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@@ -152,7 +152,7 @@ Les dispositions des chapitres 1er et III ci-dessus ne font pas obstacle à l'ap |
152 | 152 |
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153 | 153 |
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. |
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155 |
-L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. |
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155 |
+L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
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156 | 156 |
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157 | 157 |
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4. |
158 | 158 |
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@@ -162,7 +162,7 @@ Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également |
162 | 162 |
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163 | 163 |
2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
164 | 164 |
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165 |
-Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
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165 |
+Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
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166 | 166 |
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167 | 167 |
Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements. |
168 | 168 |
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@@ -172,9 +172,9 @@ La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de fo |
172 | 172 |
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173 | 173 |
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. |
174 | 174 |
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175 |
-Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention. |
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175 |
+Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention. |
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176 | 176 |
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177 |
-En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement. |
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177 |
+En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement. |
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178 | 178 |
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179 | 179 |
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. |
180 | 180 |
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@@ -220,18 +220,6 @@ Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engageme |
220 | 220 |
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221 | 221 |
Les décisions d'opposition sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi que, selon le cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture. |
222 | 222 |
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223 |
-####### Article L117-5-1 |
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224 |
- |
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225 |
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. |
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226 |
- |
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227 |
-Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du ou des contrats d'apprentissage en cours. |
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228 |
- |
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229 |
-La suppression de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti conserve son effet jusqu'à la décision définitive rendue par le préfet du département. |
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230 |
- |
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231 |
-En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision. |
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232 |
- |
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233 |
-Pendant tout le temps que dure la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, le centre de formation d'apprentis qui accueille l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci bénéficie d'une formation pratique complémentaire à celle qui lui est dispensée par le centre. |
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234 |
- |
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235 | 223 |
####### Article L117-10 |
236 | 224 |
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237 | 225 |
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque année d'apprentissage par décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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@@ -254,10 +242,6 @@ Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'appre |
254 | 242 |
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255 | 243 |
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais. |
256 | 244 |
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257 |
-####### Article L117-18 |
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258 |
- |
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259 |
-En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. |
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260 |
- |
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261 | 245 |
##### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti. |
262 | 246 |
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263 | 247 |
###### Article L117 BIS-2 |
... | ... |
@@ -266,7 +250,7 @@ Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques |
266 | 250 |
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267 | 251 |
###### Article L117 BIS-3 |
268 | 252 |
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269 |
-Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1 et par l'article 992 du Code rural. |
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253 |
+Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1 et par l'article 992 du Code rural. |
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270 | 254 |
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271 | 255 |
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. |
272 | 256 |
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... | ... |
@@ -280,7 +264,7 @@ Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des m |
280 | 264 |
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281 | 265 |
Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3. |
282 | 266 |
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283 |
-Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4. |
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267 |
+Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2. |
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284 | 268 |
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285 | 269 |
###### Article L118-2-1 |
286 | 270 |
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... | ... |
@@ -290,15 +274,13 @@ Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la |
290 | 274 |
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291 | 275 |
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
292 | 276 |
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293 |
-Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses d'investissement et de sécurité. |
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294 |
- |
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295 |
-Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale. |
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277 |
+Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas du présent article sont affectés au financement des centre de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2. Elles sont destinées en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1. |
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296 | 278 |
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297 |
-La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres. |
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279 |
+Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions. |
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298 | 280 |
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299 |
-Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
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281 |
+Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2. |
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300 | 282 |
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301 |
-Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
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283 |
+Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. |
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302 | 284 |
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303 | 285 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4. |
304 | 286 |
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... | ... |
@@ -308,6 +290,26 @@ Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, |
308 | 290 |
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309 | 291 |
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière. |
310 | 292 |
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293 |
+###### Article L118-2-4 |
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294 |
+ |
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295 |
+Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale : |
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296 |
+ |
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297 |
+1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ; |
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298 |
+ |
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299 |
+2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir. |
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300 |
+ |
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301 |
+Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir : |
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302 |
+ |
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303 |
+1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ; |
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304 |
+ |
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305 |
+2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région. |
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306 |
+ |
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307 |
+Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3. |
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308 |
+ |
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309 |
+Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional. |
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310 |
+ |
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311 |
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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312 |
+ |
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311 | 313 |
###### Article L118-3 |
312 | 314 |
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313 | 315 |
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4. |
... | ... |
@@ -348,13 +350,15 @@ L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l' |
348 | 350 |
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349 | 351 |
###### Article L119-1-1 |
350 | 352 |
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351 |
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3. |
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353 |
+Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3. |
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354 |
+ |
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355 |
+Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. |
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352 | 356 |
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353 |
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'alinéa ci-dessus les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. |
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357 |
+Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. |
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354 | 358 |
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355 | 359 |
Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations. |
356 | 360 |
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357 |
-Les sommes indûment utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. |
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361 |
+Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. |
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358 | 362 |
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359 | 363 |
###### Article L119-4 |
360 | 364 |
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... | ... |
@@ -449,6 +453,18 @@ Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou |
449 | 453 |
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450 | 454 |
##### Section 2 : Conditions du contrat. |
451 | 455 |
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456 |
+###### Article L117-5-1 |
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457 |
+ |
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458 |
+En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé. |
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459 |
+ |
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460 |
+Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. |
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461 |
+ |
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462 |
+Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. |
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463 |
+ |
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464 |
+La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. |
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465 |
+ |
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466 |
+Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. |
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467 |
+ |
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452 | 468 |
###### Article L117-6 |
453 | 469 |
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454 | 470 |
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. |
... | ... |
@@ -501,6 +517,12 @@ Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux |
501 | 517 |
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502 | 518 |
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat. |
503 | 519 |
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520 |
+###### Article L117-18 |
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521 |
+ |
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522 |
+En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis dans le cas prévu à l'article L. 117-5 ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. |
|
523 |
+ |
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524 |
+Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. |
|
525 |
+ |
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504 | 526 |
#### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti. |
505 | 527 |
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506 | 528 |
##### Article L117 BIS-1 |
... | ... |
@@ -597,6 +619,10 @@ Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et |
597 | 619 |
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598 | 620 |
Celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions. |
599 | 621 |
|
622 |
+##### Article L120-4 |
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623 |
+ |
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624 |
+Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. |
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625 |
+ |
|
600 | 626 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
601 | 627 |
|
602 | 628 |
##### Article L121-1 |
... | ... |
@@ -651,7 +677,7 @@ Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un e |
651 | 677 |
|
652 | 678 |
####### Article L122-1 |
653 | 679 |
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654 |
-Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. |
|
680 |
+Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. |
|
655 | 681 |
|
656 | 682 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1. |
657 | 683 |
|
... | ... |
@@ -744,7 +770,7 @@ Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être |
744 | 770 |
|
745 | 771 |
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. |
746 | 772 |
|
747 |
-Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés. |
|
773 |
+Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. |
|
748 | 774 |
|
749 | 775 |
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant. |
750 | 776 |
|
... | ... |
@@ -758,6 +784,10 @@ c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de trav |
758 | 784 |
|
759 | 785 |
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. |
760 | 786 |
|
787 |
+####### Article L122-3-4-1 |
|
788 |
+ |
|
789 |
+Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. |
|
790 |
+ |
|
761 | 791 |
####### Article L122-3-5 |
762 | 792 |
|
763 | 793 |
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. |
... | ... |
@@ -776,9 +806,11 @@ En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au su |
776 | 806 |
|
777 | 807 |
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. |
778 | 808 |
|
779 |
-La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4. |
|
809 |
+Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. |
