Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38369 | 38285 |
# ##### Article D118-3 |
38370 | 38286 | |
38371 | 38287 |
Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat. |
38372 | 38288 | |
38373 | 38289 |
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune. |
38374 | 38290 | |
38375 | 38291 |
Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort A l'issue de chaque année du cycle de formation sont transmis par , le directeur du centre ou le responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année . |
38292 | ||
38375 | 38293 |
Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation prise en considération, et attestant la durée accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7. |
38294 | ||
38375 | 38295 |
L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation effectivement suivie professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle . |
38376 | 38296 | |
38377 | 38297 |
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable. |
38379 | 38383 |
###### Article D118-4 |
38380 | 38384 | |
38381 | 38385 |
L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre du soutien de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants : |
38382 | 38386 | |
38383 | 38387 |
a) Rupture du contrat de travail, à l'exception d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de prévus par l'article L. 115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation 117-17 ; |
38388 | ||
38383 | 38389 |
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ; |
38384 | ||
38385 |
b |
|
38389 |
aux torts de l'employeur ; |
|
38390 | ||
38385 | 38391 |
c ) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1. |
38392 | ||
38393 |
L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle. |