Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31511 | 31511 |
###### Article R512-17 |
31512 | 31512 | |
31513 | 31513 |
Lorsque survient une vacance Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit , le président du de ce conseil de prud'hommes constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le commissaire de la République préfet et le procureur de la République. |
31625 | 31625 |
####### Article R513-2 |
31626 | 31626 | |
31627 | 31627 |
Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mars à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret . |
31653 | 31653 |
####### Article R513-7 |
31654 | 31654 | |
31655 | 31655 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mars de l'année de l'élection générale fixée en application de l'article R. 513-2 . |
31656 | 31656 | |
31657 | 31657 |
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux. |
31665 | 31665 |
####### Article R513-9 |
31666 | 31666 | |
31667 | 31667 |
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent . |
31668 | ||
31667 | 31669 |
La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié . |
31668 | 31670 | |
31669 | 31671 |
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section. |
31679 | 31681 |
####### Article R513-11 |
31680 | 31682 | |
31681 | 31683 |
I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique. |
31682 | 31684 | |
31683 | 31685 |
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote. |
31684 | 31686 | |
31685 | 31687 |
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. |
31686 | 31688 | |
31689 |
Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article. |
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31690 | ||
31687 | 31691 |
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. |
31688 | 31692 | |
31689 | 31693 |
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre informatique de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. |
31690 | 31694 | |
31691 |
Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège. |
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31692 | ||
31693 | 31695 |
Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre informatique de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
31694 | 31696 | |
31695 | 31697 |
III. - Le centre informatique de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
31696 | 31698 | |
31697 | 31699 |
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement. |
31709 | 31711 |
####### Article R513-13 |
31710 | 31712 | |
31711 | 31713 |
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés *effectif* , l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre informatique de traitement , est affiché dans les lieux de travail. |
31713 | 31715 |
####### Article R513-14 |
31714 | 31716 | |
31715 | 31717 |
Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint à la lettre adresse au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège. |
31716 | 31718 | |
31717 | 31719 |
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées. |
31719 |
####### Article R513-15 |
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31720 | ||
31721 |
Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation. |
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31722 | ||
31723 |
Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié. |
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31725 | 31721 |
####### Article R513-16 |
31726 | 31722 | |
31727 | 31723 |
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14 et des délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R. 513-15 , le maire assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune. |
31724 | ||
31725 |
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste. |
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31726 | ||
31727 |
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis. |
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31729 | 31729 |
####### Article R513-17 |
31730 | 31730 | |
31731 | 31731 |
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent à cette déclaration une photocopie de Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernier bulletin de paie dernière activité principale . |
31732 | 31732 | |
31733 | 31733 |
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle. |
31735 | 31735 |
####### Article R513-18 |
31736 | 31736 | |
31737 | 31737 |
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République préfet ou le commissaire adjoint de la République sous-préfet , d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national , d'un électeur employeur et d'un électeur salarié . Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant. |
31738 | ||
31739 | 31737 |
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune . |
31740 | ||
31741 |
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. |
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31742 | ||
31743 |
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même. |
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31744 | ||
31745 | 31737 |
lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus désigner un électeur employeur ou un électeur salarié , le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. |
31746 | 31738 | |
31739 |
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes. |
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31740 | ||
31741 |
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions. |
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31742 | ||
31747 | 31743 |
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune. |
31748 | 31744 | |
31749 | 31745 |
La Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission examine l'ensemble des , au moins cinq jours avant la réunion, les documents mentionnés à l'article R. 513-16. |
31750 | ||
31751 |
Elle soumet au maire un projet de liste électorale. |
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31745 |
nécessaires au travail de la commission. |
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31757 | 31751 |
####### Article R513-20 |
31758 | 31752 | |
31759 | 31753 |