|
810 |
+ |
|
811 |
+La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4. |
|
780 | 812 |
|
781 |
-La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. |
|
813 |
+La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. |
|
782 | 814 |
|
783 | 815 |
####### Article L122-3-9 |
784 | 816 |
|
... | ... |
@@ -794,7 +826,7 @@ Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat |
794 | 826 |
|
795 | 827 |
####### Article L122-3-11 |
796 | 828 |
|
797 |
-A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus. |
|
829 |
+A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés. |
|
798 | 830 |
|
799 | 831 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1. |
800 | 832 |
|
... | ... |
@@ -828,6 +860,10 @@ Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes |
828 | 860 |
|
829 | 861 |
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. |
830 | 862 |
|
863 |
+####### Article L122-3-17-1 |
|
864 |
+ |
|
865 |
+L'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. |
|
866 |
+ |
|
831 | 867 |
###### Sous-section 2 : Le contrat vendanges |
832 | 868 |
|
833 | 869 |
####### Article L122-3-18 |
... | ... |
@@ -888,7 +924,11 @@ En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant |
888 | 924 |
|
889 | 925 |
####### Article L122-9 |
890 | 926 |
|
891 |
-Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire. |
|
927 |
+Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. |
|
928 |
+ |
|
929 |
+####### Article L122-9-1 |
|
930 |
+ |
|
931 |
+Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. |
|
892 | 932 |
|
893 | 933 |
####### Article L122-10 |
894 | 934 |
|
... | ... |
@@ -956,7 +996,7 @@ Si un doute subsiste, il profite au salarié. |
956 | 996 |
|
957 | 997 |
####### Article L122-14-4 |
958 | 998 |
|
959 |
-Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. |
|
999 |
+Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. |
|
960 | 1000 |
|
961 | 1001 |
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes. |
962 | 1002 |
|
... | ... |
@@ -1064,15 +1104,7 @@ La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration ré |
1064 | 1104 |
|
1065 | 1105 |
###### Article L122-17 |
1066 | 1106 |
|
1067 |
-Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée. |
|
1068 |
- |
|
1069 |
-La forclusion ne peut être opposée au travailleur : |
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1070 |
- |
|
1071 |
-a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ; |
|
1072 |
- |
|
1073 |
-b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractère très apparents du délai de forclusion. |
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1074 |
- |
|
1075 |
-Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. |
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1107 |
+Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. |
|
1076 | 1108 |
|
1077 | 1109 |
##### Section 4 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national. |
1078 | 1110 |
|
... | ... |
@@ -1590,6 +1622,8 @@ Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des s |
1590 | 1622 |
|
1591 | 1623 |
Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code. |
1592 | 1624 |
|
1625 |
+Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. |
|
1626 |
+ |
|
1593 | 1627 |
####### Article L122-35 |
1594 | 1628 |
|
1595 | 1629 |
Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. |
... | ... |
@@ -1668,7 +1702,9 @@ Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites |
1668 | 1702 |
|
1669 | 1703 |
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. |
1670 | 1704 |
|
1671 |
-####### Article L122-45 |
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1705 |
+##### Section 7 : Discriminations |
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1706 |
+ |
|
1707 |
+###### Article L122-45 |
|
1672 | 1708 |
|
1673 | 1709 |
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. |
1674 | 1710 |
|
... | ... |
@@ -1680,19 +1716,19 @@ En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié |
1680 | 1716 |
|
1681 | 1717 |
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. |
1682 | 1718 |
|
1683 |
-####### Article L122-45-1 |
|
1719 |
+###### Article L122-45-1 |
|
1684 | 1720 |
|
1685 | 1721 |
Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
1686 | 1722 |
|
1687 | 1723 |
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. |
1688 | 1724 |
|
1689 |
-####### Article L122-45-2 |
|
1725 |
+###### Article L122-45-2 |
|
1690 | 1726 |
|
1691 | 1727 |
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. |
1692 | 1728 |
|
1693 | 1729 |
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable. |
1694 | 1730 |
|
1695 |
-####### Article L122-45-3 |
|
1731 |
+###### Article L122-45-3 |
|
1696 | 1732 |
|
1697 | 1733 |
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. |
1698 | 1734 |
|
... | ... |
@@ -1701,24 +1737,62 @@ Ces différences peuvent notamment consister en : |
1701 | 1737 |
- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ; |
1702 | 1738 |
- la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. |
1703 | 1739 |
|
1704 |
-####### Article L122-46 |
|
1740 |
+##### Section 8 : Harcèlement |
|
1705 | 1741 |
|
1706 |
-Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou ndirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. |
|
1742 |
+###### Article L122-46 |
|
1707 | 1743 |
|
1708 |
-pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. |
|
1744 |
+Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. |
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1709 | 1745 |
|
1710 | 1746 |
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés. |
1711 | 1747 |
|
1712 | 1748 |
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. |
1713 | 1749 |
|
1714 |
-####### Article L122-47 |
|
1750 |
+###### Article L122-47 |
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1715 | 1751 |
|
1716 | 1752 |
Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46. |
1717 | 1753 |
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1718 |
-####### Article L122-48 |
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1754 |
+###### Article L122-48 |
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1719 | 1755 |
|
1720 | 1756 |
Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents. |
1721 | 1757 |
|
1758 |
+###### Article L122-49 |
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1759 |
+ |
|
1760 |
+Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. |
|
1761 |
+ |
|
1762 |
+Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. |
|
1763 |
+ |
|
1764 |
+Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. |
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1765 |
+ |
|
1766 |
+###### Article L122-50 |
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1767 |
+ |
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1768 |
+Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49. |
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1769 |
+ |
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1770 |
+###### Article L122-51 |
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1771 |
+ |
|
1772 |
+Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49. |
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1773 |
+ |
|
1774 |
+###### Article L122-52 |
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1775 |
+ |
|
1776 |
+En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
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1777 |
+ |
|
1778 |
+###### Article L122-53 |
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1779 |
+ |
|
1780 |
+Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. |
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1781 |
+ |
|
1782 |
+###### Article L122-54 |
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1783 |
+ |
|
1784 |
+Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans la prévention du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de conseiller prud'homal en activité. |
|
1785 |
+ |
|
1786 |
+Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant de l'Etat dans le département après consultation et examen des propositions de candidatures des associations dont l'objet est la défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. |
|
1787 |
+ |
|
1788 |
+Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat écrit qu'il adresse aux parties. |
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1789 |
+ |
|
1790 |
+Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. |
|
1791 |
+ |
|
1792 |
+En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. |
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1793 |
+ |
|
1794 |
+Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont applicables au médiateur. L'obligation de discrétion prévue par l'article L. 122-14-18 est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance dans l'exécution de sa mission. |
|
1795 |
+ |
|
1722 | 1796 |
#### Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
1723 | 1797 |
|
1724 | 1798 |
##### Article L123-1 |
... | ... |
@@ -1735,8 +1809,6 @@ En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié conce |
1735 | 1809 |
|
1736 | 1810 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. |
1737 | 1811 |
|
1738 |
-Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires. |
|
1739 |
- |
|
1740 | 1812 |
##### Article L123-2 |
1741 | 1813 |
|
1742 | 1814 |
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-27, L. 122-32 ou L. 224-1 à L. 224-5 du présent code. |
... | ... |
@@ -1767,12 +1839,10 @@ Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conse |
1767 | 1839 |
|
1768 | 1840 |
##### Article L123-6 |
1769 | 1841 |
|
1770 |
-Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 122-46, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. |
|
1842 |
+Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. |
|
1771 | 1843 |
|
1772 | 1844 |
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
1773 | 1845 |
|
1774 |
-Pour les actions qui naissent de l'article L. 122-46 exercées en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé. |
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1775 |
- |
|
1776 | 1846 |
##### Article L123-7 |
1777 | 1847 |
|
1778 | 1848 |
Le texte des articles L. 123-1 à L. 123-7 est affiché dans les lieux du travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. |
... | ... |
@@ -1791,7 +1861,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail |
1791 | 1861 |
|
1792 | 1862 |
###### Article L124-2 |
1793 | 1863 |
|
1794 |
-Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. |
|
1864 |
+Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. |
|
1795 | 1865 |
|
1796 | 1866 |
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1. |
1797 | 1867 |
|
... | ... |
@@ -1821,7 +1891,9 @@ En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu : |
1821 | 1891 |
|
1822 | 1892 |
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ; |
1823 | 1893 |
|
1824 |
-2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction. |
|
1894 |
+2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction ; |
|
1895 |
+ |
|
1896 |
+3° Pour remplacer un médecin du travail. |
|
1825 | 1897 |
|
1826 | 1898 |
###### Article L124-2-4 |
1827 | 1899 |
|
... | ... |
@@ -1919,7 +1991,7 @@ Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission : |
1919 | 1991 |
|
1920 | 1992 |
Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. |
1921 | 1993 |
|
1922 |
-Cette indemnité est calculée en fonction de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés. |
|
1994 |
+Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. |
|
1923 | 1995 |
|
1924 | 1996 |
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le salaire dû au titre de celle-ci, et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant. |
1925 | 1997 |
|
... | ... |
@@ -1973,6 +2045,8 @@ La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne co |
1973 | 2045 |
|
1974 | 2046 |
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi. |
1975 | 2047 |
|
2048 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. |
|
2049 |
+ |
|
1976 | 2050 |
###### Article L124-6 |
1977 | 2051 |
|
1978 | 2052 |
Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue. |
... | ... |
@@ -1983,7 +2057,7 @@ Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un sal |
1983 | 2057 |
|
1984 | 2058 |
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. |
1985 | 2059 |
|
1986 |
-A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus. |
|
2060 |
+A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés. |
|
1987 | 2061 |
|
1988 | 2062 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et au titre du 3° de l'article L. 124-2-1. |
1989 | 2063 |
|
... | ... |
@@ -2093,12 +2167,20 @@ Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes |
2093 | 2167 |
|
2094 | 2168 |
###### Article L124-21 |
2095 | 2169 |
|
2096 |
-Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences. |
|
2170 |
+Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, en bilan de compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences. |
|
2171 |
+ |
|
2172 |
+###### Article L124-21-1 |
|
2173 |
+ |
|
2174 |
+Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu. |
|
2097 | 2175 |
|
2098 | 2176 |
###### Article L124-22 |
2099 | 2177 |
|
2100 | 2178 |
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-5, de proposer à l'intéressé un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. |
2101 | 2179 |
|
2180 |
+###### Article L124-23 |
|
2181 |
+ |
|
2182 |
+L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. |
|
2183 |
+ |
|
2102 | 2184 |
#### Chapitre V : Marchandage. |
2103 | 2185 |
|
2104 | 2186 |
##### Article L125-1 |
... | ... |
@@ -2245,6 +2327,8 @@ Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée |
2245 | 2327 |
|
2246 | 2328 |
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables. |
2247 | 2329 |
|
2330 |
+Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa. |
|
2331 |
+ |
|
2248 | 2332 |
II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. |
2249 | 2333 |
|
2250 | 2334 |
Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire. |
... | ... |
@@ -2253,7 +2337,7 @@ II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âg |
2253 | 2337 |
|
2254 | 2338 |
III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. |
2255 | 2339 |
|
2256 |
-Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999. |
|
2340 |
+Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaries sont agréées dans ce domaine. |
|
2257 | 2341 |
|
2258 | 2342 |
##### Article L129-2 |
2259 | 2343 |
|
... | ... |
@@ -3152,13 +3236,15 @@ En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation ju |
3152 | 3236 |
|
3153 | 3237 |
###### Article L143-11-1 |
3154 | 3238 |
|
3155 |
-Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. |
|
3239 |
+Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail. |
|
3156 | 3240 |
|
3157 | 3241 |
L'assurance couvre : |
3158 | 3242 |
|
3159 | 3243 |
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
3160 | 3244 |
|
3161 |
-2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ; |
|
3245 |
+2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. |
|
3246 |
+ |
|
3247 |
+Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ; |
|
3162 | 3248 |
|
3163 | 3249 |
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. |
3164 | 3250 |
|
... | ... |
@@ -3168,6 +3254,8 @@ L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'e |
3168 | 3254 |
|
3169 | 3255 |
Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur et les salaires dus aux salariés y ayant adhéré pendant le délai de réponse prévu par le premier alinéa de l'article L. 321-6-1 sont couverts par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article. |
3170 | 3256 |
|
3257 |
+L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. |
|
3258 |
+ |
|
3171 | 3259 |
###### Article L143-11-2 |
3172 | 3260 |
|
3173 | 3261 |
Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail. |
... | ... |
@@ -3232,9 +3320,17 @@ Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dan |
3232 | 3320 |
|
3233 | 3321 |
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. |
3234 | 3322 |
|
3323 |
+###### Article L143-11-7-1 |
|
3324 |
+ |
|
3325 |
+L'employeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande. |
|
3326 |
+ |
|
3327 |
+Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. |
|
3328 |
+ |
|
3235 | 3329 |
###### Article L143-11-8 |
3236 | 3330 |
|
3237 |
-La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code. |
|
3331 |
+La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code. |
|
3332 |
+ |
|
3333 |
+Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent. |
|
3238 | 3334 |
|
3239 | 3335 |
###### Article L143-11-9 |
3240 | 3336 |
|
... | ... |
@@ -3296,7 +3392,7 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre |
3296 | 3392 |
|
3297 | 3393 |
Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques. |
3298 | 3394 |
|
3299 |
-Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille. |
|
3395 |
+Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille. |
|
3300 | 3396 |
|
3301 | 3397 |
##### Article L145-3 |
3302 | 3398 |
|
... | ... |
@@ -3410,48 +3506,40 @@ Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros (1) tou |
3410 | 3506 |
|
3411 | 3507 |
#### Chapitre II : Contrat de travail |
3412 | 3508 |
|
3413 |
-##### Section 1 : Contrat de travail |
|
3414 |
- |
|
3415 |
-###### Règlement intérieur |
|
3509 |
+##### Section 1 : Contrat de travail - Règlement intérieur |
|
3416 | 3510 |
|
3417 |
-####### Sous-section 1 : Contrat de travail. |
|
3511 |
+###### Sous-section 1 : Contrat de travail. |
