Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2001 (version 748b68a)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2001.

33659
###### Article R713-1
33660

                        
33661
A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 713-1, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
33662

                        
33663
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 713-2.
   

                    
33665
###### Article R713-2
33666

                        
33667
Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent de même, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.
   

                    
33669
###### Article R713-3
33670

                        
33671
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie.
   

                    
33675
###### Article R713-4
33676

                        
33677
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :
33678

                        
33679
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives des industries électriques et gazières, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel ;
33680

                        
33681
2° Dix-neuf représentants des employeurs des industries électriques et gazières désignés sur proposition des organisations représentatives des employeurs de ces industries, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.
   

                    
33683
###### Article R713-5
33684

                        
33685
Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.
33686

                        
33687
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
   

                    
33689
###### Article R713-6
33690

                        
33691
Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.
33692

                        
33693
Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 713-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.
33694

                        
33695
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges.