Code du travail


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Version consolidée au 6 avril 2002 (version e0a908b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2002.

... ...
@@ -29389,13 +29389,49 @@ L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois
29389 29389
 
29390 29390
 Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une durée indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions.
29391 29391
 
29392
+####### Article R351-15-1
29393
+
29394
+I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple.
29395
+
29396
+II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
29397
+
29398
+Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
29399
+
29400
+Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
29401
+
29402
+Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
29403
+
29404
+####### Article R351-15-2
29405
+
29406
+I.-Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R. 351-15-1.
29407
+
29408
+II.-Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, l'allocation est versée à taux plein.
29409
+
29410
+Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
29411
+
29412
+III.-Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire, définies selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, n'atteignent pas 877 Euros, l'allocation équivalent retraite est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
29413
+
29414
+####### Article R351-15-3
29415
+
29416
+Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
29417
+
29418
+Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
29419
+
29420
+####### Article R351-15-4
29421
+
29422
+L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
29423
+
29424
+Elle est versée mensuellement à terme échu.
29425
+
29426
+Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
29427
+
29392 29428
 ####### Article R351-16
29393 29429
 
29394
-Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.
29430
+Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.
29395 29431
 
29396 29432
 ####### Article R351-17
29397 29433
 
29398
-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.
29434
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.
29399 29435
 
29400 29436
 ####### Article R351-18
29401 29437
 
... ...
@@ -29403,7 +29439,7 @@ Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires,
29403 29439
 
29404 29440
 ####### Article R351-19
29405 29441
 
29406
-Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9 et L. 351-10 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes.
29442
+Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes.
29407 29443
 
29408 29444
 ####### Article R351-19-1
29409 29445
 
... ...
@@ -29556,6 +29592,12 @@ II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables san
29556 29592
 
29557 29593
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
29558 29594
 
29595
+####### Article R351-36-1
29596
+
29597
+Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.
29598
+
29599
+Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36.
29600
+
29559 29601
 ####### Article R351-37
29560 29602
 
29561 29603
 Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.