|
3418 | 3512 |
|
3419 |
-######## Article L152-1 |
|
3513 |
+####### Article L152-1 |
|
3420 | 3514 |
|
3421 |
-Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
3515 |
+Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié ou du médiateur visé à l'article L. 122-54, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
3422 | 3516 |
|
3423 | 3517 |
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros. |
3424 | 3518 |
|
3425 |
-######## Article L152-1-1 |
|
3519 |
+####### Article L152-1-1 |
|
3426 | 3520 |
|
3427 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
3521 |
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
3428 | 3522 |
|
3429 | 3523 |
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue. |
3430 | 3524 |
|
3431 |
-######## Article L152-1-2 |
|
3525 |
+####### Article L152-1-2 |
|
3432 | 3526 |
|
3433 |
-Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes : |
|
3527 |
+Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes : |
|
3434 | 3528 |
|
3435 | 3529 |
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies. |
3436 | 3530 |
|
3437 | 3531 |
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. |
3438 | 3532 |
|
3439 |
-######## Article L152-1-4 |
|
3440 |
- |
|
3441 |
-Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-17 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
3442 |
- |
|
3443 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
|
3444 |
- |
|
3445 |
-##### Section 1 : Contrat de travail - Règlement intérieur |
|
3446 |
- |
|
3447 |
-###### Sous-section 1 : Contrat de travail. |
|
3448 |
- |
|
3449 | 3533 |
####### Article L152-1-3 |
3450 | 3534 |
|
3451 | 3535 |
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi. |
3452 | 3536 |
|
3453 | 3537 |
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction. |
3454 | 3538 |
|
3539 |
+####### Article L152-1-4 |
|
3540 |
+ |
|
3541 |
+Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3, des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
3542 |
+ |
|
3455 | 3543 |
###### Sous-section 2 : Règlement intérieur. |
3456 | 3544 |
|
3457 | 3545 |
####### Article L152-1-5 |
... | ... |
@@ -3462,7 +3550,7 @@ Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende |
3462 | 3550 |
|
3463 | 3551 |
###### Article L152-2 |
3464 | 3552 |
|
3465 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
3553 |
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
3466 | 3554 |
|
3467 | 3555 |
Est puni des mêmes peines : |
3468 | 3556 |
|
... | ... |
@@ -3476,18 +3564,18 @@ c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article |
3476 | 3564 |
|
3477 | 3565 |
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ; |
3478 | 3566 |
|
3479 |
-e) Méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 124-22. |
|
3567 |
+e) Méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 124-22 ; |
|
3568 |
+ |
|
3569 |
+f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ; |
|
3480 | 3570 |
|
3481 | 3571 |
2° Tout utilisateur qui aura : |
3482 | 3572 |
|
3483 |
-a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa. |
|
3573 |
+a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa ; |
|
3484 | 3574 |
|
3485 |
-b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes. |
|
3575 |
+b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3. |
|
3486 | 3576 |
|
3487 | 3577 |
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables. |
3488 | 3578 |
|
3489 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
|
3490 |
- |
|
3491 | 3579 |
###### Article L152-2-1 |
3492 | 3580 |
|
3493 | 3581 |
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. |
... | ... |
@@ -3610,16 +3698,16 @@ L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement pu |
3610 | 3698 |
|
3611 | 3699 |
##### Article L200-6 |
3612 | 3700 |
|
3613 |
-L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission : |
|
3701 |
+L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission *attributions* : |
|
3702 |
+ |
|
3703 |
+De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ; |
|
3614 | 3704 |
|
3615 | 3705 |
De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ; |
3616 | 3706 |
|
3617 |
-De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ; |
|
3707 |
+D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ; |
|
3618 | 3708 |
|
3619 | 3709 |
De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ; |
3620 | 3710 |
|
3621 |
-De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ; |
|
3622 |
- |
|
3623 | 3711 |
D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail. |
3624 | 3712 |
|
3625 | 3713 |
##### Article L200-7 |
... | ... |
@@ -4979,7 +5067,7 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et or |
4979 | 5067 |
|
4980 | 5068 |
##### Article L230-2 |
4981 | 5069 |
|
4982 |
-I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. |
|
5070 |
+I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. |
|
4983 | 5071 |
|
4984 | 5072 |
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
4985 | 5073 |
|
... | ... |
@@ -4997,7 +5085,7 @@ e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; |
4997 | 5085 |
|
4998 | 5086 |
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; |
4999 | 5087 |
|
5000 |
-g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; |
|
5088 |
+g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ; |
|
5001 | 5089 |
|
5002 | 5090 |
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; |
5003 | 5091 |
|
... | ... |
@@ -5236,15 +5324,19 @@ Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doiv |
5236 | 5324 |
|
5237 | 5325 |
##### Article L231-12 |
5238 | 5326 |
|
5239 |
-Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. |
|
5327 |
+I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les riques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. |
|
5328 |
+ |
|
5329 |
+II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4. |
|
5240 | 5330 |
|
5241 |
-Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux. |
|
5331 |
+Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. |
|
5332 |
+ |
|
5333 |
+III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée. |
|
5242 | 5334 |
|
5243 | 5335 |
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé. |
5244 | 5336 |
|
5245 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
5337 |
+IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2. |
|
5246 | 5338 |
|
5247 |
-Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2. |
|
5339 |
+V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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5248 | 5340 |
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5249 | 5341 |
##### Article L231-13 |
5250 | 5342 |
|
... | ... |
@@ -5548,7 +5640,7 @@ Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les disposition |
5548 | 5640 |
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5549 | 5641 |
##### Article L236-2 |
5550 | 5642 |
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5551 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. |
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5643 |
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. |
|
5552 | 5644 |
|
5553 | 5645 |
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes. |
5554 | 5646 |
|
... | ... |
@@ -5558,7 +5650,7 @@ Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnel |
5558 | 5650 |
|
5559 | 5651 |
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur. |
5560 | 5652 |
|
5561 |
-Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel. |
|
5653 |
+Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. |
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5562 | 5654 |
|
5563 | 5655 |
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l'employeur sur les matières mentionnées au c du III de l'article L. 230-2. |
5564 | 5656 |
|
... | ... |
@@ -5691,7 +5783,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application |
5691 | 5783 |
|
5692 | 5784 |
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages. |
5693 | 5785 |
|
5694 |
-### Titre IV : Médecine du travail. |
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5786 |
+### Titre IV : Services de santé au travail. |
|
5695 | 5787 |
|
5696 | 5788 |
#### Article L241-1 |
5697 | 5789 |
|
... | ... |
@@ -5699,29 +5791,53 @@ Le champ d'application du présent titre est celui qui est défini à l'article |
5699 | 5791 |
|
5700 | 5792 |
Il s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa. |
5701 | 5793 |
|
5702 |
-Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services médicaux du travail. |
|
5794 |
+Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services de santé au travail. |
|
5703 | 5795 |
|
5704 |
-Les administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux services de médecine du travail relevant du présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5796 |
+Les administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux services de santé au travail relevant du présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5705 | 5797 |
|
5706 | 5798 |
#### Article L241-2 |
5707 | 5799 |
|
5708 |
-Les services médicaux du travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de "médecins du travail" et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs . |
|
5800 |
+Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de "médecins du travail" et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs. |
|
5801 |
+ |
|
5802 |
+Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales. |
|
5803 |
+ |
|
5804 |
+L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5709 | 5805 |
|
5710 | 5806 |
#### Article L241-3 |
5711 | 5807 |
|
5712 |
-Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. |
|
5808 |
+Suivant l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. |
|
5713 | 5809 |
|
5714 | 5810 |
#### Article L241-4 |
5715 | 5811 |
|
5716 |
-Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. |
|
5812 |
+Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. |
|
5717 | 5813 |
|
5718 | 5814 |
#### Article L241-5 |
5719 | 5815 |
|
5720 |
-Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail. |
|
5816 |
+Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail. |
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5721 | 5817 |
|
5722 | 5818 |
#### Article L241-6 |
5723 | 5819 |
|
5724 |
-A partir d'une date fixée par décret , un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. |
|
5820 |
+A partir d'une date fixée par décret, un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. |
|
5821 |
+ |
|
5822 |
+#### Article L241-6-1 |
|
5823 |
+ |
|
5824 |
+I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail. |
|
5825 |
+ |
|
5826 |
+II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux. |
|
5827 |
+ |
|
5828 |
+III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
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5829 |
+ |
|
5830 |
+#### Article L241-6-2 |
|
5831 |
+ |
|
5832 |
+Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement. |
|
5833 |
+ |
|
5834 |
+Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration. |
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5835 |
+ |
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5836 |
+Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail. |
|
5837 |
+ |
|
5838 |
+Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. |
|
5839 |
+ |
|
5840 |
+L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. |
|
5725 | 5841 |
|
5726 | 5842 |
#### Article L241-7 |
5727 | 5843 |
|
... | ... |
@@ -5733,13 +5849,13 @@ Chaque fois que la chose est possible, le médecin du travail est un médecin sp |
5733 | 5849 |
|
5734 | 5850 |
#### Article L241-9 |
5735 | 5851 |
|
5736 |
-Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets pris pour son application. |
|
5852 |
+Lorsque le service de santé au travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets pris pour son application. |
|
5737 | 5853 |
|
5738 | 5854 |
#### Article L241-10 |
5739 | 5855 |
|
5740 | 5856 |
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives : |
5741 | 5857 |
|
5742 |
-Aux conditions de qualification exigées des médecins et des infirmières ou infirmiers des services médicaux du travail ; |
|
5858 |
+Aux conditions de qualification exigées des médecins et des infirmières ou infirmiers des services de santé au travail ; |
|
5743 | 5859 |
|
5744 | 5860 |
Aux modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail ; |
5745 | 5861 |
|
... | ... |
@@ -5753,13 +5869,13 @@ A l'obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués d |
5753 | 5869 |
|
5754 | 5870 |
A l'organisation d'un service de garde de nuit dans les établissements travaillant de jour et de nuit ; |
5755 | 5871 |
|
5756 |
-A l'installation matérielle du service médical du travail. |
|
5872 |
+A l'installation matérielle du service de santé au travail. |
|
5757 | 5873 |
|
5758 | 5874 |
Le délai minimum de la mise en demeure est fixé à un mois. |
5759 | 5875 |
|
5760 | 5876 |
#### Article L241-10-1 |
5761 | 5877 |
|
5762 |
-Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. |
|
5878 |
+Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. |
|
5763 | 5879 |
|
5764 | 5880 |
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. |
5765 | 5881 |
|
... | ... |
@@ -6275,11 +6391,13 @@ Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par u |
6275 | 6391 |
|
6276 | 6392 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent. |
6277 | 6393 |
|
6394 |
+Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. |
|
6395 |
+ |
|
6278 | 6396 |
##### Article L321-1-1 |
6279 | 6397 |
|
6280 |
-Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. |
|
6398 |
+Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés. Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. |
|
6281 | 6399 |
|
6282 |
-La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié. |
|
6400 |
+La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager *pension, retraite* dont bénéficie un salarié *interdiction*. |
|
6283 | 6401 |
|
6284 | 6402 |
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus. |
6285 | 6403 |
|
... | ... |
@@ -6319,11 +6437,17 @@ Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article |
6319 | 6437 |
|
6320 | 6438 |
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. |
6321 | 6439 |
|
6440 |
+Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. |
|
6441 |
+ |
|
6442 |
+##### Article L321-2-1 |
|
6443 |
+ |
|
6444 |
+Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. |
|
6445 |
+ |
|
6322 | 6446 |
##### Article L321-3 |
6323 | 6447 |
|
6324 |
-Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. |
|
6448 |
+Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours *durée, obligation*. |
|
6325 | 6449 |
|
6326 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. |
|
6450 |
+Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. |
|
6327 | 6451 |
|
6328 | 6452 |
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel. |
6329 | 6453 |
|
... | ... |
@@ -6345,7 +6469,7 @@ Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, e |
6345 | 6469 |
|
6346 | 6470 |
Le calendrier prévisionnel des licenciements. |
6347 | 6471 |
|
6348 |
-Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan social défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. |
|
6472 |
+Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. |
|
6349 | 6473 |
|
6350 | 6474 |
Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L. 321-5. |
6351 | 6475 |
|
... | ... |
@@ -6355,23 +6479,67 @@ L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les |
6355 | 6479 |
|
6356 | 6480 |
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel. |
6357 | 6481 |
|
6358 |
-Les représentants du personnel et l'autorité administrative sont informés de l'exécution du plan social au cours de l'année suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6. |
|
6482 |
+Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. |
|
6359 | 6483 |
|
6360 | 6484 |
##### Article L321-4-1 |
6361 | 6485 |
|
6362 |
-Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. |
|
6486 |
+Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. |
|
6487 |
+ |
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6488 |
+Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année. |
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6489 |
+ |
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6490 |
+A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. |
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6363 | 6491 |
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6364 |
-La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. |
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6492 |
+Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. |
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6493 |
+ |
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6494 |
+La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. |
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6365 | 6495 |
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6366 | 6496 |
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple : |
6367 | 6497 |
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6368 |
-- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ; |
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6369 |
-- des créations d'activités nouvelles ; |
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6370 |
-- des actions de formation ou de conversion ; |
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6371 |
-- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. |
