Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1183 |
###### Article L122-25-1-2 |
|
1184 | ||
1185 |
Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération. |
|
1186 | ||
1187 |
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté. |
|
1188 | ||
1189 |
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1. |
|
3540 | 3548 |
###### Article L211-1 |
3541 | 3549 | |
3542 | 3550 |
I. - Sous réserve de ce qui est dit à des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe , les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être ni admis ou employés , ni admis à aucun titre dans les établissements et professions mentionnés au 1er premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire. |
3543 | ||
3544 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel |
|
3550 |
que dans les cas suivants : |
|
3551 | ||
3544 | 3552 |
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire . |
3546 |
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément |
|
3552 |
, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ; |
|
3546 | 3552 |
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément , suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ; |
3553 | ||
3554 |
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. |
|
3555 | ||
3546 | 3556 |
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes . |
3547 | 3557 | |
3548 | 3558 |
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans effectuent , se livrent à des travaux légers adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires , à condition que leur soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé congés . Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel s'y opposer . |
3549 | 3559 | |
3550 | 3560 |
Des décrets régleront les Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront peuvent être effectués faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa , sont déterminées par décret . |
3551 | 3561 | |
3552 | 3562 |
II. - Les dispositions du premier alinéa prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1 , sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux . Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. |
4038 | 4048 |
###### Article L212-13 |
4039 | 4049 | |
4040 | 4050 |
Dans les établissements ou dans les et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire du déroulement de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit sept heures par jour , non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. |
4041 | 4051 | |
4042 | 4052 |
Toutefois, à A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. |
4043 | 4053 | |
4044 | 4054 |
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. |
4045 | 4055 | |
4046 |
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. |
|
4047 | ||
4048 | 4056 |
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas. |
4050 | 4058 |
###### Article L212-14 |
4051 | 4059 | |
4052 |
Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13. |
|
4053 | ||
4054 | 4060 |
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. |
4128 | 4134 |
###### Article L213-7 |
4129 | 4135 | |
4130 | 4136 |
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix - huit ans occupés dans les établissements et professions mentionnées à l'alinéa 1er mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1. |
4131 | 4137 | |
4132 |
Toutefois, à |
|
4138 |
Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité. |
|
4139 | ||
4132 | 4140 |
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent du premier alinéa peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut ces dérogations peuvent être dérogé aux accordées. |
4141 | ||
4132 | 4142 |
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent. |
4133 | ||
4134 | 4142 |
Aucune dérogation l'article L. 213-10, il ne peut être accordée accordé de dérogation pour l'emploi d'un enfant des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa entre minuit et 4 heures. |
4143 | ||
4134 | 4144 |
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans exerçant l'activité de mannequin. que s'il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6. |
4136 | 4146 |
###### Article L213-8 |
4137 | 4147 | |
4138 | 4148 |
Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans , tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. |
4149 | ||
4150 |
Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. |
|
4140 | 4152 |
###### Article L213-9 |
4141 | 4153 | |
4142 | 4154 |
La durée minimale du repos de nuit quotidien des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-7 212-13 ne peut être inférieure à douze heures consécutives , et à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans . |
4143 | 4155 | |
4144 | 4156 |
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit etre être assuré aux jeunes travailleurs. |
4146 | 4158 |
###### Article L213-10 |
4147 | 4159 | |
4148 | 4160 |
Il En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés jeunes de seize à dix-huit ans, en vue de pour des travaux passagers destinés à prévenir les des accidents imminents ou de à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines. |
4827 | 4839 |
##### Article L230-2 |
4828 | 4840 | |
4829 | 4841 |
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. |
4830 | 4842 | |
4831 | 4843 |
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
4832 | 4844 | |
4833 | 4845 |
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : |
4834 | 4846 | |
4835 | 4847 |
a) Eviter les risques ; |
4836 | 4848 | |
4837 | 4849 |
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; |
4838 | 4850 | |
4839 | 4851 |
c) Combattre les risques à la source ; |
4840 | 4852 | |
4841 | 4853 |
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; |
4842 | 4854 | |
4843 | 4855 |
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; |
4844 | 4856 | |
4845 | 4857 |
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; |
4846 | 4858 | |
4847 | 4859 |
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; |
4848 | 4860 | |
4849 | 4861 |
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; |
4850 | 4862 | |
4851 | 4863 |
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. |
4852 | 4864 | |
4853 | 4865 |
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement : |
4854 | 4866 | |
4855 | 4867 |
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ; |
4856 | 4868 | |
4857 | 4869 |
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ; |
4870 | ||
4857 | 4871 |
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L . 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs. |
5382 | 5396 |
##### Article L236-2 |
5383 | 5397 | |
5384 | 5398 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et |
5385 | ||
5386 | 5398 |
réglementaires prises en ces matières. |
5387 | 5399 | |
5388 | 5400 |
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes. |
5389 | 5401 | |
5390 | 5402 |
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. |
5391 | 5403 | |
5392 | 5404 |
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision. |
5393 | 5405 | |
5394 | 5406 |
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur. |
5395 | 5407 | |
5396 | 5408 |
Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel. |
5397 | 5409 | |
5398 | 5410 |
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l'employeur sur les matières mentionnées au c du III de l'article L. 230-2. |
5399 | 5411 | |
5400 | 5412 |
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code. |
5401 | 5413 | |
5402 | 5414 |
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12. |
5403 | 5415 | |
5404 | 5416 |
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. |
5405 | 5417 | |
5406 | 5418 |
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. |
5407 | 5419 | |
5408 | 5420 |
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations. |
5409 | 5421 | |
5410 | 5422 |
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus. |
5505 | 5517 |
##### Article L236-10 |
5506 | 5518 | |
5507 | 5519 |
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non . |
5520 | ||
5507 | 5521 |
Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1 où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l'alinéa précédent . |
5508 | 5522 | |
5509 | 5523 |
La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10. |
5510 | 5524 | |
5511 | 5525 |
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire. |
5512 | 5526 | |
5513 | 5527 |
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire. |
9716 |
###### Article L439-19-1 |
|
9717 | ||
9718 |
Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire. |
|
12482 | 12500 |
####### Article L762-9 |
12501 | ||
12502 |
Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues à l'article L. 762-3 ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables. |
|
12483 | 12503 | |
12484 | 12504 |
Sauf convention de réciprocité entre la France et leur pays , les agents artistiques étrangers ressortissants d'autres Etats ne pourront effectuer le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français. |