Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2002 (version 4209c0b)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2002.

15345 15357
#
####### Article R116-1
15346 15358

                                                                                    
15347 15359
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.
15348 15360

                                                                                    
15349 15361
En application de l'article L. 116-2, elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-
16, R. 116-
22 et R. 116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-15
, R. 116-16
 et R. 116-22 dans le cas d'une section d'apprentissage.
15350 15362

                                                                                    
15351 15363
La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ou du ministre intéressé ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
   

                    
15353 15365
#
####### Article R116-2
15354 15366

                                                                                    
15355 15367
Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui conduiront chacune à un diplôme 
déterminé de l'enseignement technologique ou professionnel, ou à un diplôme national délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou à un titre homologué.
ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
   

                    
15359 15421
#
####### Article R116-6
15360 15422

                                                                                    
15361 15423
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
15362 15424

                                                                                    
15363 15425
a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
15364 15426

                                                                                    
15365 15427
b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
15366 15428

                                                                                    
15367 15429
c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
15368 15430

                                                                                    
15369 15431
d) Des représentants élus des apprentis ;
15370 15432

                                                                                    
15371 15433
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
15372 15434

                                                                                    
15373 15435
La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
15374 15436

                                                                                    
15375 15437
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.
15376 15438

                                                                                    
15377 15439
Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, 
ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la convention 
pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
   

                    
15379 15453
#
####### Article R116-7
15380 15454

                                                                                    
15381 15455
I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
15382 15456

                                                                                    
15383 15457
II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentisssage. Lui sont notamment soumis à ce titre :
15384 15458

                                                                                    
15385 15459
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
15386 15460

                                                                                    
15387 15461
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
15388 15462

                                                                                    
15389 15463
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
15390 15464

                                                                                    
15391 15465
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
15392 15466

                                                                                    
15393 15467
e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
15394 15468

                                                                                    
15395 15469
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
15396 15470

                                                                                    
15397 15471
III. - Le conseil de perfectionnement est informé :
15398 15472

                                                                                    
15399 15473
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
15400 15474

                                                                                    
15401 15475
b) De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
15402 15476

                                                                                    
15403 15477
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
15404 15478

                                                                                    
15405 15479
d) Des résultats aux examens ;
15406 15480

                                                                                    
15407 15481
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis
, ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 117-5-1
 ;
15408 15482

                                                                                    
15409 15483
f) Dans le cas de la section d'apprentissage mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 116-5, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.
15410 15484

                                                                                    
15411 15485
IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.
   

                    
15415 15519
#
####### Article R116-11
15416 15520

                                                                                    
15417 15521
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
15418 15522

                                                                                    
15419 15523
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
15420 15524

                                                                                    
15421 15525
2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
15422 15526

                                                                                    
15423 15527
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
15424 15528

                                                                                    
15425 15529
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier 
de l'aide publique
du revenu de remplacement
 dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;
15426 15530

                                                                                    
15427 15531
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
15428 15532

                                                                                    
15429 15533
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise.
   

                    
15433 15587
#
####### Article R116-16
15434 15588

                                                                                    
15435 15589
La convention détermine, sur la base du nombre
 réel
 d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre
, à la section d'apprentissage
 ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
15436

                                                                                    
15437 15589
 
Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
15438 15590

                                                                                    
15439 15591
a) Le coût 
forfaitaire de l'heure-
de formation annuel d'un 
apprenti
, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé
 pour chacune des formations 
données au centre ou dans la section d'apprentissage
dispensées
 ;
15440 15592

                                                                                    
15441 15593
b) Le coût forfaitaire 
journalier du logement par apprenti ;
15442

                                                                                    
15443
c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;
15444

                                                                                    
15445 15593
d) Le coût forfaitaire
annuel de l'hébergement, de la restauration et
 des dépenses de transport par apprenti.
15446 15594

                                                                                    
15447
Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.
15448

                                                                                    
15449 15595
La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe
La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section
 d'apprentissage
 sont, pour l'année considérée, insuffisantes
.
15450 15596

                                                                                    
15451 15597
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations 
financières 
réelles 
recueillies
perçues
.
   

                    
15453 15599
#
####### Article R116-17
15454 15600

                                                                                    
15455 15601
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur
En cas d'excédent
 de ressources
 provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au Trésor, des contributions recueillies par le centre ou par l'établissement d'accueil, pour la part consacrée à l'apprentissage, au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
15456

                                                                                    
15457 15601
Lorsque
, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque
 la convention 
concerne
concernant
 un centre 
créé par convention
ou une section d'apprentissage a été
 passée avec le conseil régional
, ou un établissement d'accueil
, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
 prévu au dernier alinéa du même article
.
15602

                                                                                    
15603
Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2.
   

