Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35947 | 35947 |
##### Article R881-1 |
35948 | 35948 | |
35949 | 35949 |
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4 , les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1. |
35950 | 35950 | |
35951 | 35951 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
35952 | 35952 | |
35953 | 35953 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. |
35954 | 35954 | |
35955 | 35955 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. |