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6498 |
+- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; |
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6499 |
+- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; |
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6500 |
+- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; |
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6501 |
+- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; |
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6502 |
+- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; |
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6503 |
+- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. |
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6372 | 6504 |
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6373 | 6505 |
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. |
6374 | 6506 |
|
6507 |
+La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. |
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6508 |
+ |
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6509 |
+##### Article L321-4-2 |
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6510 |
+ |
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6511 |
+1. Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8, sont mises en oeuvre pendant la période du préavis par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès du salarié. |
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6512 |
+ |
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6513 |
+L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. |
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6514 |
+ |
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6515 |
+La proposition figure dans la lettre de licenciement. |
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6516 |
+ |
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6517 |
+Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa. |
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6518 |
+ |
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6519 |
+Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6520 |
+ |
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6521 |
+L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus. |
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6522 |
+ |
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6523 |
+L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est ainsi tenu de mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa. |
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6524 |
+ |
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6525 |
+2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. |
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6526 |
+ |
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6527 |
+##### Article L321-4-3 |
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6528 |
+ |
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6529 |
+Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, l'employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 321-4-2. |
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6530 |
+ |
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6531 |
+Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions. |
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6532 |
+ |
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6533 |
+Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu. |
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6534 |
+ |
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6535 |
+Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération. |
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6536 |
+ |
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6537 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. |
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6538 |
+ |
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6539 |
+Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article. |
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6540 |
+ |
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6541 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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6542 |
+ |
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6375 | 6543 |
##### Article L321-5 |
6376 | 6544 |
|
6377 | 6545 |
Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. |
... | ... |
@@ -6410,9 +6578,9 @@ Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. |
6410 | 6578 |
|
6411 | 6579 |
L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
6412 | 6580 |
|
6413 |
-Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. |
|
6581 |
+Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion *mentions obligatoires*. |
|
6414 | 6582 |
|
6415 |
-En l'absence de plan social au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. |
|
6583 |
+En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. |
|
6416 | 6584 |
|
6417 | 6585 |
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en oeuvre. |
6418 | 6586 |
|
... | ... |
@@ -6424,9 +6592,15 @@ Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de pro |
6424 | 6592 |
|
6425 | 6593 |
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. |
6426 | 6594 |
|
6427 |
-L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. |
|
6595 |
+L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient. |
|
6596 |
+ |
|
6597 |
+La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions. |
|
6428 | 6598 |
|
6429 |
-Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente. |
|
6599 |
+La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente. |
|
6600 |
+ |
|
6601 |
+A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente. |
|
6602 |
+ |
|
6603 |
+Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. |
|
6430 | 6604 |
|
6431 | 6605 |
##### Article L321-7-1 |
6432 | 6606 |
|
... | ... |
@@ -6452,7 +6626,7 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à d |
6452 | 6626 |
|
6453 | 6627 |
##### Article L321-9 |
6454 | 6628 |
|
6455 |
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa. |
|
6629 |
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa. |
|
6456 | 6630 |
|
6457 | 6631 |
##### Article L321-10 |
6458 | 6632 |
|
... | ... |
@@ -6514,7 +6688,7 @@ Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié |
6514 | 6688 |
|
6515 | 6689 |
##### Article L321-14 |
6516 | 6690 |
|
6517 |
-Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. |
|
6691 |
+Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. |
|
6518 | 6692 |
|
6519 | 6693 |
##### Article L321-15 |
6520 | 6694 |
|
... | ... |
@@ -6742,7 +6916,7 @@ Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'empl |
6742 | 6916 |
|
6743 | 6917 |
a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de l'article L. 322-4-16 ; |
6744 | 6918 |
|
6745 |
-b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ; |
|
6919 |
+b) (Paragraphe abrogé) |
|
6746 | 6920 |
|
6747 | 6921 |
c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition. |
6748 | 6922 |
|
... | ... |
@@ -6888,6 +7062,8 @@ L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité |
6888 | 7062 |
|
6889 | 7063 |
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. |
6890 | 7064 |
|
7065 |
+Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. |
|
7066 |
+ |
|
6891 | 7067 |
##### Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée |
6892 | 7068 |
|
6893 | 7069 |
###### Article L322-11 |
... | ... |
@@ -7002,7 +7178,7 @@ Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : |
7002 | 7178 |
|
7003 | 7179 |
I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif. |
7004 | 7180 |
|
7005 |
-II. - Les dispositions de l'article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis. |
|
7181 |
+II. - Les dispositions de l'article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7. |
|
7006 | 7182 |
|
7007 | 7183 |
En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois : |
7008 | 7184 |
|
... | ... |
@@ -7041,17 +7217,15 @@ En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application d |
7041 | 7217 |
|
7042 | 7218 |
Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres. |
7043 | 7219 |
|
7044 |
-###### Article L323-8-1 |
|
7045 |
- |
|
7046 |
-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes : |
|
7220 |
+Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. Le nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise. |
|
7047 | 7221 |
|
7048 |
-plan d'embauche en milieu ordinaire de travail ; |
|
7049 |
- |
|
7050 |
-plan d'insertion et de formation ; |
|
7222 |
+###### Article L323-8-1 |
|
7051 | 7223 |
|
7052 |
-plan d'adaptation aux mutations technologiques ; |
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7224 |
+Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes : |
|
7053 | 7225 |
|
7054 |
-plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. |
|
7226 |
+- plan d'insertion et de formation ; |
|
7227 |
+- plan d'adaptation aux mutations technologiques ; |
|
7228 |
+- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. |
|
7055 | 7229 |
|
7056 | 7230 |
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. |
7057 | 7231 |
|
... | ... |
@@ -7231,18 +7405,12 @@ Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils p |
7231 | 7405 |
|
7232 | 7406 |
L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production. |
7233 | 7407 |
|
7234 |
-Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité. |
|
7408 |
+Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles L. 243-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. |
|
7235 | 7409 |
|
7236 | 7410 |
Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. |
7237 | 7411 |
|
7238 | 7412 |
Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret. |
7239 | 7413 |
|
7240 |
-####### Article L323-33 |
|
7241 |
- |
|
7242 |
-Il est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés. |
|
7243 |
- |
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7244 |
-Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7245 |
- |
|
7246 | 7414 |
###### Sous-section 5 : Dispositions d'exécution. |
7247 | 7415 |
|
7248 | 7416 |
####### Article L323-34 |
... | ... |
@@ -7522,6 +7690,20 @@ Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son |
7522 | 7690 |
|
7523 | 7691 |
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent. |
7524 | 7692 |
|
7693 |
+####### Article L341-6-1 |
|
7694 |
+ |
|
7695 |
+L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles L. 713-2 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. |
|
7696 |
+ |
|
7697 |
+En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : |
|
7698 |
+ |
|
7699 |
+1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; |
|
7700 |
+ |
|
7701 |
+2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. |
|
7702 |
+ |
|
7703 |
+La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent. |
|
7704 |
+ |
|
7705 |
+Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions. |
|
7706 |
+ |
|
7525 | 7707 |
####### Article L341-6-2 |
7526 | 7708 |
|
7527 | 7709 |
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
... | ... |
@@ -7556,20 +7738,6 @@ L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'at |
7556 | 7738 |
|
7557 | 7739 |
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. |
7558 | 7740 |
|
7559 |
-###### Article L341-6-1 |
|
7560 |
- |
|
7561 |
-L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles 992 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. |
|
7562 |
- |
|
7563 |
-En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : |
|
7564 |
- |
|
7565 |
-1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; |
|
7566 |
- |
|
7567 |
-2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. |
|
7568 |
- |
|
7569 |
-La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent. |
|
7570 |
- |
|
7571 |
-Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions. |
|
7572 |
- |
|
7573 | 7741 |
###### Article L341-6-5 |
7574 | 7742 |
|
7575 | 7743 |
Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre. |
... | ... |
@@ -7706,7 +7874,7 @@ Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indé |
7706 | 7874 |
|
7707 | 7875 |
###### Article L351-8 |
7708 | 7876 |
|
7709 |
-Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. |
|
7877 |
+Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1. L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-2. |
|
7710 | 7878 |
|
7711 | 7879 |
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés. |
7712 | 7880 |
|
... | ... |
@@ -8028,26 +8196,6 @@ Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque aura fait de fausses déclarat |
8028 | 8196 |
|
8029 | 8197 |
#### Chapitre II : Emploi |
8030 | 8198 |
|
8031 |
-##### Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs |
|
8032 |
- |
|
8033 |
-###### Travailleurs handicapés. |
|
8034 |
- |
|
8035 |
-####### Article L362-2 |
|
8036 |
- |
|
8037 |
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F (1) : |
|
8038 |
- |
|
8039 |
-1. Quiconque aura sciemment fait un usage illégal ou abusif des labels institués à l'article L. 323-33 [*destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs |
|
8040 |
- |
|
8041 |
-handicapés*] ; |
|
8042 |
- |
|
8043 |
-2. Quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit et, notamment, par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur par une publicité quelconque, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés ; |
|
8044 |
- |
|
8045 |
-3. Quiconque, à l'occasion de la vente, au détail et à domicile, d'un objet sur lequel est apposé l'un des labels institués à l'article L. 323-33 aura accordé ou perçu une commission proportionnelle au montant des ventes réalisées. |
|
8046 |
- |
|
8047 |
-Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle des représentants instituée par l'article L. 751-13 si ces personnes se bornent à prendre à domicile et à transmettre les commandes pour des ventes au détail. |
|
8048 |
- |
|
8049 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. |
|
8050 |
- |
|
8051 | 8199 |
##### Section 1 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Travailleurs handicapés. |
8052 | 8200 |
|
8053 | 8201 |
###### Article L362-1 |
... | ... |
@@ -8617,7 +8765,7 @@ Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à |
8617 | 8765 |
|
8618 | 8766 |
##### Article L422-1-1 |
8619 | 8767 |
|
8620 |
-Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. |
|
8768 |
+Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. |
|
8621 | 8769 |
|
8622 | 8770 |
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. |
8623 | 8771 |
|
... | ... |
@@ -8966,6 +9114,16 @@ Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'informati |
8966 | 9114 |
|
8967 | 9115 |
Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission. |
8968 | 9116 |
|
9117 |
+##### Article L431-5-1 |
|
9118 |
+ |
|
9119 |
+Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile. |
|
9120 |
+ |
|
9121 |
+Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise. |
|
9122 |
+ |
|
9123 |
+Lorsque l'annonce publique concerne plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés. |
|
9124 |
+ |
|
9125 |
+L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. |
|
9126 |
+ |
|
8969 | 9127 |
##### Article L431-6 |
8970 | 9128 |
|
8971 | 9129 |
Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. |
... | ... |
@@ -8988,9 +9146,19 @@ Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions |
8988 | 9146 |
|
8989 | 9147 |
##### Article L432-1 |
8990 | 9148 |
|
8991 |
-Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. |
|
9149 |
+Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel *attributions*. |
|
9150 |
+ |
|
9151 |
+Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives sont transmis à l'autorité administrative compétente. |
|
9152 |
+ |
|
9153 |
+Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu. |
|
9154 |
+ |
|
9155 |
+Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné. |
|
8992 | 9156 |
|
8993 |
-Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente. |
|
9157 |
+A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion. |
|
9158 |
+ |
|
9159 |
+L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes dispositions. |
|
9160 |
+ |
|
9161 |
+Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. |
|
8994 | 9162 |
|
8995 | 9163 |
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet. |
8996 | 9164 |
|
... | ... |
@@ -9012,7 +9180,7 @@ Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que d |
9012 | 9180 |
|
9013 | 9181 |
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. |
9014 | 9182 |
|
9015 |
-Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. |
|
9183 |
+Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du neuvième alinéa de l'article L. 432-1. |
|
9016 | 9184 |
|
9017 | 9185 |
##### Article L432-1-1 |
9018 | 9186 |
|
... | ... |
@@ -9024,6 +9192,34 @@ Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent |
9024 | 9192 |
|
9025 | 9193 |
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente. |
9026 | 9194 |
|
9195 |
+##### Article L432-1-2 |
|
9196 |
+ |
|
9197 |
+Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. |
|
9198 |
+ |
|
9199 |
+##### Article L432-1-3 |
|
9200 |
+ |
|
9201 |
+En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois, s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail. |
|
9202 |
+ |
|
9203 |
+Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. |
|
9204 |
+ |
|
9205 |
+Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence. |
|
9206 |
+ |
|
9207 |
