Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2286 |
##### Article L12-10-1 |
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2287 | ||
2288 |
En application d'une convention avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics de santé, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont autorisés à recruter par un contrat de travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, soit d'un contrat emploi-solidarité prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1, et résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou, à titre dérogatoire, dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. |
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2289 | ||
2290 |
Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. |
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2291 | ||
2292 |
Les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une aide financière de l'Etat. Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés. Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'emploi. |
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2293 | ||
2294 |
Les contrats de travail mentionnés au premier alinéa sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée dans les conditions mentionnées ci-dessus. |
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2295 | ||
2296 |
Les contrats à durée déterminée conclus en application de l'alinéa précédent comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. |
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2297 | ||
2298 |
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. |
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2299 | ||
2300 |
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6. |
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2301 | ||
2302 |
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au sixième alinéa bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4. |
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2303 | ||
2304 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux sixième, septième et huitième alinéas ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention mentionnée au premier alinéa ayant entraîné sa dénonciation. |
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2305 | ||
2306 |
Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
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6589 | 6613 |
###### Article L322-4-2 |
6590 | 6614 | |
6591 | 6615 |
Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi de minima sociaux et des personnes déterminées par décret rencontrant qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi. |
6592 | 6616 | |
6593 | 6617 |
Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions d'accès au bénéfice des contrats durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi . |
6594 | ||
6595 | 6617 |
L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des salariés bénéficiaires , sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories définies au premier alinéa ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail . |
6596 | 6618 | |
6597 | 6619 |
Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel , sans condition de durée minimale en . En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales , il n'existe pas de durée minimale . |
6598 | 6620 | |
6599 | 6621 |
Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit : |
6600 | ||
6601 | 6621 |
1° A à une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les conditions d'octroi et dont le montant de l'aide, qui peut être modulée modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi , sont fixés par décret ; |
6602 | ||
6603 | 6621 |
2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6 . |
6604 | 6622 | |
6605 | 6623 |
Les conventions convention visées au premier alinéa peuvent prévoir une un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs de plus de deux ans, une ainsi qu'une aide au tutorat. |
6606 | ||
6607 | 6623 |
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. |
6624 | ||
6625 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions. |
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6631 |
###### Article L322-4-6 |
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6632 | ||
6633 |
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. |
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6634 | ||
6635 |
L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein. |
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6636 | ||
6637 |
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. |
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7781 | 7791 |
###### Article L351-10-1 |
7782 | 7792 | |
7783 | 7793 |
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9, lorsqu'ils demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes . Le total des bénéficient sous conditions de ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret. |
7784 | ||
7785 |
Le montant de cette |
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7793 |
d'une allocation équivalent retraite. |
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7794 | ||
7785 | 7795 |
Cette allocation n'est pas pris en compte se substitue, pour le calcul de leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique et de mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion des intéressés. |
7786 | ||
7787 | 7795 |
Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant pas l'allocation de solidarité spécifique, le service prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation spécifique d'attente est assuré d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant. |
7796 | ||
7787 | 7797 |
Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans les conditions prévues par une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 Euro. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Pour les d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. |
7798 | ||
7787 | 7799 |
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, ce équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16. |
7800 | ||
7787 | 7801 |
L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21. |
7788 | 7802 | |
7789 | 7803 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article. |
7804 | ||
7789 | 7805 |
Le montant de cette allocation l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret. |
7806 | ||
7807 |
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
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7808 | ||
7809 |
Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article. |
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7810 | ||
7811 |
Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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35611 |
##### Article R812-1 |
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35612 | ||
35613 |
Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 812-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 131-2, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée à l'article L. 320. |
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35614 | ||
35615 |
Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 812-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte. |
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35617 |
##### Article R812-2 |
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35618 | ||
35619 |
L'employeur visé à l'article L. 812-1, autre qu'un particulier employeur, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2. Cette demande comprend les mentions suivantes : |
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35620 | ||
35621 |
- l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ; |
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35622 |
- l'organisme de retraite complémentaire dont il relève ; |
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35623 |
- la caisse de congés payés dont il relève, le cas échéant ; |
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35624 |
- le service de médecine du travail auquel il adhère ; |
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35625 |
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au 2° alinéa de l'article L. 812-1 ; |
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35626 |
- l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal. |
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35627 | ||
35628 |
Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes : |
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35629 | ||
35630 |
- les nom, prénom et adresse du particulier ; |
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35631 |
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier. |
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35633 |
##### Article R812-3 |
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35634 | ||
35635 |
Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes : |
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35636 | ||
35637 |
1° Mentions relatives à l'employeur : |
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35638 | ||
35639 |
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ; |
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35640 |
- code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ; |
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35641 |
- numéro de compte bancaire ou postal. |
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35642 | ||
35643 |
2° Mentions relatives au salarié : |
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35644 | ||
35645 |
- nom, nom marital et prénoms ; |
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35646 |
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ; |
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35647 |
- adresse. |
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35648 | ||
35649 |
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions : |
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35650 | ||
35651 |
- emploi occupé ; |
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35652 |
- nombre d'heures de travail effectuées ; |
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35653 |
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ; |
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35654 |
- salaires horaire et total nets versés ; |
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35655 |
- convention collective applicable s'il y a lieu ; |
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35656 |
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales : |
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35657 | ||
35658 |
assiette forfaitaire ou réelle. |
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35659 | ||
35660 |
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur. |
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35661 | ||
35662 |
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. |
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35664 |
##### Article R812-4 |
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35665 | ||
35666 |
Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 320-2, et doit être adressé à la caisse visée à l'article R. 812-5 par courrier ou télécopie, dans le délai prévu à l'article R. 320-3. |
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35668 |
##### Article R812-5 |
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35669 | ||
35670 |
Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente. |
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35671 | ||
35672 |
Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au cinquième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien. |
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35674 |
##### Article R812-6 |
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35675 | ||
35676 |
En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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35678 |
##### Article R812-7 |
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35679 | ||
35680 |
Les organismes mentionnés à l'article précédent assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social. |
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35681 | ||
35682 |
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire. |
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35683 | ||
35684 |
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts. |
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35686 |
##### Article R812-8 |
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35687 | ||
35688 |
Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. |
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35689 | ||
35690 |
Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum de croissance. |
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35692 |
##### Article R812-9 |
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35693 | ||
35694 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale, R. 351-2, R. 351-3, et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts. |
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35696 |
##### Article R812-10 |
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35697 | ||
35698 |
La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues. |
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35699 | ||
35700 |
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les administrations ou organismes concernés. |
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35701 | ||
35702 |
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus, et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse compétente pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées. |
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35704 |
##### Article R812-11 |
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35705 | ||
35706 |
Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés à l'article R. 812-6 sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
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35707 | ||
35708 |
En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié. |
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35710 |
##### Article R812-12 |
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35711 | ||
35712 |
Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 812-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale. |
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35714 |
##### Article R812-13 |
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35715 | ||
35716 |
L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au 5° alinéa du même article est dépassé, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite. |