                    
15461 15615
#
###### Article R116-18
15462 15616

                                                                                    
15463 15617
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 
82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
L. 214-12 du code de l'éducation
 sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.
15464 15618

                                                                                    
15465 15619
Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article 
82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
L. 214-12 du code de l'éducation
 sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
15466 15620

                                                                                    
15467 15621
Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.
15468 15622

                                                                                    
15469 15623
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 
82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
L. 214-12 du code de l'éducation
 ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi.
   

                    
15471 15629
#
###### Article R116-20
15472 15630

                                                                                    
15473 15631
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité 
de coordination 
régional
 de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
 intéressé.
15474 15632

                                                                                    
15475 15633
Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :
15476 15634

                                                                                    
15477 15635
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
15478 15636

                                                                                    
15479 15637
2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 
83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
L. 214-13 du code de l'éducation
 ;
15480 15638

                                                                                    
15481 15639
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
15482 15640

                                                                                    
15483 15641
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
15484 15642

                                                                                    
15485 15643
5° Du financement envisagé et en particulier 
du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution 
de la 
contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
convention.
   

                    
15489 15663
#
###### Article R116-24
15490 15664

                                                                                    
15491 15665
Sans préjudice de l'application 
du 8° 
de l'article L. 133-
3 (9°)
5
, le ministre
 chargé
 de l'éducation nationale
 agissant en accord avec le ministre intéressé
, le ministre chargé de l'enseignement supérieur
 ou
,
 le ministre
 chargé
 de l'agriculture
 ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré
 peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité
,
 une convention-cadre
 de coopération
 définissant les conditions de 
la
leur
 participation
 de ces organisations et des organisations professionnelles qu'elles regroupent
 à l'amélioration 
de la formation des apprentis.
des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans, qui ne peut être tacitement renouvelée.
   

                    
15493 15667
#
###### Article R116-25
15494 15668

                                                                                    
15495 15669
La
Lorsque l'organisation signataire de la
 convention prévue à l'article précédent 
peut notamment stipuler que l'organisation signataire 
est habilitée
, pour les actions prévues à la convention, à recevoir
 en application de l'article L. 118-2-4 à collecter
 des versements
 des entreprises
 pouvant donner lieu à exonération de 
la 
taxe d'apprentissage
 au titre du décret n° 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas
, la convention-cadre 
peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des
de coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les
 contributions recueillies par cette organisation 
au-delà d'un montant maximal déterminé
sont affectées à la mise en oeuvre des actions de promotion prévues
 par cette convention.
   

                    
15499
####### Article R116-30
15500

                        
15501
Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 sont applicables dans les centres de formation d'apprentis. Les conventions créant ces centres prévoient, s'il y a lieu, les modalités de mise en oeuvre desdites dispositions.
   

                    
15507 15803
#
###### Article R117-5
15508 15804

                                                                                    
15509 15805
Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5
, L. 117-5-1
 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
15806

                                                                                    
15807
Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur a la faculté de présenter à ce dernier l'enregistrement de nouveaux contrats s'il estime avoir pris les mesures propres à assurer le respect des conditions fixées au premier alinéa du même article.
   

                    
15511 15833
#
###### Article R117-5-3
15512 15834

                                                                                    
15513 15835
Pour l'application des dispositions de l'article L. 117-5-1, les attributions dévolues au
Le
 directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 et au directeur régional du
, ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de
 travail 
et de l'emploi sont exercées par les fonctionnaires assimilés pour les activités relevant d'une compétence de contrôle particulières.
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension.
   

                    
15517 15839
#
###### Article R117-6
15518 15840

                                                                                    
15519 15841
Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme
 ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles
 est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
15520

                                                                                    
15521
La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
   

                    
15523 15843
#
###### Article R117-6-1
15524 15844

                                                                                    
15525 15845
La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme
 ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications
 peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
15526 15846

                                                                                    
15527 15847
1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
15528 15848

                                                                                    
15529 15849
2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
 et
, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation et, le cas échéant,
 du ministre qui délivre le diplôme 
pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
ou le titre.
   

                    
15533 15955
#
###### Article R117-16
15534 15956

                                                                                    
15535 15957
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
15958

                                                                                    
15959
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
   

                    
15539 16021
#
###### Article R117-24
15540 16022

                                                                                    
15541 16023
Toute décision d'opposition 
du préfet 
à l'engagement d'apprentis
, prise
 dans les conditions prévues 
aux articles
à l'article
 L. 117-5 
et
ou à la poursuite de l'exécution du contrat en application du quatrième alinéa de l'article
 L. 117-5-1
,
 entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.
   