+La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois. |
|
9208 |
+ |
|
9209 |
+Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise. |
|
9210 |
+ |
|
9211 |
+Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation. |
|
9212 |
+ |
|
9213 |
+En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants. |
|
9214 |
+ |
|
9215 |
+En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe. |
|
9216 |
+ |
|
9217 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, de saisine et d'exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises. |
|
9218 |
+ |
|
9219 |
+Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus. |
|
9220 |
+ |
|
9221 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. |
|
9222 |
+ |
|
9027 | 9223 |
##### Article L432-2 |
9028 | 9224 |
|
9029 | 9225 |
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus. |
... | ... |
@@ -9135,6 +9331,12 @@ Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nom |
9135 | 9331 |
|
9136 | 9332 |
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise. |
9137 | 9333 |
|
9334 |
+Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles. |
|
9335 |
+ |
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9336 |
+Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. |
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9337 |
+ |
|
9338 |
+A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent. |
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9339 |
+ |
|
9138 | 9340 |
##### Article L432-4-1-1 |
9139 | 9341 |
|
9140 | 9342 |
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre. |
... | ... |
@@ -9420,11 +9622,11 @@ Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économiqu |
9420 | 9622 |
|
9421 | 9623 |
##### Article L434-6 |
9422 | 9624 |
|
9423 |
-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre. |
|
9625 |
+Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre. |
|
9424 | 9626 |
|
9425 | 9627 |
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. |
9426 | 9628 |
|
9427 |
-Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. |
|
9629 |
+Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes *information*. |
|
9428 | 9630 |
|
9429 | 9631 |
Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. |
9430 | 9632 |
|
... | ... |
@@ -9466,7 +9668,7 @@ Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur l |
9466 | 9668 |
|
9467 | 9669 |
##### Article L434-10 |
9468 | 9670 |
|
9469 |
-Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. |
|
9671 |
+Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. |
|
9470 | 9672 |
|
9471 | 9673 |
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code. |
9472 | 9674 |
|
... | ... |
@@ -9500,7 +9702,7 @@ En toute autre matière, ils ont les mêmes attributions que les comités d'entr |
9500 | 9702 |
|
9501 | 9703 |
Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. |
9502 | 9704 |
|
9503 |
-Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article L. 432-1. |
|
9705 |
+Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au neuvième alinéa de l'article L. 432-1. |
|
9504 | 9706 |
|
9505 | 9707 |
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement. |
9506 | 9708 |
|
... | ... |
@@ -9688,7 +9890,7 @@ Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiq |
9688 | 9890 |
|
9689 | 9891 |
Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe. |
9690 | 9892 |
|
9691 |
-En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise. |
|
9893 |
+En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise. |
|
9692 | 9894 |
|
9693 | 9895 |
Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. |
9694 | 9896 |
|
... | ... |
@@ -10274,7 +10476,7 @@ Un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 peut détenir |
10274 | 10476 |
|
10275 | 10477 |
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire. |
10276 | 10478 |
|
10277 |
-Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 p. 100 à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2. |
|
10479 |
+Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 p. 100 à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2. La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce. |
|
10278 | 10480 |
|
10279 | 10481 |
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. |
10280 | 10482 |
|
... | ... |
@@ -10316,7 +10518,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi |
10316 | 10518 |
|
10317 | 10519 |
##### Article L444-1 |
10318 | 10520 |
|
10319 |
-Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle et de la promotion sociale. |
|
10521 |
+Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
10320 | 10522 |
|
10321 | 10523 |
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 950-1 du présent code. |
10322 | 10524 |
|
... | ... |
@@ -10641,12 +10843,40 @@ Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de |
10641 | 10843 |
|
10642 | 10844 |
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil général, du conseil municipal, du ou des conseils de prud'hommes intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège. Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine. |
10643 | 10845 |
|
10846 |
+##### Article L511-4 |
|
10847 |
+ |
|
10848 |
+Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national. |
|
10849 |
+ |
|
10850 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie. |
|
10851 |
+ |
|
10852 |
+L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. |
|
10853 |
+ |
|
10644 | 10854 |
#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes. |
10645 | 10855 |
|
10646 | 10856 |
##### Article L512-1 |
10647 | 10857 |
|
10648 | 10858 |
Les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. |
10649 | 10859 |
|
10860 |
+##### Article L512-2 |
|
10861 |
+ |
|
10862 |
+Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé. |
|
10863 |
+ |
|
10864 |
+Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décrets en Conseil d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections. |
|
10865 |
+ |
|
10866 |
+Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement. |
|
10867 |
+ |
|
10868 |
+Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie. |
|
10869 |
+ |
|
10870 |
+Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux. |
|
10871 |
+ |
|
10872 |
+Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2 relèvent de la section de l'agriculture. |
|
10873 |
+ |
|
10874 |
+Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses. |
|
10875 |
+ |
|
10876 |
+Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. |
|
10877 |
+ |
|
10878 |
+Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés. |
|
10879 |
+ |
|
10650 | 10880 |
##### Article L512-3 |
10651 | 10881 |
|
10652 | 10882 |
Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section de conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés. |
... | ... |
@@ -10709,6 +10939,14 @@ Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du |
10709 | 10939 |
|
10710 | 10940 |
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa de l'article L. 512-11. |
10711 | 10941 |
|
10942 |
+##### Article L512-13 |
|
10943 |
+ |
|
10944 |
+En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice. |
|
10945 |
+ |
|
10946 |
+Dans ce cas et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes. |
|
10947 |
+ |
|
10948 |
+Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance. |
|
10949 |
+ |
|
10712 | 10950 |
##### Article L512-14 |
10713 | 10951 |
|
10714 | 10952 |
Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat. |
... | ... |
@@ -10717,12 +10955,42 @@ Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par |
10717 | 10955 |
|
10718 | 10956 |
##### Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires. |
10719 | 10957 |
|
10958 |
+###### Article L513-4 |
|
10959 |
+ |
|
10960 |
+L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu, au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret. |
|
10961 |
+ |
|
10962 |
+Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret. |
|
10963 |
+ |
|
10964 |
+Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. |
|
10965 |
+ |
|
10966 |
+Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral. |
|
10967 |
+ |
|
10968 |
+Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral. |
|
10969 |
+ |
|
10970 |
+L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. |
|
10971 |
+ |
|
10972 |
+Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat. |
|
10973 |
+ |
|
10720 | 10974 |
###### Article L513-5 |
10721 | 10975 |
|
10722 | 10976 |
Les prud'hommes salariés sont élus, par section, par les électeurs salariés inscrits dans chaque section et réunis dans des assemblées distinctes de celles des employeurs. |
10723 | 10977 |
|
10724 | 10978 |
Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement. |
10725 | 10979 |
|
10980 |
+###### Article L513-7 |
|
10981 |
+ |
|
10982 |
+Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. |
|
10983 |
+ |
|
10984 |
+###### Article L513-8 |
|
10985 |
+ |
|
10986 |
+Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil. |
|
10987 |
+ |
|
10988 |
+Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6. |
|
10989 |
+ |
|
10990 |
+Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes. |
|
10991 |
+ |
|
10992 |
+Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. |
|
10993 |
+ |
|
10726 | 10994 |
###### Article L513-9 |
10727 | 10995 |
|
10728 | 10996 |
Les règles établies par les articles L. 10, L. 61, L. 67, L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes. |
... | ... |
@@ -10753,6 +11021,10 @@ Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d |
10753 | 11021 |
|
10754 | 11022 |
Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu en cette qualité. |
10755 | 11023 |
|
11024 |
+##### Article L514-5 |
|
11025 |
+ |
|
11026 |
+Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire. |
|
11027 |
+ |
|
10756 | 11028 |
##### Article L514-6 |
10757 | 11029 |
|
10758 | 11030 |
L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs. |
... | ... |
@@ -10811,6 +11083,10 @@ La déchéance. |
10811 | 11083 |
|
10812 | 11084 |
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. |
10813 | 11085 |
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11086 |
+##### Article L514-14 |
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11087 |
+ |
|
11088 |
+Le conseiller prud'homme qui a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive. |
|
11089 |
+ |
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10814 | 11090 |
##### Article L514-15 |
10815 | 11091 |
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10816 | 11092 |
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12. |
... | ... |
@@ -10953,42 +11229,6 @@ Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de |
10953 | 11229 |
|
10954 | 11230 |
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. |
10955 | 11231 |
|
10956 |
-###### Article L511-4 |
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10957 |
- |
|
10958 |
-Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national. |
|
10959 |
- |
|
10960 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie. |
|
10961 |
- |
|
10962 |
-##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes. |
|
10963 |
- |
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10964 |
-###### Article L512-2 |
|
10965 |
- |
|
10966 |
-Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé. |
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10967 |
- |
|
10968 |
-Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections. |
|
10969 |
- |
|
10970 |
-Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement. |
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10971 |
- |
|
10972 |
-Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie. |
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10973 |
- |
|
10974 |
-Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux. |
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10975 |
- |
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10976 |
-Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2 relèvent de la section de l'agriculture. |
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10977 |
- |
|
10978 |
-Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses. |
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10979 |
- |
|
10980 |
-Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés. |
|
10981 |
- |
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10982 |
-Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés. |
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10983 |
- |
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10984 |
-###### Article L512-13 |
|
10985 |
- |
|
10986 |
-En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice. |
|
10987 |
- |
|
10988 |
-Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 513-4, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des autres membres des conseils de prud'hommes. |
|
10989 |
- |
|
10990 |
-Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance. |
|
10991 |
- |
|
10992 | 11232 |
##### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes |
10993 | 11233 |
|
10994 | 11234 |
###### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures |
... | ... |
@@ -10997,7 +11237,7 @@ Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le c |
10997 | 11237 |
|
10998 | 11238 |
######## Article L513-1 |
10999 | 11239 |
|
11000 |
-Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi, et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
|
11240 |
+Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi, et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. |
|
11001 | 11241 |
|
11002 | 11242 |
Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous. |
11003 | 11243 |
|
... | ... |
@@ -11017,7 +11257,7 @@ Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section. |
11017 | 11257 |
|
11018 | 11258 |
######## Article L513-2 |
11019 | 11259 |
|
11020 |
-Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral : |
|
11260 |
+Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ; |
|
11021 | 11261 |
|
11022 | 11262 |
1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ; |
11023 | 11263 |
|
... | ... |
@@ -11045,11 +11285,20 @@ Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés |
11045 | 11285 |
|
11046 | 11286 |
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège. |
11047 | 11287 |
|
11048 |
-L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes. |
|
11288 |
+L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. |
|
11049 | 11289 |
|
11050 | 11290 |
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à l'autorité administrative compétente avec les observations écrites des intéressés s'il y en a. |
11051 | 11291 |
|
11052 |
-La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire. |
|
11292 |
+La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. |
|
11293 |
+ |
|
11294 |
+A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. |
|
11295 |
+ |
|
11296 |
+Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par : |
|
11297 |
+ |
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11298 |
+- le préfet ; |
|
11299 |
+- le procureur de la République ; |
|
11300 |
+- tout électeur ; |
|
11301 |
+- le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. |
|
11053 | 11302 |
|
11054 | 11303 |
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections prud'homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés. |
11055 | 11304 |
|
... | ... |
@@ -11065,20 +11314,6 @@ Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit |
11065 | 11314 |
|
11066 | 11315 |
###### Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires. |
11067 | 11316 |
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11068 |
-####### Article L513-4 |
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11069 |
- |
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11070 |
-L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret. |
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11071 |
- |
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11072 |
-En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section. |
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11073 |
- |
|
11074 |
-Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret. |
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11075 |
- |
|
11076 |
-Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral. |
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11077 |
- |
|
11078 |
-Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral. |
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11079 |
- |
|
11080 |
-L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. |
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11081 |
- |
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11082 | 11317 |
####### Article L513-6 |
11083 | 11318 |
|
11084 | 11319 |
L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. |
... | ... |
@@ -11087,18 +11322,6 @@ Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat él |
11087 | 11322 |
|
11088 | 11323 |
Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir. |
11089 | 11324 |
|
11090 |
-####### Article L513-7 |
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11091 |
- |
|
11092 |
-Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. |
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11093 |
- |
|
11094 |
-Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire organisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-4 prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes. |
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11095 |
- |
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11096 |
