Code du travail


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Version consolidée au 3 février 2001 (version 5f70e45)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2001.

19912 19912
####### Article R231-56
19913 19913

                                                                                    
19914 19914
Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains agents ou procédés cancérogènes
, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
, les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes
 mutagènes ou toxiques pour la reproduction
.
19915 19915

                                                                                    
19916 19916
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène
, mutagène ou toxique pour la reproduction
 toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène
, mutagène ou toxique pour la reproduction
 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
19917

                                                                                    
19918
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
19919

                                                                                    
19920
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 3, R. 231-56-3, III, b, g, h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, à R. 231-56-12, s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 235-18.
   

                    
19918 19922
####### Article R231-56-1
19919 19923

                                                                                    
19920 19924
I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes,
 mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
19921 19925

                                                                                    
19922 19926
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes
, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
.
19923 19927

                                                                                    
19924 19928
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation.
19925 19929

                                                                                    
19926 19930
II. - Lors de l'appréciation
 du risque
, toutes les expositions 
significatives, en particulier celles 
susceptibles 
d'induire des effets cutanés,
de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés
 doivent être prises en compte
, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée
.
   

                    
19928 19932
####### Article R231-56-2
19929 19933

                                                                                    
19930 19934
I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène
, mutagène ou toxique pour la reproduction
 sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
19931 19935

                                                                                    
19932 19936
II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations.
   

                    
19934 19938
####### Article R231-56-3
19935 19939

                                                                                    
19936 19940
I. - Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.
19937 19941

                                                                                    
19938 19942
II. - Si le remplacement de l'agent cancérogène
, mutagène ou toxique pour la reproduction
 par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène
, mutagène ou toxique pour la reproduction
 aient lieu dans un système clos.
19939 19943

                                                                                    
19940 19944
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
19941 19945

                                                                                    
19942 19946
III. - Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, 
mutagène ou toxique pour la reproduction 
l'employeur applique les mesures suivantes :
19943 19947

                                                                                    
19944 19948
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène
, mutagène ou toxique pour la reproduction
 sur le lieu de travail ;
19945 19949

                                                                                    
19946 19950
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
19947 19951

                                                                                    
19948 19952
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes
, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 ;
19949 19953

                                                                                    
19950 19954
d) Evacuation des agents cancérogènes
, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;
19951 19955

                                                                                    
19952 19956
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes,
 mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
19953 19957

                                                                                    
19954 19958
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
19955 19959

                                                                                    
19956 19960
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
19957 19961

                                                                                    
19958 19962
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 
231-1
232-1-14
 ;
19959 19963

                                                                                    
19960 19964
i) Information des travailleurs ;
19961 19965

                                                                                    
19962 19966
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes
, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 ;
19963 19967

                                                                                    
19964 19968
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
19965 19969

                                                                                    
19966 19970
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
19967 19971

                                                                                    
19968 19972
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
   

                    
19970 19974
####### Article R231-56-4
19971 19975

                                                                                    
19972 19976
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des 
travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des 
informations appropriées sur :
19973 19977

                                                                                    
19974 19978
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes
, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 sont utilisés ;
19975 19979

                                                                                    
19976 19980
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes
 mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 ;
19977 19981

                                                                                    
19978 19982
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
19979 19983

                                                                                    
19980 19984
d) Les mesures de prévention prises ;
19981 19985

                                                                                    
19982 19986
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
19983 19987

                                                                                    
19984 19988
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
19985 19989

                                                                                    
19986 19990
g) Les cas de substitution par un autre produit.
   

                    
19992
####### Article R231-56-4-1
19993

                        
19994
I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
19995

                        
19996
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
19997

                        
19998
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
19999

                        
20000
III. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
20001

                        
20002
IV. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
   

                    
19988 20004
####### Article R231-56-5
19989 20005

                                                                                    
19990 20006
Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
19991 20007

                                                                                    
19992 20008
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident.
19993 20009

                                                                                    
19994 20010
L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
19995 20011

                                                                                    
19996 20012
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée.
20013

                                                                                    
20014
Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.
   

