Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2000 (version 147a953)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2000.

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##### Article L145-13
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En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
3223 3223

                                                                                    
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Les majorations de retard prévues par l'article 
3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal
L. 313-3 du code monétaire et financier
 cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.