-####### Article L513-8 |
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11097 |
- |
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11098 |
-S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter la section, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée. |
|
11099 |
- |
|
11100 |
-La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus. |
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11101 |
- |
|
11102 | 11325 |
####### Article L513-10 |
11103 | 11326 |
|
11104 | 11327 |
Les contestations relatives à l'électorat sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. |
... | ... |
@@ -11113,20 +11336,12 @@ Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la rece |
11113 | 11336 |
|
11114 | 11337 |
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. |
11115 | 11338 |
|
11116 |
-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. |
|
11339 |
+Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. |
|
11117 | 11340 |
|
11118 | 11341 |
Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. |
11119 | 11342 |
|
11120 | 11343 |
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. |
11121 | 11344 |
|
11122 |
-###### Article L514-5 |
|
11123 |
- |
|
11124 |
-Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire. |
|
11125 |
- |
|
11126 |
-###### Article L514-14 |
|
11127 |
- |
|
11128 |
-Le conseiller prud'homme qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive. |
|
11129 |
- |
|
11130 | 11345 |
### Titre II : Conflits collectifs |
11131 | 11346 |
|
11132 | 11347 |
#### Chapitre Ier : La grève |
... | ... |
@@ -11521,9 +11736,9 @@ Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la concurre |
11521 | 11736 |
|
11522 | 11737 |
##### Article L612-1 |
11523 | 11738 |
|
11524 |
-Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail prévus aux articles L. 241-1 et suivants. |
|
11739 |
+Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs au lieu de leur travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail prévus aux articles L. 241-1 et suivants. |
|
11525 | 11740 |
|
11526 |
-Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail et coopèrent avec eux à l'application de la réglementation relative à l'hygiène du travail. |
|
11741 |
+Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail et coopèrent avec eux à l'application de la réglementation relative à la santé au travail. |
|
11527 | 11742 |
|
11528 | 11743 |
##### Article L612-2 |
11529 | 11744 |
|
... | ... |
@@ -12336,7 +12551,7 @@ L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bo |
12336 | 12551 |
|
12337 | 12552 |
##### Article L742-8 |
12338 | 12553 |
|
12339 |
-Les dispositions de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 sont applicables aux marins. |
|
12554 |
+Les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 sont applicables aux marins. |
|
12340 | 12555 |
|
12341 | 12556 |
##### Article L742-9 |
12342 | 12557 |
|
... | ... |
@@ -12783,8 +12998,7 @@ Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rap |
12783 | 12998 |
- Livre 1er, titre II, chapitre VI : Cautionnements ; |
12784 | 12999 |
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : Mode de paiement des salaires ; |
12785 | 13000 |
- Livre II, titre II, chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux) ; |
12786 |
- |
|
12787 |
-L'article L. 122-46 et le dernier alinéa de l'article L. 123-1. |
|
13001 |
+- les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. |
|
12788 | 13002 |
|
12789 | 13003 |
##### Article L771-3 |
12790 | 13004 |
|
... | ... |
@@ -12834,7 +13048,7 @@ Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des part |
12834 | 13048 |
|
12835 | 13049 |
##### Article L772-2 |
12836 | 13050 |
|
12837 |
-Les dispositions de l'article L. 122-46, du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison. |
|
13051 |
+Les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison. |
|
12838 | 13052 |
|
12839 | 13053 |
##### Article L772-3 |
12840 | 13054 |
|
... | ... |
@@ -12852,7 +13066,7 @@ Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient t |
12852 | 13066 |
|
12853 | 13067 |
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code : |
12854 | 13068 |
|
12855 |
-Livre Ier, Titre II, Chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31 et L. 122-46 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ; |
|
13069 |
+Livre Ier, Titre II, Chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ; |
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12856 | 13070 |
|
12857 | 13071 |
Livre Ier, titre III (conventions collectives) ; |
12858 | 13072 |
|
... | ... |
@@ -13441,6 +13655,8 @@ La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. El |
13441 | 13655 |
|
13442 | 13656 |
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer. |
13443 | 13657 |
|
13658 |
+Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
13659 |
+ |
|
13444 | 13660 |
### Article L900-2 |
13445 | 13661 |
|
13446 | 13662 |
Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : |
... | ... |
@@ -13461,6 +13677,8 @@ Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dis |
13461 | 13677 |
|
13462 | 13678 |
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. |
13463 | 13679 |
|
13680 |
+Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
|
13681 |
+ |
|
13464 | 13682 |
### Article L900-2-1 |
13465 | 13683 |
|
13466 | 13684 |
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code. |
... | ... |
@@ -13494,6 +13712,10 @@ Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du trav |
13494 | 13712 |
|
13495 | 13713 |
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre. |
13496 | 13714 |
|
13715 |
+### Article L900-4-2 |
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13716 |
+ |
|
13717 |
+La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L. 900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. |
|
13718 |
+ |
|
13497 | 13719 |
### Article L900-5 |
13498 | 13720 |
|
13499 | 13721 |
Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation. |
... | ... |
@@ -13520,46 +13742,57 @@ Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action |
13520 | 13742 |
|
13521 | 13743 |
#### Article L910-1 |
13522 | 13744 |
|
13523 |
-La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants. |
|
13745 |
+La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part. |
|
13524 | 13746 |
|
13525 |
-A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. |
|
13747 |
+A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. |
|
13526 | 13748 |
|
13527 |
-Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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13749 |
+Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi. |
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13528 | 13750 |
|
13529 |
-Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
13751 |
+Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité départemental de l'emploi. |
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13530 | 13752 |
|
13531 |
-Dans des conditions définies par décret, les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. |
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13753 |
+Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques. |
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13532 | 13754 |
|
13533 |
-Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. |
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13755 |
+Il est composé de représentants : |
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13534 | 13756 |
|
13535 |
-Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes. |
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13536 |
- |
|
13537 |
-Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département. |
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13757 |
+- de l'Etat dans la région ; |
|
13758 |
+- des assemblées régionales ; |
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13759 |
+- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers. |
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13538 | 13760 |
|
13539 |
-Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement. |
|
13761 |
+Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent. |
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13540 | 13762 |
|
13541 |
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. |
|
13763 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. |
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13542 | 13764 |
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13543 |
-#### Article L910-2 |
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13765 |
+Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions. |
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13544 | 13766 |
|
13545 |
-Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de : |
|
13767 |
+Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. |
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13546 | 13768 |
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13547 |
-Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ; |
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13769 |
+Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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13548 | 13770 |
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13549 |
-Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières. |
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13771 |
+Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. |
|
13550 | 13772 |
|
13551 |
-Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs. |
|
13773 |
+Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes. |
|
13552 | 13774 |
|
13553 |
-#### Article L910-3 |
|
13775 |
+Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes. |
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13554 | 13776 |
|
13555 |
-Une Commission nationale des comptes de la formation professionnelle est instituée. |
|
13777 |
+Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département. |
|
13556 | 13778 |
|
13557 |
-Cette commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour mission d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue, telles qu'elles résultent des dispositions prévues au présent code. Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation au Parlement. |
|
13779 |
+Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement. |
|
13558 | 13780 |
|
13559 |
-La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret. |
|
13781 |
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. |
|
13560 | 13782 |
|
13561 | 13783 |
### (en vigueur jusqu'à la date de publication du décret d'application prévu au 4e alinéa de l'art. L910-1) |
13562 | 13784 |
|
13785 |
+#### Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle. |
|
13786 |
+ |
|
13787 |
+##### Article L910-2 |
|
13788 |
+ |
|
13789 |
+Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de : |
|
13790 |
+ |
|
13791 |
+- provoquer des actions de formation professionnelle ; |
|
13792 |
+- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières. |
|
13793 |
+ |
|
13794 |
+Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs certification. |
|
13795 |
+ |
|
13563 | 13796 |
#### Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue |
13564 | 13797 |
|
13565 | 13798 |
##### Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées |
... | ... |
@@ -13577,6 +13810,7 @@ Pour les entreprises relevant du répertoire des métiers, cette participation s |
13577 | 13810 |
Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment : |
13578 | 13811 |
|
13579 | 13812 |
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; |
13813 |
+- les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ; |
|
13580 | 13814 |
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ; |
13581 | 13815 |
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ; |
13582 | 13816 |
- lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ; |
... | ... |
@@ -13598,23 +13832,15 @@ Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, |
13598 | 13832 |
|
13599 | 13833 |
##### Article L920-4 |
13600 | 13834 |
|
13601 |
-Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur. |
|
13602 |
- |
|
13603 |
-Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l'année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat. |
|
13604 |
- |
|
13605 |
-Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. |
|
13835 |
+1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. |
|
13606 | 13836 |
|
13607 |
-Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. |
|
13837 |
+2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur. |
|
13608 | 13838 |
|
13609 |
-Dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable, les personnes physiques ou morales visées précédemment doivent faire une demande d'agrément auprès du représentant de l'Etat dans la région. |
|
13839 |
+3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier. |
|
13610 | 13840 |
|
13611 |
-Cet agrément est accordé, après avis du conseil régional, pour l'ensemble du territoire national. |
|
13841 |
+4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. |
|
13612 | 13842 |
|
13613 |
-Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens humains et matériels mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée. |
|
13614 |
- |
|
13615 |
-Les organismes existant à la date de promulgation de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social sont soumis aux mêmes obligations de demande d'agrément dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable qu'ils ont faite. |
|
13616 |
- |
|
13617 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article, ainsi que la durée de validité de l'agrément et les critères et modalités d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait de cet agrément. |
|
13843 |
+5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. |
|
13618 | 13844 |
|
13619 | 13845 |
##### Article L920-5 |
13620 | 13846 |
|
... | ... |
@@ -13682,7 +13908,7 @@ En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujet |
13682 | 13908 |
|
13683 | 13909 |
##### Article L920-10 |
13684 | 13910 |
|
13685 |
-Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. |
|
13911 |
+Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. |
|
13686 | 13912 |
|
13687 | 13913 |
Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux. |
13688 | 13914 |
|
... | ... |
@@ -13702,7 +13928,7 @@ Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à |
13702 | 13928 |
|
13703 | 13929 |
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; |
13704 | 13930 |
|
13705 |
-3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; |
|
13931 |
+3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; |
|
13706 | 13932 |
|
13707 | 13933 |
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; |
13708 | 13934 |
|
... | ... |
@@ -14060,7 +14286,7 @@ La négociation porte notamment sur les points suivants : |
14060 | 14286 |
|
14061 | 14287 |
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ; |
14062 | 14288 |
|
14063 |
-2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ; |
|
14289 |
+2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis de l'expérience ; |
|
14064 | 14290 |
|
14065 | 14291 |
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ; |
14066 | 14292 |
|
... | ... |
@@ -14084,6 +14310,8 @@ La négociation porte notamment sur les points suivants : |
14084 | 14310 |
|
14085 | 14311 |
12° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation. |
14086 | 14312 |
|
14313 |
+La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. |
|
14314 |
+ |
|
14087 | 14315 |
##### Article L933-2-1 |
14088 | 14316 |
|
14089 | 14317 |
La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 933-2 prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
... | ... |
@@ -14118,6 +14346,54 @@ Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de f |
14118 | 14346 |
|
14119 | 14347 |
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code. |
14120 | 14348 |
|
14349 |
+#### Chapitre IV : De la validation des acquis de l'expérience |
|
14350 |
+ |
|
14351 |
+##### Article L934-1 |
|
14352 |
+ |
|
14353 |
+La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits : |
|
14354 |
+ |
|
14355 |
+"Art. L. 335-5 : I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
|
14356 |
+ |
|
14357 |
+La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. |
|
14358 |
+ |
|
14359 |
+Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. |
|
14360 |
+ |
|
14361 |
+La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. |
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14362 |
+ |
|
14363 |
+Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. |
|
14364 |
+ |
|
14365 |
+Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. |
|
14366 |
+ |
|
14367 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. |
|
14368 |
+ |
|
14369 |
+II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat." |
|
14370 |
+ |
|
14371 |
+"Art. L. 335-6 : I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. |
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14372 |
+ |
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14373 |
+II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. |
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14374 |
+ |
|
14375 |
+Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. |
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14376 |
+ |
|
14377 |
+Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire. |
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14378 |
+ |
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14379 |
