Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29369 | 29369 |
###### Article R351-50 |
29370 | 29370 | |
29371 | 29371 |
Les allocations prévues par l'article L. 351- 19 25 sont attribuées par le préfet sur proposition du ou sur délégation par le directeur départemental du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise . |
29372 | 29372 | |
29373 | 29373 |
Ces allocations peuvent être attribuées , en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, à des de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un d'un sinistre , à des intempéries ou d'intempéries de caractère exceptionnel, à une d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à de toute autre circonstance de caractère exceptionnel. |
29374 | 29374 | |
29375 | 29375 |
Toutefois, ces Ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé du travail de l'emploi et de la solidarité . Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé du travail de l'emploi et du ministre chargé du budget. |
29376 | ||
29377 |
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général. |
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29377 | 29379 |
###### Article R351-51 |
29378 | 29380 | |
29379 | 29381 |
Ne peuvent bénéficier des allocations : |
29380 | 29382 | |
29381 | 29383 |
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ; |
29382 | 29384 | |
29383 | 29385 |
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ; |
29384 | 29386 | |
29385 | 29387 |
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ; |
29386 | 29388 | |
29387 | 29389 |
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu. |
29388 | 29390 | |
29389 | 29391 |
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée. |
29392 | ||
29393 |
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de l'horaire de travail. |
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29395 | 29399 |
###### Article R351-53 |
29396 | 29400 | |
29397 | 29401 |
Les I. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 351- 19 25 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée. |
29402 | ||
29397 | 29403 |
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est , fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail de l'emploi et du ministre chargé du budget . |
29398 | ||
29399 |
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité |
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29403 |
, peut varier selon la taille de l'entreprise. |
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29404 | ||
29399 | 29405 |
II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées à l'indemnité horaire fixée en application de l'alinéa du deuxième alinéa du I ci-dessus , multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail. |
29400 | ||
29401 |
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. |
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29402 | ||
29403 |
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente. |
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29405 |
Lorsqu'il a été fait |
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29405 |
équivalant à cette durée. |
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29405 | 29405 |
Lorsqu'il a été fait équivalant à cette durée. |
29406 | ||
29405 | 29407 |
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à de l'article L. 351- 19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux. |
29406 | ||
29407 | 29407 |
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental 25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. |
29408 | ||
29409 |
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs. |
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29410 | ||
29411 | 29407 |
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant - et le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de d'heures réellement travaillées sur la période considérée est remis au salarié par . |
29408 | ||
29409 |
III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale. |
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29410 | ||
29411 |
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait. |
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29412 | ||
29413 |
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable. |
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29414 | ||
29415 |
IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées. |
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29416 | ||
29411 | 29417 |
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. selon les dispositions prévues par l'accord collectif. |
29419 |
###### Article R351-54 |
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29420 | ||
29421 |
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée. |
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29422 | ||
29423 |
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande. |
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29424 | ||
29425 |
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus. |
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29426 | ||
29427 |
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires. |
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29428 | ||
29429 |
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié. |
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29430 | ||
29431 |
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs. |
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29432 | ||
29433 |
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. |
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29435 |
###### Article R351-55 |
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29436 | ||
29437 |
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure. |
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29438 | ||
29439 |
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel. |
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29440 | ||
29441 |
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 351-54. |
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29442 | ||
29443 |
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative. |
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29444 | ||
29445 |
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants : |
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29446 | ||
29447 |
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ; |
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29448 | ||
29449 |
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation. |
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40291 | 40329 |
###### Article D322-13 |
40292 | 40330 | |
40293 | 40331 |
Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle , une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre. |
40294 | 40332 | |
40295 | 40333 |
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette |
40334 | ||
40295 | 40335 |
Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette prise en charge s'applique uniquement , jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à trente-six heures, sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf 36 heures. |
40296 | 40336 | |
40297 | 40337 |
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25. |
40298 | 40338 | |
40299 | 40339 |
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel les contingents annuels d'heures indemnisables déterminé en conformité des déterminés selon les dispositions de l'article R. 351- 18 50 . |
41053 | 41093 |
###### Article D351-3 |
41054 | 41094 | |
41055 | 41095 |
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue par prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 16 F. 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés. |