Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17418 | 17420 |
# ##### Article R211-1 |
17419 | 17421 | |
17420 | 17422 |
Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables aux conditions d'admission des jeunes dans les entreprises, les mineurs de plus de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 peuvent être employés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou reçus en stage en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, et affectés au service du bar dans les débits de boissons dont l'exploitant a obtenu l'agrément prévu aux articles L. 211-5 du présent code et L. 3336-4 du code de la santé publique. |
17423 | ||
17420 | 17424 |
Cet agrément est délivré à l'exploitant du débit de boissons par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune par l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe sont de nature à assurer sa sécurité, sa santé et son intégrité physique ou morale. |
17425 | ||
17426 |
Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse sur la demande d'agrément dans ce délai, à compter du dépôt de la demande, l'agrément est réputé rejeté. |
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17427 | ||
17428 |
A l'issue de la période de cinq ans visée au premier alinéa, l'exploitant agréé doit former une nouvelle demande qui est instruite dans les mêmes conditions que la première demande. |
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17429 | ||
17420 | 17430 |
En cas de changement d'exploitant du débit de boissons à consommer sur place , la demande est déposée auprès du prèfet de Paris. |
17421 | ||
17422 |
Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1. |
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17430 |
doit être renouvelée. |
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17431 | ||
17432 |
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé par le préfet lorsque les conditions requises pour l'accueil des mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies. |
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17424 | 17436 |
# ##### Article R211-2 |
17425 | 17437 | |
17426 |
Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire. |
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17438 |
Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris. |
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17439 | ||
17440 |
Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1. |
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17428 | 17442 |
# ##### Article R211-3 |
17429 | 17443 | |
17430 |
La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend : |
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17431 | ||
17432 |
Le préfet ou le secrétaire général, président. |
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17433 | ||
17434 |
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel. |
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17435 | ||
17436 |
L'inspecteur d'académie ou son représentant. |
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17437 | ||
17438 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant. |
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17439 | ||
17440 |
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. |
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17441 | ||
17442 |
Un médecin inspecteur de la santé. |
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17443 | ||
17444 |
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. |
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17444 |
Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire. |
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17446 |
###### Article R211-3-1 |
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17447 | ||
17448 |
La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend : |
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17449 | ||
17450 |
Le préfet ou le secrétaire général, président. |
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17451 | ||
17452 |
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel. |
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17453 | ||
17454 |
L'inspecteur d'académie ou son représentant. |
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17455 | ||
17456 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant. |
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17457 | ||
17458 |
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. |
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17459 | ||
17460 |
Un médecin inspecteur de la santé. |
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17461 | ||
17462 |
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. |
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17578 | 17596 |
# ##### Article R211-10 |
17579 | 17597 | |
17580 | 17598 |
Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux. |
17581 | 17599 | |
17582 | 17600 |
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs. |
17583 | 17601 | |
17584 | 17602 |
Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après : |
17585 | 17603 | |
17586 | 17604 |
a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ; |
17587 | 17605 | |
17588 | 17606 |
b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n ° 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant. |
25762 |
####### Article R261-1-1 |
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25763 | ||
25764 |
Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |