Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1643 | 1653 |
####### Article L122-46 |
1644 | 1654 | |
1645 | 1655 |
Aucun salarié , aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné ni , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou ndirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. |
1656 | ||
1645 | 1657 |
pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. |
1646 | 1658 | |
1647 | 1659 |
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés. |
1648 | 1660 | |
1649 | 1661 |
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. |
1685 |
##### Article L123-3-1 |
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1686 | ||
1687 |
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants : |
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1688 | ||
1689 |
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; |
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1690 |
- les conditions de travail et d'emploi. |
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1187 |
###### Article L122-25-1-1 |
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1188 | ||
1189 |
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois. |
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1190 | ||
1191 |
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. |
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1192 | ||
1193 |
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle hormis les dispositions relatives à l'ancienneté. |
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1194 | ||
1195 |
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. |
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1710 | 1715 |
##### Article L123-6 |
1711 | 1716 | |
1712 | 1717 |
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1 , L. 122-46 , L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. |
1713 | 1718 | |
1714 | 1719 |
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
1715 | 1720 | |
1716 | 1721 |
Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L. 123-1 122-46 exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé. |
2361 | 2366 |
###### Article L132-12 |
2362 | 2367 | |
2363 | 2368 |
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications. |
2364 | 2369 | |
2365 | 2370 |
La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire, ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause. |
2371 | ||
2372 |
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants : |
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2373 | ||
2374 |
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; |
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2375 |
- les conditions de travail et d'emploi. |
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2376 | ||
2377 |
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. |
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2379 |
###### Article L132-12-1 |
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2380 | ||
2381 |
Les négociations prévues au premier alinéa de l'article L. 132-12 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
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2443 | 2459 |
####### Article L132-27 |
2444 | 2460 | |
2445 | 2461 |
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. |
2446 | 2462 | |
2447 | 2463 |
Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème. |
2448 | 2464 | |
2449 | 2465 |
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements. |
2450 | 2466 | |
2451 | 2467 |
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2. |
2468 | ||
2469 |
Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. |
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2470 | ||
2471 |
Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. |
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2473 |
####### Article L132-27-1 |
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2474 | ||
2475 |
Les négociations prévues à l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
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3462 | 3486 |
##### Article L153-2 |
3463 | 3487 | |
3464 | 3488 |
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue aux obligations prévues à l'article L. 132-27 (alinéa 1er) , à celle prévue par à l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4 (1) , est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code. |
4106 | 4130 |
###### Article L213-1 |
4107 | 4131 | |
4108 | 4132 |
Les femmes ne peuvent être employées à aucun Le recours au travail de nuit dans les usines manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit. |
4109 | ||
4110 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être qui n'effectuent pas normalement un travail manuel. |
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4111 | ||
4112 |
Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction |
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4132 |
doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. |
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4133 | ||
4112 | 4134 |
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit des femmes mentionnée au premier alinéa peut être suspendue pour les salariées travaillant en équipes successives par arrêté portant au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche prévoyant une telle possibilité pris par le ministre chargé du travail. |
4113 | ||
4114 |
La convention ou l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent peut comporter des mesures visant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans les conditions prévues à l'article L. 123-3. |
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4115 | ||
4116 | 4134 |
L'usage de cette faculté de dérogation dans une entreprise ou un établissement est subordonné à la conclusion d'une convention étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Il est autorisé par l'inspecteur |
4135 | ||
4116 | 4136 |
Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail , après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux. de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. |
4138 |
###### Article L213-1-1 |
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4139 | ||
4140 |
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. |
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4141 | ||
4142 |
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. |
|
4118 | 4144 |
###### Article L213-2 |
4119 | 4145 | |
4120 |
Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme |
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4146 |
Est travailleur de nuit tout travailleur qui : |
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4147 | ||
4148 |
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ; |
|
4149 | ||
4120 | 4150 |
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1 . |
4121 | 4151 | |
4122 | 4152 |
Toutefois, une Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent. |
4123 | ||
4124 | 4152 |
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés. |
4126 | 4154 |
###### Article L213-3 |
4127 | 4155 | |
4128 |
A titre exceptionnel, les inspecteurs du travail peuvent autoriser des régimes de travail comportant des dérogations aux prescriptions des deux articles précédents, pour les établissements où sont exécutés des travaux intéressant la défense nationale et dans lesquels le travail est organisé par équipes successives. |
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4156 |
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. |