+La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail. |
|
14380 |
+ |
|
14381 |
+Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes. |
|
14382 |
+ |
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14383 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission." |
|
14384 |
+ |
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14385 |
+"Art. L. 613-3 : Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. |
|
14386 |
+ |
|
14387 |
+Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger." |
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14388 |
+ |
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14389 |
+"Art. L. 613-4 : La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. |
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14390 |
+ |
|
14391 |
+Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. |
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14392 |
+ |
|
14393 |
+La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace. |
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14394 |
+ |
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14395 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article." |
|
14396 |
+ |
|
14121 | 14397 |
### Titre IV : De l'aide de l'Etat. |
14122 | 14398 |
|
14123 | 14399 |
#### Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle. |
... | ... |
@@ -14142,7 +14418,7 @@ Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de forma |
14142 | 14418 |
|
14143 | 14419 |
La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés. |
14144 | 14420 |
|
14145 |
-Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation. |
|
14421 |
+Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation. |
|
14146 | 14422 |
|
14147 | 14423 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures. |
14148 | 14424 |
|
... | ... |
@@ -14212,13 +14488,13 @@ Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revaloris |
14212 | 14488 |
|
14213 | 14489 |
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : |
14214 | 14490 |
|
14215 |
-1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; |
|
14491 |
+1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; |
|
14216 | 14492 |
|
14217 | 14493 |
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ; |
14218 | 14494 |
|
14219 |
-3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus; |
|
14495 |
+3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus ; |
|
14220 | 14496 |
|
14221 |
-4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. |
|
14497 |
+4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. |
|
14222 | 14498 |
|
14223 | 14499 |
5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3. |
14224 | 14500 |
|
... | ... |
@@ -14256,7 +14532,7 @@ b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité soci |
14256 | 14532 |
|
14257 | 14533 |
c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ; |
14258 | 14534 |
|
14259 |
-d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
14535 |
+d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
14260 | 14536 |
|
14261 | 14537 |
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public. |
14262 | 14538 |
|
... | ... |
@@ -14358,7 +14634,7 @@ les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'ar |
14358 | 14634 |
|
14359 | 14635 |
##### Article L952-1 |
14360 | 14636 |
|
14361 |
-Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 15,24 euros ne sont pas exigibles. |
|
14637 |
+Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 15,24 euros ne sont pas exigibles. |
|
14362 | 14638 |
|
14363 | 14639 |
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993. |
14364 | 14640 |
|
... | ... |
@@ -14498,7 +14774,7 @@ Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que défin |
14498 | 14774 |
|
14499 | 14775 |
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
14500 | 14776 |
|
14501 |
-2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
14777 |
+2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
14502 | 14778 |
|
14503 | 14779 |
##### Article L961-4 |
14504 | 14780 |
|
... | ... |
@@ -14530,7 +14806,7 @@ Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décr |
14530 | 14806 |
|
14531 | 14807 |
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. |
14532 | 14808 |
|
14533 |
-Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
14809 |
+Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente ou des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
14534 | 14810 |
|
14535 | 14811 |
Leur gestion est assurée paritairement. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises. A compter du 1er janvier 1992, ils doivent être créés par voie d'accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord. |
14536 | 14812 |
|
... | ... |
@@ -14822,7 +15098,7 @@ L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : |
14822 | 15098 |
|
14823 | 15099 |
1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ; |
14824 | 15100 |
|
14825 |
-2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; |
|
15101 |
+2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; |
|
14826 | 15102 |
|
14827 | 15103 |
3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7. |
14828 | 15104 |
|
... | ... |
@@ -14848,7 +15124,7 @@ Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil |
14848 | 15124 |
|
14849 | 15125 |
L'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
14850 | 15126 |
|
14851 |
-L'autorité administrative présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle. |
|
15127 |
+L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle. |
|
14852 | 15128 |
|
14853 | 15129 |
####### Article L991-4 |
14854 | 15130 |
|
... | ... |
@@ -14936,7 +15212,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du p |
14936 | 15212 |
|
14937 | 15213 |
####### Article L992-8 |
14938 | 15214 |
|
14939 |
-Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités. |
|
15215 |
+Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités. |
|
14940 | 15216 |
|
14941 | 15217 |
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. |
14942 | 15218 |
|
... | ... |
@@ -15146,10 +15422,6 @@ Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer |
15146 | 15422 |
|
15147 | 15423 |
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise. |
15148 | 15424 |
|
15149 |
-######## Article R116-12 |
|
15150 |
- |
|
15151 |
-Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création d'une section Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant. |
|
15152 |
- |
|
15153 | 15425 |
####### Paragraphe 4 : De l'organisation financière des centres et des sections d'apprentissage. |
15154 | 15426 |
|
15155 | 15427 |
######## Article R116-16 |
... | ... |
@@ -15250,22 +15522,6 @@ La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôm |
15250 | 15522 |
|
15251 | 15523 |
2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente ou des instances consultatives compétentes pour les enseignements supérieurs et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. |
15252 | 15524 |
|
15253 |
-####### Article R117-7-3 |
|
15254 |
- |
|
15255 |
-I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. |
|
15256 |
- |
|
15257 |
-Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné. |
|
15258 |
- |
|
15259 |
-Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. |
|
15260 |
- |
|
15261 |
-La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2. |
|
15262 |
- |
|
15263 |
-II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage. |
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15264 |
- |
|
15265 |
-Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent. |
|
15266 |
- |
|
15267 |
-III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis. |
|
15268 |
- |
|
15269 | 15525 |
###### Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage. |
15270 | 15526 |
|
15271 | 15527 |
####### Article R117-16 |
... | ... |
@@ -15389,12 +15645,6 @@ Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 i |
15389 | 15645 |
|
15390 | 15646 |
###### C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
15391 | 15647 |
|
15392 |
-####### Article R119-32 |
|
15393 |
- |
|
15394 |
-Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47. |
|
15395 |
- |
|
15396 |
-Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées. |
|
15397 |
- |
|
15398 | 15648 |
####### Article R119-33-1 |
15399 | 15649 |
|
15400 | 15650 |
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage. |
... | ... |
@@ -15403,40 +15653,14 @@ Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent |
15403 | 15653 |
|
15404 | 15654 |
####### Article R119-34 |
15405 | 15655 |
|
15406 |
-Des titres correspondant à des métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local peuvent être créés, homologués et portés sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 après avis ou sur l'initiative des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture et après avis des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
15656 |
+Des titres correspondant à des métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local peuvent être créés, homologués et portés sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 après avis ou sur l'initiative des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture et après avis des comités départementaux de l'emploi. |
|
15407 | 15657 |
|
15408 |
-La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi concernés et des conseils régionaux. |
|
15658 |
+La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux. |
|
15409 | 15659 |
|
15410 | 15660 |
####### Article R119-41 |
15411 | 15661 |
|
15412 | 15662 |
La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée. |
15413 | 15663 |
|
15414 |
-###### D - Inspection de l'apprentissage |
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15415 |
- |
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15416 |
-####### Dispositions générales. |
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15417 |
- |
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15418 |
-######## Article R119-48 |
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15419 |
- |
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15420 |
-Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
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15421 |
- |
|
15422 |
-Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. |
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15423 |
- |
|
15424 |
-Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. |
|
15425 |
- |
|
15426 |
-Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
15427 |
- |
|
15428 |
-Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. |
|
15429 |
- |
|
15430 |
-######## Article R119-51 |
|
15431 |
- |
|
15432 |
-Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage. |
|
15433 |
- |
|
15434 |
-Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. |
|
15435 |
- |
|
15436 |
-######## Article R119-61 |
|
15437 |
- |
|
15438 |
-Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. |
|
15439 |
- |
|
15440 | 15664 |
### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 |
15441 | 15665 |
|
15442 | 15666 |
#### Chapitre V : Généralités |
... | ... |
@@ -15549,6 +15773,10 @@ Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comporta |
15549 | 15773 |
|
15550 | 15774 |
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires fixés par l'établissement. |
15551 | 15775 |
|
15776 |
+####### Article R116-12 |
|
15777 |
+ |
|
15778 |
+Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'une section Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant. |
|
15779 |
+ |
|
15552 | 15780 |
####### Article R116-13 |
15553 | 15781 |
|
15554 | 15782 |
Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre. |
... | ... |
@@ -15801,6 +16029,22 @@ La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agricul |
15801 | 16029 |
|
15802 | 16030 |
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive. |
15803 | 16031 |
|
16032 |
+###### Article R117-7-3 |
|
16033 |
+ |
|
16034 |
+I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. |
|
16035 |
+ |
|
16036 |
+Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné. |
|
16037 |
+ |
|
16038 |
+Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. |
|
16039 |
+ |
|
16040 |
+La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2. |
|
16041 |
+ |
|
16042 |
+II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage. |
|
16043 |
+ |
|
16044 |
+Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent. |
|
16045 |
+ |
|
16046 |
+III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis. |
|
16047 |
+ |
|
15804 | 16048 |
###### Article R117-8 |
15805 | 16049 |
|
15806 | 16050 |
La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
... | ... |
@@ -15949,6 +16193,12 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'arti |
15949 | 16193 |
|
15950 | 16194 |
##### C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
15951 | 16195 |
|
16196 |
+###### Article R119-32 |
|
16197 |
+ |
|
16198 |
+Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47. |
|
16199 |
+ |
|
16200 |
+Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées. |
|
16201 |
+ |
|
15952 | 16202 |
###### Article R119-33 |
15953 | 16203 |
|
15954 | 16204 |
Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers. |
... | ... |
@@ -16024,6 +16274,18 @@ La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux a |
16024 | 16274 |
|
16025 | 16275 |
###### Dispositions générales. |
16026 | 16276 |
|
16277 |
+####### Article R119-48 |
|
16278 |
+ |
|
16279 |
+Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
16280 |
+ |
|
16281 |
+Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
16282 |
+ |
|
16283 |
+Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. |
|
16284 |
+ |
|
16285 |
+Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
16286 |
+ |
|
16287 |
+Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. |
|
16288 |
+ |
|
16027 | 16289 |
####### Article R119-49 |
16028 | 16290 |
|
16029 | 16291 |
Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission : |
... | ... |
@@ -16042,6 +16304,12 @@ Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses cons |
16042 | 16304 |
|
16043 | 16305 |
Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité. |
16044 | 16306 |
|
16307 |
+####### Article R119-51 |
|
16308 |
+ |
|
16309 |
+Les rapports sont transmis au comité départemental de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage. |
|
16310 |
+ |
|
16311 |
+Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. |
|
16312 |
+ |
|
16045 | 16313 |
####### Article R119-52 |
16046 | 16314 |
|
16047 | 16315 |
Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage, ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié. |
... | ... |
@@ -16070,6 +16338,10 @@ Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions so |
16070 | 16338 |
|
16071 | 16339 |
Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. |
16072 | 16340 |
|
16341 |
+####### Article R119-61 |
|
16342 |
+ |
|
16343 |
+Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. |
|
16344 |
+ |
|
16073 | 16345 |
###### Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
16074 | 16346 |
|
16075 | 16347 |
####### Article R119-65 |
... | ... |
@@ -24256,15 +24528,15 @@ Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de |
24256 | 24528 |
|
24257 | 24529 |
####### Article R236-18 |
24258 | 24530 |
|
24259 |
-Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
24531 |
+Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
24260 | 24532 |
|
24261 | 24533 |
A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail. |
24262 | 24534 |
|
24263 |
-Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
24535 |
+Compte tenu de ces indications, le préfet de région se prononce au vu de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
24264 | 24536 |
|
24265 | 24537 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
24266 | 24538 |
|
24267 |
-Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de la République de région prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
24539 |
+Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du préfet de région prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
24268 | 24540 |
|
24269 | 24541 |
####### Article R236-19 |
24270 | 24542 |
|
... | ... |
@@ -27148,11 +27420,11 @@ A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l' |
27148 | 27420 |
|
27149 | 27421 |
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; |
27150 | 27422 |
|
27151 |
-2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre. |
|
27423 |
+2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre. |
|
27152 | 27424 |
|
27153 | 27425 |
Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci. |
27154 | 27426 |
|
27155 |
-Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification. |
|
27427 |
+Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification. |
|
27156 | 27428 |
|
27157 | 27429 |
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles. |
27158 | 27430 |
|
... | ... |
@@ -27445,7 +27717,7 @@ Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un proj |
27445 | 27717 |
|
27446 | 27718 |
####### Article R322-9 |
27447 | 27719 |
|
27448 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi. |
|
27720 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi. |
|
27449 | 27721 |
|
27450 | 27722 |
####### Article R322-10 |
27451 | 27723 |
|
... | ... |
@@ -27453,9 +27725,9 @@ Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception d |
27453 | 27725 |
|
27454 | 27726 |
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
27455 | 27727 |
|
27456 |
-Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ; |
|
27728 |
+Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ; |
|
27457 | 27729 |
|
27458 |
-Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département. |
|
27730 |
+Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département. |
|
27459 | 27731 |
|
27460 | 27732 |
##### Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi |
27461 | 27733 |
|
... | ... |
@@ -27513,11 +27785,11 @@ L'agrément est donné pour une durée d'un an. |
27513 | 27785 |
|
27514 | 27786 |
###### Article R322-10-3 |
27515 | 27787 |
|
27516 |
-Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis : |
|
27788 |
+Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département, après avis : |
|
27517 | 27789 |
|
27518 | 27790 |
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
27519 |
-- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ; |
|
27520 |
-- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département. |
|
27791 |
+- du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ; |
|
27792 |
+- du comité départemental de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département. |
|
27521 | 27793 |
|
27522 | 27794 |
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus. |
27523 | 27795 |
|
... | ... |
@@ -27824,15 +28096,15 @@ Les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 et les centres |
27824 | 28096 |
|
27825 | 28097 |
####### Article R323-41-2 |
27826 | 28098 |
|
27827 |
-La demande d'agrément d'un centre mentionné à l'article R. 323-41-1 est adressée par la personne physique ou morale responsable du projet au commissaire de la République de la région dans laquelle est situé l'établissement ; elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui comprend notamment les programmes de formation projetés. |
|
28099 |
+La demande d'agrément d'un centre mentionné à l'article R. 323-41-1 est adressée par la personne physique ou morale responsable du projet au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement ; elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui comprend notamment les programmes de formation projetés. |
|
27828 | 28100 |
|
27829 |
-Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et au conseil régional. |
|
28101 |
+Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil régional. |
|
27830 | 28102 |
|
27831 | 28103 |
####### Article R323-41-3 |
27832 | 28104 |
|
27833 | 28105 |
L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. |
27834 | 28106 |
|
27835 |
-La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
28107 |
+La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
27836 | 28108 |
|
27837 | 28109 |
####### Article R323-41-4 |
27838 | 28110 |
|
... | ... |
@@ -27890,15 +28162,15 @@ Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'obje |
27890 | 28162 |
|
27891 | 28163 |
La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet de département la transmet, après enquête, au préfet de région. |
27892 | 28164 |
|
27893 |
-Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément. |
|
28165 |
+Après consultation de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément. |
|
27894 | 28166 |
|
27895 | 28167 |
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité. |
27896 | 28168 |
|
27897 |
-Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
28169 |
+Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
27898 | 28170 |
|
27899 | 28171 |
######## Article R323-63-1 |
27900 | 28172 |
|
27901 |
-Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63 en vue de subventionner les dépenses d'investissement et de fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le préfet de région après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention des dépenses de fonctionnement est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. |
|
28173 |
+Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63 en vue de subventionner les dépenses d'investissement et de fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le préfet de région après avis de la commission de l'emploi du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La subvention des dépenses de fonctionnement est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. |
|
27902 | 28174 |
|
27903 | 28175 |
######## Article R323-63-2 |
27904 | 28176 |
|
... | ... |
@@ -37069,13 +37341,13 @@ Le groupe régional permanent étudie : |
37069 | 37341 |
|
37070 | 37342 |
#### Article R910-14 |
37071 | 37343 |
|
37072 |
-Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code. |
|
37344 |
+Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code. |
|
37073 | 37345 |
|
37074 | 37346 |
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre. |
37075 | 37347 |
|
37076 | 37348 |
#### Article R910-15 |
37077 | 37349 |
|
37078 |
-Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
37350 |
+Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
37079 | 37351 |
|
37080 | 37352 |
### Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle |
37081 | 37353 |
|
... | ... |
@@ -37415,7 +37687,7 @@ La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquan |
37415 | 37687 |
|
37416 | 37688 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation. |
37417 | 37689 |
|
37418 |
-Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
37690 |
+Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
37419 | 37691 |
|
37420 | 37692 |
##### Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17 |
37421 | 37693 |
|
... | ... |
@@ -37927,7 +38199,7 @@ Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organi |
37927 | 38199 |
|
37928 | 38200 |
##### Article R950-27 |
37929 | 38201 |
|
37930 |
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
38202 |
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
37931 | 38203 |
|
37932 | 38204 |
##### Article R950-28 |
37933 | 38205 |
|
... | ... |
@@ -38113,9 +38385,11 @@ Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 |
38113 | 38385 |
|
38114 | 38386 |
a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, pour les stages organisés et financés au niveau national ; |
38115 | 38387 |
|
38116 |
-b) Par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau régional ; |
|
38388 |
+b) Par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ; |
|
38389 |
+ |
|
38390 |
+c) Par le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, |
|
38117 | 38391 |
|
38118 |
-c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau départemental. |
|
38392 |
+pour les stages organisés et financés au niveau départemental. |
|
38119 | 38393 |
|
38120 | 38394 |
La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé. |
38121 | 38395 |
|
... | ... |
@@ -39224,7 +39498,7 @@ Il est notifié dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'art |
39224 | 39498 |
|
39225 | 39499 |
Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours. |
39226 | 39500 |
|
39227 |
-Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi territorialement compétent. |
|
39501 |
+Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent. |
|
39228 | 39502 |
|
39229 | 39503 |
##### Article R991-8 |
39230 | 39504 |
|
... | ... |
@@ -42692,15 +42966,15 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants |
42692 | 42966 |
|
42693 | 42967 |
#### Chapitre Ier : Attributions, composition et fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi |
42694 | 42968 |
|
42695 |
-##### Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
42969 |
+##### Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
42696 | 42970 |
|
42697 | 42971 |
###### Article D910-1 |
42698 | 42972 |
|
42699 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines. |
|
42973 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines. |
|
42700 | 42974 |
|
42701 | 42975 |
###### Article D910-2 |
42702 | 42976 |
|
42703 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin : |
|
42977 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin : |
|
42704 | 42978 |
|
42705 | 42979 |
1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ; |
42706 | 42980 |
|
... | ... |
@@ -42718,7 +42992,7 @@ Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et |
42718 | 42992 |
|
42719 | 42993 |
8. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle. |
42720 | 42994 |
|
42721 |
-Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional. |
|
42995 |
+Il est informé des avis émis par les comités départementaux de l'emploi sur le programme régional. |
|
42722 | 42996 |
|
42723 | 42997 |
Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région. |
42724 | 42998 |
|
... | ... |
@@ -42752,7 +43026,7 @@ e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de |
42752 | 43026 |
|
42753 | 43027 |
###### Article D910-3 |
42754 | 43028 |
|
42755 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose : |
|
43029 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose : |
|
42756 | 43030 |
|
42757 | 43031 |
1° Du préfet de région ou de son représentant ; |
42758 | 43032 |
|
... | ... |
@@ -42788,7 +43062,7 @@ Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jou |
42788 | 43062 |
|
42789 | 43063 |
###### Article D910-4 |
42790 | 43064 |
|
42791 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réunit au moins deux fois par an. |
|
43065 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an. |
|
42792 | 43066 |
|
42793 | 43067 |
Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement. |
42794 | 43068 |
|
... | ... |
@@ -42800,27 +43074,27 @@ A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre |
42800 | 43074 |
|
42801 | 43075 |
###### Article D910-5 |
42802 | 43076 |
|
42803 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62. |
|
43077 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62. |
|
42804 | 43078 |
|
42805 | 43079 |
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional. |
42806 | 43080 |
|
42807 | 43081 |
###### Article D910-5-1 |
42808 | 43082 |
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42809 |
-Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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43083 |
+Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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42810 | 43084 |
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42811 | 43085 |
###### Article D910-6 |
42812 | 43086 |
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42813 | 43087 |
Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales. |
42814 | 43088 |
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42815 |
-##### Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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43089 |
+##### Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de l'emploi. |
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42816 | 43090 |
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42817 | 43091 |
###### Article D910-7 |
42818 | 43092 |
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42819 |
-Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 910-1, contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional. |
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43093 |
+Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de l'emploi, institué par l'article L. 910-1, contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional. |
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42820 | 43094 |
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42821 | 43095 |
###### Article D910-8 |
42822 | 43096 |
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42823 |
-Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre. |
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43097 |
+Le comité départemental de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre. |
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42824 | 43098 |
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42825 | 43099 |
A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de la région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ainsi que leur adaptation aux besoins. |
42826 | 43100 |
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... | ... |
@@ -42830,7 +43104,7 @@ Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses a |
42830 | 43104 |
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42831 | 43105 |
###### Article D910-9 |
42832 | 43106 |
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42833 |
-Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose : |
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43107 |
+Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de l'emploi se compose : |
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42834 | 43108 |
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42835 | 43109 |
1° Du préfet du département ou de son représentant ; |
42836 | 43110 |
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... | ... |
@@ -42880,7 +43154,7 @@ Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du |
42880 | 43154 |
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42881 | 43155 |
###### Article D910-11 |
42882 | 43156 |
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42883 |
-Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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43157 |
+Le préfet arrête la composition du comité départemental de l'emploi. |
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42884 | 43158 |
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42885 | 43159 |
La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance. |
42886 | 43160 |
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... | ... |
@@ -42932,15 +43206,15 @@ La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activit |
42932 | 43206 |
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42933 | 43207 |
#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux régions d'outre-mer |
42934 | 43208 |
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42935 |
-##### Section 1 : Attributions, composition et fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi |
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43209 |
+##### Section 1 : Attributions, composition et fonctionnement des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle |
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42936 | 43210 |
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42937 | 43211 |
###### Article D910-16 |
42938 | 43212 |
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42939 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines. |
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43213 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines. |
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42940 | 43214 |
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42941 | 43215 |
###### Article D910-17 |
42942 | 43216 |
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42943 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin : |
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43217 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin : |
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42944 | 43218 |
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42945 | 43219 |
1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ; |
42946 | 43220 |
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... | ... |
@@ -43010,7 +43284,7 @@ De toute question relative au développement économique local et à l'aide à l |
43010 | 43284 |
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43011 | 43285 |
###### Article D910-18 |
43012 | 43286 |
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43013 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose : |
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43287 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose : |
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43014 | 43288 |
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43015 | 43289 |
1° Du préfet de région ou de son représentant ; |
43016 | 43290 |
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... | ... |
@@ -43100,7 +43374,7 @@ Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilit |
43100 | 43374 |
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43101 | 43375 |
Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département. |
43102 | 43376 |
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43103 |
-Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62. |
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43377 |
+Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62. |
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43104 | 43378 |
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43105 | 43379 |
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional. |
43106 | 43380 |
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... | ... |
@@ -43126,7 +43400,7 @@ La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activit |
43126 | 43400 |
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43127 | 43401 |
###### Article D910-21 |
43128 | 43402 |
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43129 |
-Le comité visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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43403 |
+Le comité visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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43130 | 43404 |
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43131 | 43405 |
#### Chapitre III : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle |
43132 | 43406 |
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