Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24581 | 24581 |
###### Article R236-23 |
24582 | 24582 | |
24583 | 24583 |
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile. |
24584 | 24584 | |
24585 | 24585 |
Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. |
24587 | 24587 |
###### Article R236-24 |
24588 | 24588 | |
24589 | 24589 |
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend : |
24590 | 24590 | |
24591 | 24591 |
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de : |
24592 | 24592 | |
24593 | 24593 |
- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ; |
24594 | 24594 |
- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ; |
24595 | 24595 |
- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ; |
24596 | 24596 |
- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ; |
24597 | 24597 | |
24598 | 24598 |
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de : |
24599 | 24599 | |
24600 | 24600 |
- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ; |
24601 | 24601 |
- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ; |
24602 | 24602 | |
24603 | 24603 |
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne. |
24604 | 24604 | |
24605 | 24605 |
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité. |
24606 | 24606 | |
24607 | 24607 |
Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale consultative d'établissement en son sein. |
24608 | ||
24609 |
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions. |
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24661 | 24663 |
###### Article R236-32 |
24662 | 24664 | |
24663 | 24665 |
Dans les établissements occupant trois cents agents ou plus, la La formation dont bénéficient les représentants titulaires du personnel aux comités au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. |
24664 | 24666 | |
24665 | 24667 |
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. |
24667 | 24669 |
###### Article R236-33 |
24668 | 24670 | |
24669 | 24671 |
Un congé de formation avec traitement et d'une durée maximale de cinq jours est attribué aux agents détenant un mandat de représentant représentants titulaires du personnel dans un au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. |
24672 | ||
24669 | 24673 |
Le congé ne peut être accordé qu'une seule fois. |
24670 | ||
24671 | 24673 |
Il de formation est pris en une seule fois, à moins que le chef d'établissement et le ou deux fois à la demande du bénéficiaire ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois . |
24672 | ||
24673 |
Ce congé est, le cas échéant, imputé sur la durée du congé pour formation syndicale prévu par le décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière. |
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26165 | 26165 |
###### Article R242-1 |
26166 | 26166 | |
26167 | 26167 |
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers , mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes : |
26168 | 26168 | |
26169 | 26169 |
1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ; |
26170 | 26170 | |
26171 | 26171 |
2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents : |
26172 | 26172 | |
26173 | 26173 |
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ; |
26174 | 26174 | |
26175 | 26175 |
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ; |
26176 | 26176 | |
26177 | 26177 |
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible. |
26178 | 26178 | |
26179 | 26179 |
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile. |
26201 | 26201 |
###### Article R242-4 |
26202 | 26202 | |
26203 | 26203 |
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail. |
26204 | ||
26205 | 26203 |
Lorsque le médecin n'est pas titulaire de l'un de ces titres, il doit avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de remplissant les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998. R. 241-29. |