Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2000 (version b5fef11)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2000.

40102 40102
###### Article D341-5
40103 40103

                                                                                    
40104 40104
Les dispositions des articles D. 341-5-1 à D. 341-5-
14
15
 sont applicables aux salariés détachés à titre temporaire sur le territoire national par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services.
40105 40105

                                                                                    
40106 40106
Sont considérées comme prestations de services, au sens des articles susmentionnés, les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié.
40107

                                                                                    
40108
Toutefois, hormis le cas où le détachement de salariés s'effectue dans le secteur de la construction, les dispositions des articles visés au premier alinéa, concernant la durée minimale des congés annuels payés et les taux de salaire minimal, ne s'appliquent pas aux salariés détachés pour une durée qui n'est pas supérieure à huit jours en vue d'effectuer des travaux de montage initial ou de première installation d'un bien. Ces travaux doivent former partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens, être indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et être exécutés par les travailleurs qualifiés ou spécialisés de l'entreprise de fourniture.
   

                    
40108 40110
###### Article D341-5-1
40109 40111

                                                                                    
40110 40112
Les salariés visés à l'article D. 341-5 du code du travail bénéficient des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée.
40111 40113

                                                                                    
40112 40114
Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à 
l'hygiène et à la sécurité, à 
la durée du travail, au travail du dimanche, au travail 
des femmes et des jeunes, au travail 
de nuit
 et
,
 aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, 
aux classifications, 
à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, 
à la sécurité, à la santé et à l'hygiène au travail, aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi qu'à toutes dispositions en matière de non-discrimination, aux classifications, 
aux remboursements des frais de toute nature
,
 et
 à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.
40113 40115

                                                                                    
40114 40116
Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail.
   

                    
40120 40122
###### Article D341-5-3
40121 40123

                                                                                    
40122 40124
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143
-1, R. 141
-1, D. 141-2 et D. 141-3, ainsi que celles des articles L. 143-2 et L. 143-3 et R. 143-1, R. 143-2 lorsque la prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois.
40123 40125

                                                                                    
40124 40126
La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois.
40127

                                                                                    
40128
Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
   

                    
40126 40130
###### Article D341-5-4
40127 40131

                                                                                    
40128 40132
Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II sont applicables aux salariés visés à l'article D. 341-5 à l'exception des articles L. 212-2-1, L. 212-8 à L. 212-9.
40129 40133

                                                                                    
40130 40134
Les dispositions du titre II du livre II ainsi que les décrets pris pour leur application sont applicables à ces mêmes salariés, à l'exception des articles L. 221-3, L. 
221-5-1 et des articles L. 
223-3, L. 223-5, L. 223-15
,
 et des articles
 L. 224-3 à L. 224-5.
   

                    
40132 40136
###### Article D341-5-5
40133 40137

                                                                                    
40134 40138
Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris pour leur application, à l'exception de celles 
du chapitre VI
de l'article L. 236-1
, sont applicables aux salariés mentionnés par l'article D. 341-5.
40135 40139

                                                                                    
40136 40140
De même, les
Les
 dispositions des articles R. 241-50, R. 241-52 et R. 241-53 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
40137 40141

                                                                                    
40138 40142
Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°), le prestataire de services devra adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent.
   

                    
40214
###### Article D341-5-15
40215

                        
40216
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 122-25, L. 122-25-1, L. 122-25-3, L. 122-26, L. 122-45, L. 122-46, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, à l'exception des dispositions relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II.