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4157 | ||
4158 |
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa. |
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4159 | ||
4160 |
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. |
|
4130 | 4162 |
###### Article L213-4 |
4131 | 4163 | |
4132 | 4164 |
Le repos Les travailleurs de nuit des bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. |
4165 | ||
4132 | 4166 |
L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause. |
4167 | ||
4168 |
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4169 | ||
4132 | 4170 |
L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum. convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. |
4172 |
###### Article L213-4-1 |
|
4173 | ||
4174 |
Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. |
|
4176 |
###### Article L213-4-2 |
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4177 | ||
4178 |
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. |
|
4180 |
###### Article L213-4-3 |
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4181 | ||
4182 |
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. |
|
4134 | 4184 |
###### Article L213-5 |
4135 | 4185 | |
4136 | 4186 |
Il est accordé à certaines industries, Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat et dans lesquelles . |
4187 | ||
4188 |
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. |
|
4189 | ||
4136 | 4190 |
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement, sur simple préavis et dans les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions de nuit au sens des articles L. 213-1 -1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures. , à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions. |
4191 | ||
4192 |
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1. |
|
4193 | ||
4194 |
Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. |
|
4195 | ||
4196 |
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4138 |
###### Article L213-6 |
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4139 | ||
4140 |
En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure ne présentant pas un caractère périodique, le chef d'établissement peut, pour n'importe quelle industrie et dans la limite du nombre des journées perdues, déroger aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures, en avisant préalablement l'inspecteur dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspecteur. |
|
8575 | 8631 |
##### Article L423-3 |
8576 | 8632 | |
8577 | 8633 |
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. |
8578 | 8634 | |
8579 | 8635 |
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. |
8580 | 8636 | |
8581 | 8637 |
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2. |
8582 | 8638 | |
8639 |
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. |
|
8640 | ||
8583 | 8641 |
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire. |
8584 | 8642 | |
8585 | 8643 |
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté , et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur. |
8956 | 9014 |
##### Article L432-3-1 |
8957 | 9015 | |
8958 | 9016 |
Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse chiffrée sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise. |
8959 | 9017 | |
8960 | 9018 |
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution. |
8961 | 9019 | |
8962 | 9020 |
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent. |
8963 | 9021 | |
8964 | 9022 |
En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise. |
8965 | 9023 | |
8966 | 9024 |
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. |
9025 | ||
9026 |
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. |
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9111 | 9171 |
##### Article L433-2 |
9112 | 9172 | |
9113 | 9173 |
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. |
9114 | 9174 | |
9115 | 9175 |
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. |
9116 | 9176 | |
9117 | 9177 |
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions. |
9118 | 9178 | |
9119 | 9179 |
En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial. |
9120 | 9180 | |
9121 | 9181 |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. |
9122 | 9182 | |
9123 | 9183 |
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. |
9124 | 9184 | |
9125 | 9185 |
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi. |
9126 | 9186 | |
9187 |
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. |
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9188 | ||
9127 | 9189 |
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. |
9128 | 9190 | |
9129 | 9191 |
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. |
9130 | 9192 | |
9131 | 9193 |
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire. |
9300 | 9362 |
##### Article L434-7 |
9301 | 9363 | |
9302 | 9364 |
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. |
9303 | 9365 | |
9304 | 9366 |
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-7 leur sont applicables. |
9305 | 9367 | |
9306 | 9368 |
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. |
9307 | 9369 | |
9308 | 9370 |
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3. |
9309 | 9371 | |
9310 | 9372 |
Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matiére de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés. |
9311 | 9373 | |
9312 | 9374 |
Dans les entreprises industrielles et commerciales employant au moins trois cents salariés, il est constitué, au sein du comité d'entreprise, une commission d'information et d'aide au logement des salariés tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel. |
9375 | ||
9376 |
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3-1. |
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10853 | 10917 |
######## Article L513-1 |
10854 | 10918 | |
10855 | 10919 |
Pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent être âgés de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d'apprentissage ou être involontairement privés d'emploi, et n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
10856 | 10920 | |
10857 | 10921 |
Sont électeurs dans les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, les employés, les ouvriers, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les gens de maison, les apprentis et plus généralement tous les salariés non visés à l'alinéa ci-dessous. |
10858 | 10922 | |
10859 | 10923 |
Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers. |
10860 | 10924 | |
10861 | 10925 |
Sont électeurs employeurs les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés. |
10862 | 10926 | |
10927 |
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cette disposition. |
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10928 | ||
10863 | 10929 |
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur. |
10864 | 10930 | |
10865 | 10931 |
Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de l'encadrement que les employeurs occupant un ou plusieurs salariés relevant de ladite section. Si un employeur n'occupe qu'un ou plusieurs de ces salariés, il ne peut élire que les conseillers employeurs de la section de l'encadrement. |
10866 | 10932 | |
10867 | 10933 |
Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section. |
14020 |
##### Article L933-2-1 |
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14021 | ||
14022 |
La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 933-2 prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |