Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 janvier 2002 (version 7ea8b38)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

2230 2230
##### Article L129-1
2231 2231

                                                                                    
2232 2232
I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
2233 2233

                                                                                    
2234 2234
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2235 2235

                                                                                    
2236 2236
2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.
2237 2237

                                                                                    
2238 2238
Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
2239 2239

                                                                                    
2240 2240
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile.
2241 2241

                                                                                    
2242 2242
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les dispositions de l'article L. 311-1 ne leur sont pas applicables.
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
2245 2245

                                                                                    
2246 2246
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables.
2247 2247

                                                                                    
2248 2248
II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
2249 2249

                                                                                    
2250 2250
Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.
2251 2251

                                                                                    
2252
II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III.
2253

                                                                                    
2252 2254
III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
2253 2255

                                                                                    
2254 2256
Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999.