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement. |
31760 | 31754 | |
31761 | 31755 |
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale , de la date de sa clôture mentionnée à l'article R . 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription. |
31763 | 31757 |
####### Article R513-21 |
31764 | 31758 | |
31765 | 31759 |
Dans les dix La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage prévu du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci. |
31760 | ||
31765 | 31761 |
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513- 20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement. |
31766 | ||
31767 | 31761 |
Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont 21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste est contestée électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé. |
31762 | ||
31767 | 31763 |
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet . |
31768 | 31764 | |
31769 | 31765 |
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux , sans autorisation. |
31766 | ||
31767 |
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée. |
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31768 | ||
31769 |
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24. |
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31771 | 31783 |
####### Article R513-22 |
31772 | 31784 | |
31773 | 31785 |
Le Les recours est formé contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les nom noms , prénoms et adresse de cet électeur. adresses de ceux-ci. |
31775 | 31787 |
####### Article R513-23 |
31776 | 31788 | |
31777 | 31789 |
Dans les dix jours du recours, le Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. |
31779 | 31791 |
####### Article R513-24 |
31780 | 31792 | |
31781 | 31793 |
La décision prise par le tribunal d'instance , en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée dans les trois jours immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai. |
31782 | 31794 | |
31783 | 31795 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
31785 | 31797 |
####### Article R513-25 |
31786 | 31798 | |
31787 | 31799 |
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance *délai* . Il n'est pas suspensif. |
31788 | 31800 | |
31789 | 31801 |
Les dispositions des articles R. 15- 2 1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables. |
31791 | 31803 |
####### Article R513-26 |
31792 | 31804 | |
31793 | 31805 |
Les délais fixés par les articles R. 513-21 , alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. |
31795 |
####### Article R513-27 |
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31796 | ||
31797 |
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral. |
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31805 |
####### Article R513-29 |
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31806 | ||
31807 |
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. |
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31771 |
####### Article R513-21-1 |
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31772 | ||
31773 |
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. |
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31775 |
####### Article R513-21-2 |
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31776 | ||
31777 |
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée. |
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31778 | ||
31779 |
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23. |
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31780 | ||
31781 |
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation. |
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31799 | 31807 |
####### Article R513-28 |
31800 | 31808 | |
31801 | 31809 |
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats. |
31802 | 31810 | |
31803 | 31811 |
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. |
31819 | 31823 |
######## Article R513-31 |
31820 | 31824 | |
31821 |
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section. |
|
31825 |
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu. |
|
31827 |
######## Article R513-31-1 |
|
31828 | ||
31829 |
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section. |
|
31827 | 31835 |
######## Article R513-33 |
31828 | 31836 | |
31829 | 31837 |
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. |
31830 | 31838 | |
31831 | 31839 |
Cette déclaration collective précise : |
31832 | 31840 | |
31833 | 31841 |
- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ; |
31834 | 31842 |
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ; |
31835 | 31843 |
- le titre de la liste. |
31836 | 31844 | |
31837 | 31845 |
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat. |
31838 | 31846 | |
31839 | 31847 |
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat. |
31840 | 31848 | |
31841 | 31849 |
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit. |
31842 | 31850 | |
31843 | 31851 |
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit. |
31845 | 31853 |
######## Article R513-34 |
31846 | 31854 | |
31847 | 31855 |
Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail . |
31848 | 31856 | |
31849 | 31857 |
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes. n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. |
31855 | 31863 |
######## Article R513-36 |
31856 | 31864 | |
31857 | 31865 |
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de la déclaration collective et l'ensemble des déclarations individuelles. mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34. |
31859 | 31867 |
######## Article R513-37 |
31860 | 31868 | |
31861 | 31869 |
Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture , dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil. |
31862 | 31870 | |
31863 | 31871 |
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le l'expiration de la période de dépôt de la liste des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35 . |
31864 | 31872 | |
31865 | 31873 |
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa. |
31866 | 31874 | |