                    
19998 20016
####### Article R231-56-6
19999 20017

                                                                                    
20000 20018
I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis
 du médecin du travail,
 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
20001 20019

                                                                                    
20002 20020
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
20003 20021

                                                                                    
20004 20022
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
   

                    
20010 20028
####### Article R231-56-8
20011 20029

                                                                                    
20012 20030
Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes,
 mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 de prendre les mesures appropriées suivantes :
20013 20031

                                                                                    
20014 20032
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
20015 20033

                                                                                    
20016 20034
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux
 conformément aux dispositions de l'article R
.
 233-42 ;
20035

                                                                                    
20036
c) Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.
20037

                                                                                    
20038
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination, conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
   

                    
20018 20040
####### Article R231-56-9
20019 20041

                                                                                    
20020 20042
I. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ou, à défaut, les délégués du personnel 
et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes,
 mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.
20021 20043

                                                                                    
20022 20044
La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées 
périodiquement si nécessaire
régulièrement. En tout état de cause, elles doivent favoriser une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.
20045

                                                                                    
20022 20046
Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informer sur les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R. 231-56-12
.
20023 20047

                                                                                    
20024 20048
II. - En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes
, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
   

                    
20026 20050
####### Article R231-56-10
20027 20051

                                                                                    
20028 20052
I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6.
20029 20053

                                                                                    
20030 20054
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
20031 20055

                                                                                    
20032 20056
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités 
qui révèlent
pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence
 un risque concernant la sécurité ou la santé 
avec indication, si cette information est disponible,
en précisant la nature
 de l'exposition 
à laquelle ils ont été soumis. Le médecin
et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués.
20057

                                                                                    
20058
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
20059

                                                                                    
20032 20060
a) La nature
 du travail 
a accès à cette liste
effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
20061

                                                                                    
20032 20062
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles
.
20033 20063

                                                                                    
20034 20064
IV. - Chaque travailleur 
concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et 
a accès aux informations 
qui le concernent personnellement
le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail
.
20035 20065

                                                                                    
20036 20066
V. - Sans préjudice des dispositions 
prises en application 
de l'article L. 236-3, les
 informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des
 membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, 
les
des
 délégués du personnel
 ont accès aux informations mentionnées au présent article
.
   

                    
20038 20068
####### Article R231-56-11
20039 20069

                                                                                    
20040 20070
I. -
 a)
 Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène
, mutagène ou toxique pour la reproduction
 que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude
,
 établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou 
du I 
de l'article 40
-1
 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 
relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, 
s'il s'agit d'un salarié agricole
,
 atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
20041 20071

                                                                                    
20042 20072
Cette fiche 
indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
20073

                                                                                    
20074
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
20075

                                                                                    
20042 20076
Cette fiche 
d'aptitude est renouvelée 
tous les six mois
au moins une fois par an,
 après examen par le médecin du travail.
20043 20077

                                                                                    
20078
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
20079

                                                                                    
20080
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
20081

                                                                                    
20082
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
20083

                                                                                    
20044 20084
b) 
En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être 
fait
réalisé
 à l'initiative du 
salarié
travailleur.
20085

                                                                                    
20044 20086
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
.
20045 20087

                                                                                    
20046 20088
II. - 
S'il s'avère que le
a) Si un
 travailleur 
présente une anomalie ou 
est atteint
 soit
 d'une maladie professionnelle
, soit d'une anomalie
 susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes
 ou mutagènes
, tout le personnel ayant subi une exposition 
analogue
comparable
 sur le même lieu de travail 
doit faire
fait
 l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
20047 20089

                                                                                    
20048
Dans ce
20090
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
20091

                                                                                    
20048 20092
Dans tous ces
 cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, 
l'évaluation
en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation
 des risques est 
renouvelée
effectuée
.
20049 20093

