Code du travail


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version 77c59d3)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2000.

3006 3006
###### Article L143-9
3007 3007

                                                                                    
3008 3008
Sans préjudice des règles fixées aux articles 
128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce
, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
   

                    
6300 6300
##### Article L321-8
6301 6301

                                                                                    
6302 6302
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 
45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
L. 621-37, L. 621-64, L. 622-4, L. 622-5, L. 622-10 du code de commerce.
   

                    
9470 9470
##### Article L439-1
9471 9471

                                                                                    
9472 9472
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient.
9473 9473

                                                                                    
9474 9474
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles 
354, 355-1 et au deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce
, dont le siège social est situé sur le territoire français.
9475 9475

                                                                                    
9476 9476
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
9477 9477

                                                                                    
9478 9478
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
9479 9479

                                                                                    
9480 9480
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
9481 9481
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
9482 9482
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
9483 9483

                                                                                    
9484 9484
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
9485 9485

                                                                                    
9486 9486
III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
9487 9487

                                                                                    
9488 9488
La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les deux entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
9489 9489

                                                                                    
9490 9490
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
9491 9491

                                                                                    
9492 9492
IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante.
9493 9493

                                                                                    
9494 9494
V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
   

                    
26647 26647
##### Article R321-6
26648 26648

                                                                                    
26649 26649
L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :
26650 26650

                                                                                    
26651 26651
1° Nom et adresse de l'employeur ;
26652 26652

                                                                                    
26653 26653
2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
26654 26654

                                                                                    
26655 26655
3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
26656 26656

                                                                                    
26657 26657
4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
26658 26658

                                                                                    
26659 26659
5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
26660 26660

                                                                                    
26661 26661
6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
26662 26662

                                                                                    
26663 26663
7° Calendrier prévisionnel des licenciements.
26664 26664

                                                                                    
26665 26665
Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
26666 26666

                                                                                    
26667 26667
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 
139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
L. 621-135 du code de commerce
, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.