31867 | 31875 |
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. |
31869 | 31877 |
######## Article R513-38 |
31870 | 31878 | |
31871 | 31879 |
La Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes peut de candidats peuvent être contestée portées dans un délai de trois dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce Le tribunal , est saisi par requête, statue sans formalité déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe. |
31880 | ||
31871 | 31881 |
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les trois mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées . |
31882 | ||
31883 |
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation. |
|
31885 |
######## Article R513-38-1 |
|
31886 | ||
31887 |
Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
|
31889 |
######## Article R513-38-2 |
|
31890 | ||
31891 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables. |
|
31875 | 31895 |
######## Article R513-39 |
31876 | 31896 | |
31877 | 31897 |
Un arrêté du commissaire de la République préfet, pris dans des les délais fixés par arrêté ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires. |
31883 | 31903 |
######## Article R513-41 |
31884 | 31904 | |
31885 | 31905 |
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent : |
31886 | 31906 | |
31887 | 31907 |
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ; |
31888 | 31908 |
- la section et le collège dont il relève ; |
31889 | 31909 |
- le bureau de vote dont il dépend ; |
31890 | 31910 |
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; |
31891 | 31911 |
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. relative à ses droits civiques ; |
31912 |
- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55. |
|
31897 | 31918 |
######## Article R513-43 |
31898 | 31919 | |
31899 | 31920 |
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie. |
31900 | 31921 | |
31901 | 31922 |
Leur distribution Cet envoi doit être achevée douze jours avant intervenir au plus tard le jour du scrutin de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20 . |
31902 | 31923 | |
31903 | 31924 |
Les cartes qui n'ont pas été pu être remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice . Elles qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont conservées tenues à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote de la commune . |
31904 | 31925 | |
31905 | 31926 |
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote. |
31906 | 31927 | |
31907 | 31928 |
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal. |
31915 | 31936 |
######## Article R513-45 |
31916 | 31937 | |
31917 | 31938 |
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. |
31918 | 31939 | |
31919 | 31940 |
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. |
31920 | 31941 | |
31921 | 31942 |
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. |
31922 | 31943 | |
31923 | 31944 |
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir. |
31945 | 31966 |
######## Article R513-48 |
31946 | 31967 | |
31947 | 31968 |
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance . Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. |
31948 | 31969 | |
31949 | 31970 |
Elle est chargée : |
31950 | 31971 | |
31951 | 31972 |
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ; |
31952 | 31972 |
- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise , d'une part, à tous les électeurs , une circulaire et un enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote de chacune des listes ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et, d'autre part , à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages , une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ; |
31953 | 31973 |
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. |
31955 | 31975 |
######## Article R513-49 |
31956 | 31976 | |
31957 | 31977 |
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés . |
31958 | 31978 | |
31959 | 31979 |
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50. |
31960 | 31980 | |
31961 | 31981 |
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. |
31962 | 31982 | |
31963 | 31983 |
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. |
31964 | 31984 | |
31965 | 31985 |
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission. |
31967 | 31987 |
######## Article R513-50 |
31968 | 31988 | |
31969 | 31989 |
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1 , le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45. |
31970 | 31990 | |
31971 | 31991 |
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. |
31972 | 31992 | |
31973 | 31993 |
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant : |
31974 | 31994 | |
31975 | 31995 |
- le préfet ou son représentant, président ; |
31976 | 31996 |
- le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
31977 | 31997 |
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ; |
31978 | 31998 |
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir. |
31979 | 31999 | |
31980 | 32000 |
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1. |
31996 | 32016 |
######## Article R513-52-1 |
31997 | 32017 | |
31998 | 32018 |
Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats. |
31999 | 32019 | |
32000 | 32020 |
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste. |
32021 | ||
32022 |
Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet. |
|
32066 | 32088 |
######### Article R513-61 |
32067 | 32089 | |
32068 | 32090 |
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral . |
32069 | 32091 | |
32070 | 32092 |
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. |
32071 | 32093 | |
32072 | 32094 |
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. |
32092 | 32114 |
######### Article R513-64 |
32093 | 32115 | |
32094 | 32116 |
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé , admis en franchise postale , au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi. |
32095 | 32117 | |
32096 | 32118 |
Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. |
32097 | 32119 | |
32098 | 32120 |