                                                                                    
20050 20094
III. - 
Pour chaque travailleur exposé à un agent cancérogène, le dossier médical prévu à
Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
20095

                                                                                    
20050 20096
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de
 l'article R. 
241-56 du présent code et à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 s'il s'agit d'un salarié agricole précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition, notamment celle des expositions accidentelles
231-56-10 ;
20097

                                                                                    
20050 20098
2° Les dates
 et les résultats 
de tous les
des
 examens médicaux 
auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement
complémentaires pratiqués
.
20051 20099

                                                                                    
20052 20100
IV. - 
Pour chaque travailleur affecté ou ayant travaillé à un poste l'exposant à un agent cancérogène, le
Ce
 dossier 
médical est
doit être
 conservé pendant 
quarante
au moins cinquante
 ans après la 
cessation de l'exposition
fin de la période d'exposition
.
20054
Si
20102
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
20054 20102
Si
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
20103

                                                                                    
20054 20104
Si l'établissement vient à disparaître ou si
 le travailleur change d'établissement, 
l'extrait
l'ensemble
 du dossier
 médical relatif aux risques professionnels
 est transmis au médecin 
du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
20055

                                                                                    
20058
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
20104
désormais compétent.
20057

                                                                                    
20058 20104
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
désormais compétent.
20105

                                                                                    
20106
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
   

                    
20108
####### Article R231-56-12
20109

                        
20110
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction.
   

                    
20068 20120
####### Article R231-58
20069 20121

                                                                                    
20070 20122
Lorsque l'inspecteur du
Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de
 travail 
met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.
20071

                                                                                    
20072
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de
20122
ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
20123

                                                                                    
20124
DENOMINATION : Benzène.
20125

                                                                                    
20126
NUMERO inventaire européen (1) : 200-753-7
20127

                                                                                    
20128
NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2
20129

                                                                                    
20130
VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 3,25
20131

                                                                                    
20132
VALEURS LIMITES ppm (4) : 1
20133

                                                                                    
20134
OBSERVATIONS : Peau (5)
20135

                                                                                    
20136
MESURES transitoires : Valeur limite (6) : 3 ppm (9,75 mg/m3) jusqu'au 27 juin 2003
20137

                                                                                    
20138
DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère (7).
20139

                                                                                    
20140
NUMERO inventaire européen (1) : 200-831-0
20141

                                                                                    
20142
NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4
20143

                                                                                    
20144
VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 2,59
20145

                                                                                    
20146
VALEURS LIMITES ppm (4) : 1
20147

                                                                                    
20072 20148
(1) Inventaire européen des
 produits 
à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
20074
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.
20148
chimiques commercialisés (Einecs).
20074 20148
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.
chimiques commercialisés (Einecs).
20149

                                                                                    
20150
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
20151

                                                                                    
20152
(3) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
20153

                                                                                    
20154
(4) ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).
20155

                                                                                    
20156
(5) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible.
20157

                                                                                    
20158
(6) Mesurées ou calculées par rapport à une période de huit heures.
20159

                                                                                    
20160
(7) La valeur limite est mesurée ou calculée par rapport à une période de huit heures.
   

                    
20076 20162
####### Article R231-58-1
20077 20163

                                                                                    
20078 20164
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser,
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations
 dans 
les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental
l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés
 du travail et de 
l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
l'agriculture.
   

                    
20080 20166
####### Article R231-58-2
20081 20167

                                                                                    
20082 20168
Pour l'application de la présente section, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 231-7
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils
 sont 
utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du
utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
20169

                                                                                    
20082 20170
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de
 travail 
en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
les exposant au benzène.
   

                    
20172
####### Article R231-58-3
20173

                        
20174
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle.
   

                    
20178
####### Article R231-59
20179

                        
20180
Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.
20181

                        
20182
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
20183

                        
20184
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.
   

                    
20186
####### Article R231-59-1
20187

                        
20188
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
   

                    
20190
####### Article R231-59-2
20191

                        
20192
Pour l'application de la présente section, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.