Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
337 | 337 |
###### Article L118-7 |
338 | 338 | |
339 | 339 |
Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose : |
340 | 340 | |
341 | 341 |
1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ; |
342 | 342 | |
343 | 343 |
2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur. |
344 | 344 | |
345 | 345 |
L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues. |
2198 | 2198 |
##### Article L129-3 |
2199 | 2199 | |
2200 | 2200 |
Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L. 129-1 à leur domicile, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise, ou de l'entreprise en l'absence de comité d'entreprise, en faveur des salariés de celle-ci, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts . Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. |
2201 | 2201 | |
2202 | 2202 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales prévue à l'alinéa précédent n'est pas compensée par le budget de l'Etat. |
2203 | 2203 | |
2204 | 2204 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ci-dessus ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. |
2205 | ||
2206 |
Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000, les dispositions du III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I et des II et IV s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002. |
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7754 | 7756 |
###### Article L351-24 |
7755 | 7757 | |
7756 | 7758 |
L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : |
7757 | 7759 | |
7758 | 7760 |
1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; |
7759 | 7761 | |
7760 | 7762 |
2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; |
7761 | 7763 | |
7762 | 7764 |
3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; |
7763 | 7765 | |
7764 | 7766 |
4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ; |
7765 | 7767 | |
7766 | 7768 |
5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. |
7767 | 7769 | |
7768 | 7770 |
Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable. |
7769 | 7771 | |
7770 | 7772 |
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000 2002 , cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7771 | 7773 | |
7772 | 7774 |
Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides. |
7773 | 7775 | |
7774 | 7776 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local. |
7775 | 7777 | |
7776 | 7778 |
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa. |
7777 | 7779 | |
7778 | 7780 |
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. |
7779 | 7781 | |
7780 | 7782 |
Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. |
9771 | 9773 |
##### Article L441-4 |
9772 | 9774 | |
9773 | 9775 |
Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. |
9774 | 9776 | |
9775 | 9777 |
Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 441-5 et L. 441-6 ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord. |
9776 | 9778 | |
9777 | 9779 |
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail. |
9779 | 9781 |
##### Article L441-5 |
9780 | 9782 | |
9781 | 9783 |
Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application du contrat d'intéressement. |
9782 | 9784 | |
9783 | 9785 |
Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts. |
9895 | 9897 |
###### Article L442-8 |
9896 | 9898 | |
9897 | 9899 |
I. - Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. |
9898 | 9900 | |
9899 | 9901 |
Elles ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. |
9900 | 9902 | |
9901 | 9903 |
II. - Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu. |
9902 | 9904 | |
9903 | 9905 |
Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent paragraphe, cette exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. |
9904 | 9906 | |
9905 | 9907 |
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. |
9906 | 9908 | |
9907 | 9909 |
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4° de l'article L. 442-5, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. |
9908 | 9910 | |
9909 | 9911 |
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 4° de l'article L. 442-5 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3° de cet article. |
9910 | 9912 | |
9911 | 9913 |
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts. |
9912 | 9914 | |
9913 | 9915 |
Les sommes qui sont reçues dans le cadre d'un accord prévoyant une période d'indisponibilité de trois ans, et qui sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 sont exonérées d'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article L. 443-6 sont alors applicables. |
9914 | 9916 | |
9915 | 9917 |
III. - Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts. |
9916 | 9918 | |
9917 | 9919 |
IV. - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus. |
10042 | 10044 |
##### Article L443-8 |
10043 | 10045 | |
10044 | 10046 |
Les sommes mentionnées à l'article L. 443-7 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas. |
10045 | 10047 | |
10046 | 10048 |
Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. |
10047 | 10049 | |
10048 | 10050 |
Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. |