                    
15545 16045
#
##### Article R117 bis 3
15546 16046

                                                                                    
15547 16047
L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
15548 16048

                                                                                    
15549 16049
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
15550 16050

                                                                                    
15551 16051
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
.
   

                    
15555 16055
#
##### Article R118-1
15556 16056

                                                                                    
15557 16057
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par 
l'article
les articles L. 118-2-4 et
 L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
15558 16058

                                                                                    
15559 16059
Au placement des jeunes en apprentissage ;
15560 16060

                                                                                    
15561 16061
A la préparation des contrats d'apprentissage ;
15562 16062

                                                                                    
15563 16063
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
15564 16064

                                                                                    
15565 16065
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de 
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 
l'emploi ;
15566 16066

                                                                                    
15567 16067
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
15568 16068

                                                                                    
15569 16069
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
15570 16070

                                                                                    
15571 16071
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental
 de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
 de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
15572 16072

                                                                                    
15573 16073
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
15574 16074

                                                                                    
15575 16075
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
15581 16081
#
###### Article R119-1
15582 16082

                                                                                    
15583 16083
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
15584

                                                                                    
15585
Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe.
   

                    
15587 16085
#
###### Article R119-2
15588 16086

                                                                                    
15589 16087
En application des articles L. 118
-1
-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
15590 16088

                                                                                    
15591 16089
a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;
15592 16090

                                                                                    
15593 16091
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
15594 16092

                                                                                    
15595 16093
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
15596 16094
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
   

                    
15598 16096
#
###### Article R119-3
15599 16097

                                                                                    
15600 16098
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement 
ou l'équipement
ainsi que les investissements
 des centres, sections et écoles mentionnés audit article.
15601 16099

                                                                                    
15602 16100
Ces concours sont versés soit directement
 à
, soit à un organisme collecteur prévu aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1.
16101

                                                                                    
16102
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
16103

                                                                                    
15602 16104
Pour les formations assurées dans
 un centre ou 
à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à
dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de
 l'article R.
 116-25 ou aux autres
116-16 communiqué par le président du conseil régional.
16105

                                                                                    
15602 16106
Avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les
 organismes collecteurs 
mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1, ainsi que les collecteurs 
agréés 
en vertu
au titre IV
 de l'article 
4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972
30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région
.
15603 16107

                                                                                    
15604 16108
Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.
15605 16109

                                                                                    
15606 16110
Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.
15607 16111

                                                                                    
15608 16112
Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article.
   

                    
15610 16114
#
###### Article R119-4
15611 16115

                                                                                    
15612 16116
L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5.
15613 16117

                                                                                    
15614
Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
15615

                                                                                    
15616 16118
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
15617 16119

                                                                                    
15618 16120
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa 
de l'article L. 118-2 
excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
   

                    
15620 16122
#
###### Article R119-5
15621 16123

                                                                                    
15622 16124
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 
8
10
 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
15623 16125

                                                                                    
15624 16126
Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 119-1 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
   

                    
15632
######### Article R119-22
15633

                        
15634
Conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les article R. 116-27 et R. 116-28 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.
15635

                        
15636
Conformément à l'article L. 116-5, ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.
   

                    
15638
######### Article R119-23
15639

                        
15640
Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans des cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centres interprofessionnels. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5.
   

                    
15642
######### Article R119-24
15643

                        
15644
Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.
   

                    
15648
######## Article R119-30
15649

                        
15650
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter à l'examen de fin d'apprentissage artisanal que les chambres de métiers continueront d'organiser aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article.
   

                    
15654 16140
#
###### Article R119-33-1
15655 16141

                                                                                    
15656 16142
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
15657 16143

                                                                                    
15658 16144
Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 
20
25
 % de ladite fraction.
   

                    
15660 16146
#
###### Article R119-34
15661

                                                                                    
15662
Des titres correspondant à des métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local peuvent être créés, homologués et portés sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 après avis ou sur l'initiative des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture et après avis des comités départementaux de l'emploi.
15663 16147

                                                                                    
15664 16148
La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.
   

                    
15666 16201
#
###### Article R119-41
15667 16202

                                                                                    
15668 16203
La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.
16204

                                                                                    
16205
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
   

                    
15605
####### Article R116-17-1
15606

                        
15607
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
15608

                        
15609
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
15610

                        
15611
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.