Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 2001 (version 76e7d6b)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2001.

39521
##### Article D123-6
39522

                        
39523
L'octroi de l'aide financière prévue à l'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est subordonné à la signature préalable d'un contrat, entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, ci-après dénommé contrat pour l'égalité professionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
39524

                        
39525
Ce contrat est consécutif à la conclusion de tout accord collectif, en application de l'article L. 131-2, comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou d'un plan d'égalité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 123-4.
39526

                        
39527
Dans le cadre d'un plan d'égalité professionnelle, à défaut d'accord collectif, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'octroi de l'aide est subordonné à une décision prise par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
39529
##### Article D123-7
39530

                        
39531
Le contrat pour l'égalité professionnelle précise l'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur. Ceux-ci ont pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
39532

                        
39533
Le contrat précise le montant de l'aide, ses modalités de versement et les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation de ces engagements.
39534

                        
39535
A ce titre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits dans le contrat. Un compte rendu est également adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental des droits des femmes et de l'égalité.
   

                    
39537
##### Article D123-8
39538

                        
39539
Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé des droits des femmes.
   

                    
39541
##### Article D123-9
39542

                        
39543
La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage, qui est variable selon la nature et le contenu des actions :
39544

                        
39545
a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
39546

                        
39547
b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
39548

                        
39549
c) 50 % des autres coûts.
39550

                        
39551
Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
   

                    
39553
##### Article D123-10
39554

                        
39555
Dans le cas de non-respect du contrat par l'entreprise ou l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
   

                    
39557
##### Article D123-11
39558

                        
39559
Une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en oeuvre est effectuée au terme du contrat, sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat pour l'égalité professionnelle, et transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
39560

                        
39561
Une synthèse annuelle est présentée par le service des droits des femmes et de l'égalité au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes institué par l'article L. 330-2.