423 |
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci : |
15362 | 15424 | |
15363 | 15425 |
a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ; |
15364 | 15426 | |
15365 | 15427 |
b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ; |
15366 | 15428 | |
15367 | 15429 |
c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ; |
15368 | 15430 | |
15369 | 15431 |
d) Des représentants élus des apprentis ; |
15370 | 15432 | |
15371 | 15433 |
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention. |
15372 | 15434 | |
15373 | 15435 |
La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres. |
15374 | 15436 | |
15375 | 15437 |
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions. |
15376 | 15438 | |
15377 | 15439 |
Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la convention pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée. |
15379 | 15453 |
# ####### Article R116-7 |
15380 | 15454 | |
15381 | 15455 |
I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. |
15382 | 15456 | |
15383 | 15457 |
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre : |
15384 | 15458 | |
15385 | 15459 |
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ; |
15386 | 15460 | |
15387 | 15461 |
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ; |
15388 | 15462 | |
15389 | 15463 |
c) L'organisation et le déroulement de la formation ; |
15390 | 15464 | |
15391 | 15465 |
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ; |
15392 | 15466 | |
15393 | 15467 |
e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ; |
15394 | 15468 | |
15395 | 15469 |
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs. |
15396 | 15470 | |
15397 | 15471 |
III. - Le conseil de perfectionnement est informé : |
15398 | 15472 | |
15399 | 15473 |
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ; |
15400 | 15474 | |
15401 | 15475 |
b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ; |
15402 | 15476 | |
15403 | 15477 |
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ; |
15404 | 15478 | |
15405 | 15479 |
d) Des résultats aux examens ; |
15406 | 15480 | |
15407 | 15481 |
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis , ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1 ; |
15408 | 15482 | |
15409 | 15483 |
f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe. |
15410 | 15484 | |
15411 | 15485 |
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus. |
15415 | 15519 |
# ####### Article R116-11 |
15416 | 15520 | |
15417 | 15521 |
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement : |
15418 | 15522 | |
15419 | 15523 |
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ; |
15420 | 15524 | |
15421 | 15525 |
2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ; |
15422 | 15526 | |
15423 | 15527 |
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ; |
15424 | 15528 | |
15425 | 15529 |
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ; |
15426 | 15530 | |
15427 | 15531 |
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ; |
15428 | 15532 | |
15429 | 15533 |
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise. |
15433 | 15587 |
# ####### Article R116-16 |
15434 | 15588 | |
15435 | 15589 |
La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre , à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. |
15436 | ||
15437 | 15589 |
Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants : |
15438 | 15590 | |
15439 | 15591 |
a) Le coût forfaitaire de l'heure- de formation annuel d'un apprenti , incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations données au centre ou dans la section d'apprentissage dispensées ; |
15440 | 15592 | |
15441 | 15593 |
b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ; |
15442 | ||
15443 |
c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ; |
|
15444 | ||
15445 | 15593 |
d) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti. |
15446 | 15594 | |
15447 |
Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions. |
|
15448 | ||
15449 | 15595 |
La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes . |
15450 | 15596 | |
15451 | 15597 |
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles recueillies perçues . |
15453 | 15599 |
# ####### Article R116-17 |
15454 | 15600 | |
15455 | 15601 |
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur En cas d'excédent de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au Trésor, des contributions recueillies par le centre ou par l'établissement d'accueil, pour la part consacrée à l'apprentissage, au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe. |
15456 | ||
15457 | 15601 |
Lorsque , tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concerne concernant un centre créé par convention ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional , ou un établissement d'accueil , le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article . |
15602 | ||
15603 |
Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2. |
|
15461 | 15615 |
# ###### Article R116-18 |
15462 | 15616 | |
15463 | 15617 |
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions. |
15464 | 15618 | |
15465 | 15619 |
Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 L. 214-12 du code de l'éducation sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2. |
15466 | 15620 | |
15467 | 15621 |
Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2. |
15468 | 15622 | |
15469 | 15623 |
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 L. 214-12 du code de l'éducation ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi. |
15471 | 15629 |
# ###### Article R116-20 |
15472 | 15630 | |
15473 | 15631 |
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle , de la promotion sociale et de l'emploi intéressé. |
15474 | 15632 | |
15475 | 15633 |
Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte : |
15476 | 15634 | |
15477 | 15635 |
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ; |
15478 | 15636 | |
15479 | 15637 |
2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 L. 214-13 du code de l'éducation ; |
15480 | 15638 | |
15481 | 15639 |
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ; |
15482 | 15640 | |
15483 | 15641 |
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ; |
15484 | 15642 | |
15485 | 15643 |
5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics. convention. |
15489 | 15663 |
# ###### Article R116-24 |
15490 | 15664 | |
15491 | 15665 |
Sans préjudice de l'application du 8° de l'article L. 133- 3 (9°) 5 , le ministre chargé de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé , le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou , le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité , une convention-cadre de coopération définissant les conditions de la leur participation de ces organisations et des organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis. des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans, qui ne peut être tacitement renouvelée. |
15493 | 15667 |
# ###### Article R116-25 |
15494 | 15668 | |
15495 | 15669 |
La Lorsque l'organisation signataire de la convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée , pour les actions prévues à la convention, à recevoir en application de l'article L. 118-2-4 à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du décret n° 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas , la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des de coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé sont affectées à la mise en oeuvre des actions de promotion prévues par cette convention. |
15499 |
####### Article R116-30 |
|
15500 | ||
15501 |
Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 sont applicables dans les centres de formation d'apprentis. Les conventions créant ces centres prévoient, s'il y a lieu, les modalités de mise en oeuvre desdites dispositions. |
|
15507 | 15803 |
# ###### Article R117-5 |
15508 | 15804 | |
15509 | 15805 |
Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5 , L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5. |
15806 | ||
15807 |
Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur a la faculté de présenter à ce dernier l'enregistrement de nouveaux contrats s'il estime avoir pris les mesures propres à assurer le respect des conditions fixées au premier alinéa du même article. |
|
15511 | 15833 |
# ###### Article R117-5-3 |
15512 | 15834 | |
15513 | 15835 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur régional du , ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières. dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension. |
15517 | 15839 |
# ###### Article R117-6 |
15518 | 15840 | |
15519 | 15841 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme. |
15520 | ||
15521 |
La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
|
15523 | 15843 |
# ###### Article R117-6-1 |
15524 | 15844 | |
15525 | 15845 |
La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen : |
15526 | 15846 | |
15527 | 15847 |
1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ; |
15528 | 15848 | |
15529 | 15849 |
2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et , du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. ou le titre. |
15533 | 15955 |
# ###### Article R117-16 |
15534 | 15956 | |
15535 | 15957 |
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat. |
15958 | ||
15959 |
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2. |
|
15539 | 16021 |
# ###### Article R117-24 |
15540 | 16022 | |
15541 | 16023 |
Toute décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprentis , prise dans les conditions prévues aux articles à l'article L. 117-5 et ou à la poursuite de l'exécution du contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 , entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage. |
15545 | 16045 |
# ##### Article R117 bis 3 |
15546 | 16046 | |
15547 | 16047 |
L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur. |
15548 | 16048 | |
15549 | 16049 |
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement. |
15550 | 16050 | |
15551 | 16051 |
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
15555 | 16055 |
# ##### Article R118-1 |
15556 | 16056 | |
15557 | 16057 |
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : |
15558 | 16058 | |
15559 | 16059 |
Au placement des jeunes en apprentissage ; |
15560 | 16060 | |
15561 | 16061 |
A la préparation des contrats d'apprentissage ; |
15562 | 16062 | |
15563 | 16063 |
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ; |
15564 | 16064 | |
15565 | 16065 |
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; |
15566 | 16066 | |
15567 | 16067 |
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ; |
15568 | 16068 | |
15569 | 16069 |
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis. |
15570 | 16070 | |
15571 | 16071 |
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département. |
15572 | 16072 | |
15573 | 16073 |
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi. |
15574 | 16074 | |
15575 | 16075 |
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare. |
15581 | 16081 |
# ###### Article R119-1 |
15582 | 16082 | |
15583 | 16083 |
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. |
15584 | ||
15585 |
Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe. |
|
15587 | 16085 |
# ###### Article R119-2 |
15588 | 16086 | |
15589 | 16087 |
En application des articles L. 118 -1 -1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent : |
15590 | 16088 | |
15591 | 16089 |
a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ; |
15592 | 16090 | |
15593 | 16091 |
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ; |
15594 | 16092 | |
15595 | 16093 |
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ; |
15596 | 16094 |
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. |
15598 | 16096 |
# ###### Article R119-3 |
15599 | 16097 | |
15600 | 16098 |
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ou l'équipement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article. |
15601 | 16099 | |
15602 | 16100 |
Ces concours sont versés soit directement à , soit à un organisme collecteur prévu aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1. |
16101 | ||
16102 |
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante. |
|
16103 | ||
15602 | 16104 |
Pour les formations assurées dans un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R. 116-25 ou aux autres 116-16 communiqué par le président du conseil régional. |
16105 | ||
15602 | 16106 |
Avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1, ainsi que les collecteurs agréés en vertu au titre IV de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972 30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région . |
15603 | 16107 | |
15604 | 16108 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard. |
15605 | 16109 | |
15606 | 16110 |
Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée. |
15607 | 16111 | |
15608 | 16112 |
Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article. |
15610 | 16114 |
# ###### Article R119-4 |
15611 | 16115 | |
15612 | 16116 |
L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5. |
15613 | 16117 | |
15614 |
Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
|
15615 | ||
15616 | 16118 |
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires. |
15617 | 16119 | |
15618 | 16120 |
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux. |
15620 | 16122 |
# ###### Article R119-5 |
15621 | 16123 | |
15622 | 16124 |
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 8 10 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente. |
15623 | 16125 | |
15624 | 16126 |
Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. |
15632 |
######### Article R119-22 |
|
15633 | ||
15634 |
Conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les article R. 116-27 et R. 116-28 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes. |
|
15635 | ||
15636 |
Conformément à l'article L. 116-5, ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article. |
|
15638 |
######### Article R119-23 |
|
15639 | ||
15640 |
Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans des cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centres interprofessionnels. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5. |
|
15642 |
######### Article R119-24 |
|
15643 | ||
15644 |
Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3. |
|
15648 |
######## Article R119-30 |
|
15649 | ||
15650 |
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter à l'examen de fin d'apprentissage artisanal que les chambres de métiers continueront d'organiser aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article. |
|
15654 | 16140 |
# ###### Article R119-33-1 |
15655 | 16141 | |
15656 | 16142 |
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage. |
15657 | 16143 | |
15658 | 16144 |
Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 20 25 % de ladite fraction. |
15660 | 16146 |
# ###### Article R119-34 |
15661 | ||
15662 |
Des titres correspondant à des métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local peuvent être créés, homologués et portés sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 après avis ou sur l'initiative des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture et après avis des comités départementaux de l'emploi. |
|
15663 | 16147 | |
15664 | 16148 |
La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux. |
15666 | 16201 |
# ###### Article R119-41 |
15667 | 16202 | |
15668 | 16203 |
La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée. |
16204 | ||
16205 |
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2. |
|
15605 |
####### Article R116-17-1 |
|
15606 | ||
15607 |
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
|
15608 | ||
15609 |
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés. |
|
15610 | ||
15611 |
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention. |