Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2000 (version f705e99)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2000.

1273 1273
###### Article L122-28-6
1274 1274

                                                                                    
1275 1275
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 
est prise
et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises
 en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
   

                    
1297 1297
###### Article L122-28-9
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
Tout salarié 
qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, d'un enfant
dont l'enfant
 à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code
.
1300

                                                                                    
1301
Cette
1299
 est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, et nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.
1300

                                                                                    
1301
La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.
1302

                                                                                    
1303
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1304

                                                                                    
1301 1305
Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la
 période d'activité à temps partiel 
a une durée initiale de six mois au plus ; elle peut être prolongée une fois pour une durée de six mois au plus.
1302

                                                                                    
1303 1305
Le
ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le
 salarié 
doit informer
ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de
 l'employeur 
dans les formes prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 122-28-1 du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article
ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément
.
1304 1306

                                                                                    
1305 1307
A l'issue
 du congé de présence parentale ou
 de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
1306 1308

                                                                                    
1307 1309
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2.