Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2001 (version a035161)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2001.

1183
###### Article L122-25-1-2
1184

                        
1185
Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.
1186

                        
1187
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté.
1188

                        
1189
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1.
   

                    
3540 3548
###### Article L211-1
3541 3549

                                                                                    
3542 3550
I. - 
Sous réserve 
de ce qui est dit à
des dispositions de la deuxième phrase de
 l'article L. 117-3
 (1er alinéa, 2ème phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe
, les mineurs de moins de seize ans
 ne peuvent être 
ni
admis ou
 employés
, ni admis à aucun titre
 dans les établissements 
et professions 
mentionnés au 
1er
premier
 alinéa de l'article L. 200-1 
avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
3543

                                                                                    
3544
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel
3550
que dans les cas suivants :
3551

                                                                                    
3544 3552
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou,
 durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire
.
3546
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément
3552
, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;
3546 3552
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément
, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;
3553

                                                                                    
3554
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
3555

                                                                                    
3546 3556
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes
.
3547 3557

                                                                                    
3548 3558
Ces dispositions ne font pas 
non plus 
obstacle à ce que 
les adolescents de
ces mineurs, lorsqu'ils ont
 plus de quatorze ans
 effectuent
, se livrent à
 des travaux 
légers
adaptés à leur âge
 pendant leurs vacances scolaires
,
 à condition que 
leur 
soit assuré
 aux intéressés
 un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de 
congé
congés
. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour 
notifier son désaccord éventuel
s'y opposer
.
3549 3559

                                                                                    
3550 3560
Des décrets régleront les
Les
 modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils 
pourront
peuvent
 être 
effectués
faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer,
 ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles 
sera
est
 assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa
, sont déterminées par décret
.
3551 3561

                                                                                    
3552 3562
II. - 
Les dispositions 
du premier alinéa
prévues au I
 ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1
, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux
.
 Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux.
   

                    
4038 4048
###### Article L212-13
4039 4049

                                                                                    
4040 4050
Dans les établissements 
ou dans les
et
 professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs
 de l'un ou de l'autre sexe
 âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou 
d'un cursus scolaire
du déroulement de leur scolarité
 ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 
huit
sept
 heures par jour
,
 non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
 L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
4041 4051

                                                                                    
4042 4052
Toutefois, à
A
 titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
4043 4053

                                                                                    
4044 4054
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
4045 4055

                                                                                    
4046
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
4047

                                                                                    
4048 4056
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas.
   

                    
4050 4058
###### Article L212-14
4051 4059

                                                                                    
4052
Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
4053

                                                                                    
4054 4060
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. 
Aucune période de travail effectif 
ininterrompu
ininterrompue
 ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
   

                    
4128 4134
###### Article L213-7
4129 4135

                                                                                    
4130 4136
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs 
de l'un ou l'autre sexe 
âgés de moins de dix
 
-
huit ans occupés dans les 
établissements et 
professions 
mentionnées à l'alinéa 1er
mentionnés au premier alinéa
 de l'article L. 200-1.
4131 4137

                                                                                    
4132
Toutefois, à
4138
Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
4139

                                                                                    
4132 4140
A
 titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions 
de l'alinéa précédent
du premier alinéa
 peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles 
il peut
ces dérogations peuvent
 être 
dérogé aux
accordées.
4141

                                                                                    
4132 4142
Sous réserve des
 dispositions de 
l'alinéa précédent.
4133

                                                                                    
4134 4142
Aucune dérogation
l'article L. 213-10, il
 ne peut être 
accordée
accordé de dérogation
 pour l'emploi 
d'un enfant
des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa entre minuit et 4 heures.
4143

                                                                                    
4134 4144
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs
 de moins de seize ans 
exerçant l'activité de mannequin.
que s'il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6.
   

                    
4136 4146
###### Article L213-8
4137 4147

                                                                                    
4138 4148
Pour l'application de l'article L. 213-7
 aux jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans
, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
4149

                                                                                    
4150
Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
   

                    
4140 4152
###### Article L213-9
4141 4153

                                                                                    
4142 4154
La durée minimale du repos 
de nuit
quotidien
 des jeunes
 travailleurs
 mentionnés à l'article L. 
213-7
212-13
 ne peut être inférieure à douze heures consécutives
, et à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans
.
4143 4155

                                                                                    
4144 4156
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit 
etre
être
 assuré aux jeunes travailleurs.
   

                    
4146 4158
###### Article L213-10
4147 4159

                                                                                    
4148 4160
Il
En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il
 peut être dérogé
 sur simple préavis,
 aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les 
adolescents du sexe masculin âgés
jeunes
 de seize à dix-huit ans, 
en vue de
pour des travaux passagers destinés à
 prévenir 
les
des
 accidents imminents ou 
de
à
 réparer les
 conséquences des
 accidents survenus.
 Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines.
   

                    
4827 4839
##### Article L230-2
4828 4840

                                                                                    
4829 4841
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
4830 4842

                                                                                    
4831 4843
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4832 4844

                                                                                    
4833 4845
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
4834 4846

                                                                                    
4835 4847
a) Eviter les risques ;
4836 4848

                                                                                    
4837 4849
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
4838 4850

                                                                                    
4839 4851
c) Combattre les risques à la source ;
4840 4852

                                                                                    
4841 4853
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
4842 4854

                                                                                    
4843 4855
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
4844 4856

                                                                                    
4845 4857
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
4846 4858

                                                                                    
4847 4859
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
4848 4860

                                                                                    
4849 4861
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
4850 4862

                                                                                    
4851 4863
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
4852 4864

                                                                                    
4853 4865
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
4854 4866

                                                                                    
4855 4867
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
4856 4868

                                                                                    
4857 4869
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé
 ;
4870

                                                                                    
4857 4871
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L
.
 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
   

                    
5382 5396
##### Article L236-2
5383 5397

                                                                                    
5384 5398
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et
5385

                                                                                    
5386 5398
 
réglementaires prises en ces matières.
5387 5399

                                                                                    
5388 5400
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
5389 5401

                                                                                    
5390 5402
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
5391 5403

                                                                                    
5392 5404
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
5393 5405

                                                                                    
5394 5406
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
5395 5407

                                                                                    
5396 5408
Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.
5397 5409

                                                                                    
5398 5410
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
 Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l'employeur sur les matières mentionnées au c du III de l'article L. 230-2.
5399 5411

                                                                                    
5400 5412
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
5401 5413

                                                                                    
5402 5414
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12.
5403 5415

                                                                                    
5404 5416
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
5405 5417

                                                                                    
5406 5418
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
5407 5419

                                                                                    
5408 5420
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
5409 5421

                                                                                    
5410 5422
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
   

                    
5505 5517
##### Article L236-10
5506 5518

                                                                                    
5507 5519
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non
.
5520

                                                                                    
5507 5521
Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1 où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l'alinéa précédent
.
5508 5522

                                                                                    
5509 5523
La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
5510 5524

                                                                                    
5511 5525
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.
5512 5526

                                                                                    
5513 5527
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.
   

                    
9716
###### Article L439-19-1
9717

                        
9718
Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
   

                    
12482 12500
####### Article L762-9
12501

                                                                                    
12502
Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues à l'article L. 762-3 ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables.
12483 12503

                                                                                    
12484 12504
Sauf convention de réciprocité
 entre la France et leur pays
, les agents artistiques 
étrangers
ressortissants d'autres Etats
 ne pourront effectuer le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.