Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2001 (version 85bbd2e)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2001.

35861
##### Article R831-10
35862

                        
35863
La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
35864

                        
35865
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 832-6 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
35866

                        
35867
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
35868

                        
35869
Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions de l'article R. 831-19.
   

                    
35871
##### Article R831-11
35872

                        
35873
L'instruction du dossier est assurée :
35874

                        
35875
a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
35876

                        
35877
b) Pour la formation en mobilité, par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, avec le concours de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou celui de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.
   

                    
35879
##### Article R831-12
35880

                        
35881
Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 832-6, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
   

                    
35883
##### Article R831-13
35884

                        
35885
Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois sur ladite demande vaut décision de rejet.
   

                    
35887
##### Article R831-14
35888

                        
35889
L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où s'effectue la formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
35890

                        
35891
L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au sens de l'article L. 351-16.
   

                    
35893
##### Article R831-15
35894

                        
35895
La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 313-15 du code rural, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précitées peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa.
35896

                        
35897
La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions de l'article R. 831-19.
35898

                        
35899
Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
35901
##### Article R831-16
35902

                        
35903
Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative est suspendu par décision du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
35904

                        
35905
1° En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie ;
35906

                        
35907
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
35908

                        
35909
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
   

                    
35911
##### Article R831-17
35912

                        
35913
Ne peuvent être cumulés l'aide à la création d'entreprise et un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1, un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à l'article L. 322-4-18, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2, un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 ou un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
35915
##### Article R831-18
35916

                        
35917
La formation en mobilité est dispensée sous forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 117-1, d'un stage prévu à l'article L. 900-2, d'un contrat en alternance prévu à l'article L. 980-1, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
35918

                        
35919
Ne peuvent être cumulés l'aide à la formation en mobilité et un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu à l'article L. 322-4-18, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2 ou un contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 832-9.
   

                    
35921
##### Article R831-19
35922

                        
35923
Peut être agréé au titre du b de l'article L. 832-6 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
35924

                        
35925
L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, éventuellement renouvelable.
35926

                        
35927
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
   

                    
41891
##### Article D831-2
41892

                        
41893
Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 832-6 est de 7 320 Euro.
   

                    
41895
##### Article D831-3
41896

                        
41897
Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 832-6 est de 305 Euro ; lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 Euro.
41898

                        
41899
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euro.
   

                    
41901
##### Article D831-4
41902

                        
41903
Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.