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. |
32100 | 32122 |
######### Article R513-64-1 |
32101 | 32123 | |
32102 | 32124 |
Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction. |
32194 | 32216 |
######### Article R513-77 |
32195 | 32217 | |
32196 | 32218 |
Sont admis, sur leur demande, à Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé , ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national . |
32198 | 32220 |
######### Article R513-78 |
32199 | 32221 | |
32200 | 32222 |
Tout électeur remplissant les qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77 qui veut voter par correspondance en avise, par écrit, à une date fixée par arrêté ministériel, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit . |
32201 | ||
32202 |
La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes : |
|
32203 | ||
32204 |
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ; |
|
32205 |
- section et collège dont relève l'électeur ; |
|
32206 |
- le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ; |
|
32207 |
- le lieu de travail ; |
|
32208 |
- l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ; |
|
32209 |
- la signature de l'intéressé. |
|
32210 | ||
32211 |
Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin. |
|
32213 |
######### Article R513-79 |
|
32214 | ||
32215 |
Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir au plus tard douze jours avant le jour du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs. |
|
32216 | ||
32217 |
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur dans le même délai : |
|
32218 | ||
32219 |
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ; |
|
32220 |
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage. |
|
32222 | 32224 |
######### Article R513-80 |
32223 | 32225 | |
32224 | 32226 |
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et adresse celle-ci . Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages. |
32226 |
######### Article R513-81 |
|
32227 | ||
32228 |
Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. |
|
32229 | ||
32230 |
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur. |
|
32231 | ||
32232 |
Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin. |
|
32234 |
######### Article R513-82 |
|
32235 | ||
32236 |
Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote. |
|
32244 |
######### Article R513-84 |
|
32245 | ||
32246 |
Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote. |
|
32247 | ||
32248 |
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote. |
|
32250 | 32234 |
######### Article R513-85 |
32251 | 32235 | |
32252 | 32236 |
Le Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli , et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale qu'il contient. Après émargement, il , émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. |
32253 | 32237 | |
32254 | 32238 |
Si , au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté à déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article R. 513-88. immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. |
32256 | 32240 |
######### Article R513-86 |
32257 | 32241 | |
32258 | 32242 |
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance. |
32260 | 32244 |
######### Article R513-87 |
32261 | 32245 | |
32262 | 32246 |
Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales et les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection . |
32263 | ||
32264 | 32246 |
Le maire renvoie sans * délai les de prescription*. |
32247 | ||
32264 | 32248 |
Les cartes électorales prud'homales à sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité. |
32266 | 32250 |
######### Article R513-88 |
32267 | 32251 | |
32268 | 32252 |
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87 . Les enveloppes électorales sont incinérées détruites sans avoir été ouvertes. |
32269 | 32253 | |
32270 | 32254 |
Mention de cette opération est portée au procès-verbal. |
32272 | 32256 |
######### Article R513-89 |
32273 | 32257 | |
32274 | 32258 |
Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise. |
32275 | ||
32276 | 32258 |
Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse à La Poste aux services postaux les sommes dont celui-ci a ceux-ci ont fait l'avance. |
32308 | 32290 |
######### Article R513-96 |
32309 | 32291 | |
32310 | 32292 |
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : |
32311 | 32293 | |
32312 | 32294 |
- les bulletins blancs ; |
32313 | 32295 |
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ; |
32314 | 32296 |
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître *nuls* ; |
32315 | 32297 |
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; |
32316 | 32298 |
- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ; |
32317 | 32299 |
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ; |
32318 | 32300 |
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; |
32319 | 32301 |
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; |
32320 | 32302 |
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ; |
32320 | 32303 |
- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45 . |
32321 | 32304 | |
32322 | 32305 |
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. |
32323 | 32306 | |
32324 | 32307 |
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. |
32325 | 32308 | |
32326 | 32309 |
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. |
32360 | 32343 |
######### Article R513-103 |
32361 | 32344 | |
32362 | 32345 |
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre : |
32363 | 32346 | |
32364 | 32347 |
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ; |
32365 | 32348 |
- un conseiller municipal. |
32366 | 32349 | |
32367 | 32350 |
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. |
32368 | 32351 | |
32369 | 32352 |
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en franchise postale au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi. |
32370 | 32353 | |
32371 | 32354 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire. |
32393 | 32376 |
######### Article R513-106 |
32394 | 32377 | |
32395 | 32378 |
Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation . |
32397 | 32380 |
######### Article R513-107 |
32398 | 32381 | |
32399 | 32382 |
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet. |
32400 | 32383 | |
32401 | 32384 |
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes. |
32402 | 32385 | |
32403 | 32386 |
Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R . 513-33. |
32394 |
######## Article R513-107-2 |
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32395 | ||
32396 |
Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
32411 | 32398 |
######## Article R513-108 |
32412 | 32399 | |
32413 | 32400 |
Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et , tout éligible peuvent ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes. |
32414 | 32401 | |
32415 | 32402 |
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107. |
32416 | 32403 | |
32417 | 32404 |
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation. |
32423 | 32410 |
######## Article R513-110 |
32424 | 32411 | |
32425 | 32412 |
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes. |
32426 | 32413 | |
32427 | 32414 |
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef. |
32439 | 32426 |
######## Article R513-113 |
32440 | 32427 | |
32441 | 32428 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. |
32442 | 32429 | |
32443 | 32430 |
Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau R. 15-1 à R. 15-6 du code de procédure civile électoral sont applicables. |
32445 | 32432 |
######## Article R513-114 |
32446 | 32433 | |
32447 | 32434 |
Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. |
32449 |
######## Article R513-115 |
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32450 | ||
32451 |
Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
32455 | 32438 |
####### Article R513-116 |
32456 | 32439 | |
32457 | 32440 |
Dans le un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes élus lors de l'élection générale nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations". |
32441 | ||
32457 | 32442 |
Il est dressé procès-verbal consigné dans ses registres. Il est procédé de même à l'égard de la réception du serment. |
32443 | ||
32457 | 32444 |
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers appelés prud'hommes. |
32445 | ||
32457 | 32446 |
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui les le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de l'élection générale ainsi qu'à l'égard des conseillers proclamés élus la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire . |
32458 | ||
32459 | 32446 |
Dans ces deux derniers cas le délai ouvert au procureur de la République est sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un mois à partir conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal du de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 , à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale. |
32447 | ||
32459 | 32448 |
L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment . |
32460 | 32449 | |
32461 | 32450 |
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. |
32462 | ||
32463 | 32450 |
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. |
32464 | 32451 | |
32465 |
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant : |
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32466 | ||
32467 |
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations." |
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32468 | ||
32469 | 32452 |
Le jour Dans les huit jours de l'installation publique d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil de prud'hommes il est donné lecture du procès-verbal de réception. adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller. |
32473 | 32456 |
####### Article R513-117 |
32474 | 32457 | |
32475 | 32458 |
Sauf dans le cas mentionné à Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, si, plus il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes , des vacances viennent à se produire dans le conseil pour quelque cause que ce soit, sans qu'il soit possible d'y pourvoir en application de l'article L . 513-6, ou si l'effectif d'une section vient à être augmentée, en application de l'article L. 513-4, il est procédé à des élections complémentaires. |
32477 | 32460 |
####### Article R513-118 |
32478 | 32461 | |
32479 |
La liste électorale applicable est selon le cas : |
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32480 | ||
32481 |
- la liste électorale qui a été établie pour la précédente élection générale si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décrétées dans les douze mois qui suivent cette élection générale ; |
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32482 | 32462 |
- une liste électorale établie conformément aux Sous réserve des dispositions de la section I des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre si les vacances sont constatées ou les augmentations d'effectifs décrétées après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus et plus de douze mois avant l'élection générale du conseil. relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires. |
32484 | 32464 |
####### Article R513-119 |
32485 | 32465 | |
32486 | 32466 |
La date du scrutin, les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale. |
32467 | ||
32486 | 32468 |
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations de candidatures ainsi que le calendrier des opérations électorales sont, par dérogation aux règles fixées à l'article R. 512-2, à la section I et à la sous-section I de la section II du présent chapitre, déterminées par arrêtés du commissaire de la République. nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emploi concernés. |
32470 |
####### Article R513-120 |
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32471 | ||
32472 |
Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le calendrier électoral. A cet effet, il détermine notamment la date du scrutin, la date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient, ainsi que les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures. |