Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2001 (version fa23d2e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

... ...
@@ -16836,21 +16836,15 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e
16836 16836
 
16837 16837
 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
16838 16838
 
16839
-Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 900 F ;
16840
-
16841
-Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 900 F, inférieure ou égale à 37 500 F ;
16842
-
16843
-Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 500 F, inférieure ou égale à 56 300 F ;
16844
-
16845
-Au quart, sur la tranche supérieure à 56 300 F, inférieure ou égale à 74 800 F ;
16846
-
16847
-Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 800 F, inférieure ou égale à 93 400 F ;
16848
-
16849
-Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 93 400 F, inférieure ou égale à 112 200 F ;
16850
-
16851
-A la totalité, sur la tranche supérieure à 112 200 F.
16852
-
16853
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
16839
+- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ;
16840
+- au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ;
16841
+- au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ;
16842
+- au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ;
16843
+- au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ;
16844
+- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ;
16845
+- à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F.
16846
+
16847
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
16854 16848
 
16855 16849
 Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
16856 16850