Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3006 | 3006 |
###### Article L143-9 |
3007 | 3007 | |
3008 | 3008 |
Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce , les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9. |
6300 | 6300 |
##### Article L321-8 |
6301 | 6301 | |
6302 | 6302 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. L. 621-37, L. 621-64, L. 622-4, L. 622-5, L. 622-10 du code de commerce. |
9470 | 9470 |
##### Article L439-1 |
9471 | 9471 | |
9472 | 9472 |
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient. |
9473 | 9473 | |
9474 | 9474 |
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce , dont le siège social est situé sur le territoire français. |
9475 | 9475 | |
9476 | 9476 |
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique. |
9477 | 9477 | |
9478 | 9478 |
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement : |
9479 | 9479 | |
9480 | 9480 |
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; |
9481 | 9481 |
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ; |
9482 | 9482 |
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise. |
9483 | 9483 | |
9484 | 9484 |
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante. |
9485 | 9485 | |
9486 | 9486 |
III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande. |
9487 | 9487 | |
9488 | 9488 |
La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les deux entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe. |
9489 | 9489 | |
9490 | 9490 |
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci. |
9491 | 9491 | |
9492 | 9492 |
IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante. |
9493 | 9493 | |
9494 | 9494 |
V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. |
26647 | 26647 |
##### Article R321-6 |
26648 | 26648 | |
26649 | 26649 |
L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants : |
26650 | 26650 | |
26651 | 26651 |
1° Nom et adresse de l'employeur ; |
26652 | 26652 | |
26653 | 26653 |
2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ; |
26654 | 26654 | |
26655 | 26655 |
3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ; |
26656 | 26656 | |
26657 | 26657 |
4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
26658 | 26658 | |
26659 | 26659 |
5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; |
26660 | 26660 | |
26661 | 26661 |
6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ; |
26662 | 26662 | |
26663 | 26663 |
7° Calendrier prévisionnel des licenciements. |
26664 | 26664 | |
26665 | 26665 |
Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement. |
26666 | 26666 | |
26667 | 26667 |
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises L. 621-135 du code de commerce , sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation. |