Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19912 | 19912 |
####### Article R231-56 |
19913 | 19913 | |
19914 | 19914 |
Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction , les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction . |
19915 | 19915 | |
19916 | 19916 |
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène , mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène , mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
19917 | ||
19918 |
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée. |
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19919 | ||
19920 |
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 3, R. 231-56-3, III, b, g, h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, à R. 231-56-12, s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 235-18. |
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19918 | 19922 |
####### Article R231-56-1 |
19919 | 19923 | |
19920 | 19924 |
I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation. |
19921 | 19925 | |
19922 | 19926 |
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction . |
19923 | 19927 | |
19924 | 19928 |
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation. |
19925 | 19929 | |
19926 | 19930 |
II. - Lors de l'appréciation du risque , toutes les expositions significatives, en particulier celles susceptibles d'induire des effets cutanés, de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte , y compris l'absorption percutanée ou transcutanée . |
19928 | 19932 |
####### Article R231-56-2 |
19929 | 19933 | |
19930 | 19934 |
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène , mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. |
19931 | 19935 | |
19932 | 19936 |
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations. |
19934 | 19938 |
####### Article R231-56-3 |
19935 | 19939 | |
19936 | 19940 |
I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée. |
19937 | 19941 | |
19938 | 19942 |
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène , mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène , mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos. |
19939 | 19943 | |
19940 | 19944 |
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. |
19941 | 19945 | |
19942 | 19946 |
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes : |
19943 | 19947 | |
19944 | 19948 |
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène , mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ; |
19945 | 19949 | |
19946 | 19950 |
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ; |
19947 | 19951 | |
19948 | 19952 |
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; |
19949 | 19953 | |
19950 | 19954 |
d) Evacuation des agents cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ; |
19951 | 19955 | |
19952 | 19956 |
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ; |
19953 | 19957 | |
19954 | 19958 |
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ; |
19955 | 19959 | |
19956 | 19960 |
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ; |
19957 | 19961 | |
19958 | 19962 |
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 231-1 232-1-14 ; |
19959 | 19963 | |
19960 | 19964 |
i) Information des travailleurs ; |
19961 | 19965 | |
19962 | 19966 |
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; |
19963 | 19967 | |
19964 | 19968 |
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ; |
19965 | 19969 | |
19966 | 19970 |
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ; |
19967 | 19971 | |
19968 | 19972 |
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets. |
19970 | 19974 |
####### Article R231-56-4 |
19971 | 19975 | |
19972 | 19976 |
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur : |
19973 | 19977 | |
19974 | 19978 |
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ; |
19975 | 19979 | |
19976 | 19980 |
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; |
19977 | 19981 | |
19978 | 19982 |
c) Le nombre de travailleurs exposés ; |
19979 | 19983 | |
19980 | 19984 |
d) Les mesures de prévention prises ; |
19981 | 19985 | |
19982 | 19986 |
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ; |
19983 | 19987 | |
19984 | 19988 |
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ; |
19985 | 19989 | |
19986 | 19990 |
g) Les cas de substitution par un autre produit. |
19992 |
####### Article R231-56-4-1 |
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19993 | ||
19994 |
I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1. |
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19995 | ||
19996 |
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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19997 | ||
19998 |
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. |
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19999 | ||
20000 |
III. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours. |
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20001 | ||
20002 |
IV. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
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19988 | 20004 |
####### Article R231-56-5 |
19989 | 20005 | |
19990 | 20006 |
Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale. |
19991 | 20007 | |
19992 | 20008 |
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. |
19993 | 20009 | |
19994 | 20010 |
L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire. |
19995 | 20011 | |
19996 | 20012 |
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée. |
20013 | ||
20014 |
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement. |
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19998 | 20016 |
####### Article R231-56-6 |
19999 | 20017 | |
20000 | 20018 |
I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités. |
20001 | 20019 | |
20002 | 20020 |
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire. |
20003 | 20021 | |
20004 | 20022 |
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée. |
20010 | 20028 |
####### Article R231-56-8 |
20011 | 20029 | |
20012 | 20030 |
Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de prendre les mesures appropriées suivantes : |
20013 | 20031 | |
20014 | 20032 |
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ; |
20015 | 20033 | |
20016 | 20034 |
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R . 233-42 ; |
20035 | ||
20036 |
c) Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail. |
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20037 | ||
20038 |
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination, conformément aux dispositions de l'article R. 237-2. |
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20018 | 20040 |
####### Article R231-56-9 |
20019 | 20041 | |
20020 | 20042 |
I. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents. |
20021 | 20043 | |
20022 | 20044 |
La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées périodiquement si nécessaire régulièrement. En tout état de cause, elles doivent favoriser une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques. |
20045 | ||
20022 | 20046 |
Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informer sur les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R. 231-56-12 . |
20023 | 20047 | |
20024 | 20048 |
II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes , mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié. |
20026 | 20050 |
####### Article R231-56-10 |
20027 | 20051 | |
20028 | 20052 |
I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6. |
20029 | 20053 | |
20030 | 20054 |
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. |
20031 | 20055 | |
20032 | 20056 |
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités qui révèlent pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé avec indication, si cette information est disponible, en précisant la nature de l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués. |
20057 | ||
20058 |
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : |
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20059 | ||
20032 | 20060 |
a) La nature du travail a accès à cette liste effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; |
20061 | ||
20032 | 20062 |
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles . |
20033 | 20063 | |
20034 | 20064 |
IV. - Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations qui le concernent personnellement le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail . |
20035 | 20065 | |
20036 | 20066 |
V. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les des délégués du personnel ont accès aux informations mentionnées au présent article . |
20038 | 20068 |
####### Article R231-56-11 |
20039 | 20069 | |
20040 | 20070 |
I. - a) Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène , mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude , établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 -1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un salarié agricole , atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. |
20041 | 20071 | |
20042 | 20072 |
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. |
20073 | ||
20074 |
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur. |
|
20075 | ||
20042 | 20076 |
Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail. |
20043 | 20077 | |
20078 |
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié. |
|
20079 | ||
20080 |
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. |
|
20081 | ||
20082 |
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
|
20083 | ||
20044 | 20084 |
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être fait réalisé à l'initiative du salarié travailleur. |
20085 | ||
20044 | 20086 |
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction . |
20045 | 20087 | |
20046 | 20088 |
II. - S'il s'avère que le a) Si un travailleur présente une anomalie ou est atteint soit d'une maladie professionnelle , soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes , tout le personnel ayant subi une exposition analogue comparable sur le même lieu de travail doit faire fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. |
20047 | 20089 | |
20048 |
Dans ce |
|
20090 |
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable. |
|
20091 | ||
20048 | 20092 |
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, l'évaluation en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est renouvelée effectuée . |
20049 | 20093 | |
20050 | 20094 |
III. - Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical prévu à Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant : |
20095 | ||
20050 | 20096 |
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 241-56 du présent code et à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des expositions accidentelles 231-56-10 ; |
20097 | ||
20050 | 20098 |
2° Les dates et les résultats de tous les des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement complémentaires pratiqués . |
20051 | 20099 | |
20052 | 20100 |
IV. - Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à un agent cancérogène, le Ce dossier médical est doit être conservé pendant quarante au moins cinquante ans après la cessation de l'exposition fin de la période d'exposition . |
20054 |
Si |
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20102 |
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci. |
|
20054 | 20102 |
Si Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci. |
20103 | ||
20054 | 20104 |
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'extrait l'ensemble du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié. |
20055 | ||
20058 |
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. |
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20104 |
désormais compétent. |
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20057 | ||
20058 | 20104 |
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. désormais compétent. |
20105 | ||
20106 |
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. |
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20108 |
####### Article R231-56-12 |
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20109 | ||
20110 |
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction. |
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20068 | 20120 |
####### Article R231-58 |
20069 | 20121 | |
20070 | 20122 |
Lorsque l'inspecteur du Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement. |
20071 | ||
20072 |
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de |
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20122 |
ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après : |
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20123 | ||
20124 |
DENOMINATION : Benzène. |
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20125 | ||
20126 |
NUMERO inventaire européen (1) : 200-753-7 |
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20127 | ||
20128 |
NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2 |
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20129 | ||
20130 |
VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 3,25 |
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20131 | ||
20132 |
VALEURS LIMITES ppm (4) : 1 |
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20133 | ||
20134 |
OBSERVATIONS : Peau (5) |
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20135 | ||
20136 |
MESURES transitoires : Valeur limite (6) : 3 ppm (9,75 mg/m3) jusqu'au 27 juin 2003 |
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20137 | ||
20138 |
DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère (7). |
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20139 | ||
20140 |
NUMERO inventaire européen (1) : 200-831-0 |
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20141 | ||
20142 |
NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4 |
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20143 | ||
20144 |
VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 2,59 |
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20145 | ||
20146 |
VALEURS LIMITES ppm (4) : 1 |
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20147 | ||
20072 | 20148 |
(1) Inventaire européen des produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail. |
20074 |
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15. |
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20148 |
chimiques commercialisés (Einecs). |
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20074 | 20148 |
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15. chimiques commercialisés (Einecs). |
20149 | ||
20150 |
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). |
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20151 | ||
20152 |
(3) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). |
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20153 | ||
20154 |
(4) ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3). |
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20155 | ||
20156 |
(5) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible. |
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20157 | ||
20158 |
(6) Mesurées ou calculées par rapport à une période de huit heures. |
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20159 | ||
20160 |
(7) La valeur limite est mesurée ou calculée par rapport à une période de huit heures. |
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20076 | 20162 |
####### Article R231-58-1 |
20077 | 20163 | |
20078 | 20164 |
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement. l'agriculture. |
20080 | 20166 |
####### Article R231-58-2 |
20081 | 20167 | |
20082 | 20168 |
Pour l'application de la présente section, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 231-7 Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants. |
20169 | ||
20082 | 20170 |
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. les exposant au benzène. |
20172 |
####### Article R231-58-3 |
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20173 | ||
20174 |
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle. |
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20178 |
####### Article R231-59 |
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20179 | ||
20180 |
Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement. |
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20181 | ||
20182 |
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail. |
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20183 | ||
20184 |
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15. |
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20186 |
####### Article R231-59-1 |
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20187 | ||
20188 |
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement. |
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20190 |
####### Article R231-59-2 |
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20191 | ||
20192 |
Pour l'application de la présente section, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. |