Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mai 2000 (version 370ef65)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2000.

... ...
@@ -31866,6 +31866,12 @@ Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagem
31866 31866
 
31867 31867
 Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
31868 31868
 
31869
+###### Article R517-1-1
31870
+
31871
+Lorsqu'un travailleur est détaché en France, pour une période limitée, par une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les contestations relatives aux droits reconnus par l'article L. 341-5 en matière de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation s'effectue ou a été effectuée.
31872
+
31873
+Si la prestation s'effectue ou a été effectuée en des lieux situés dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations peuvent être portées devant l'une quelconque de ces juridictions.
31874
+
31869 31875
 ###### Article R517-2
31870 31876
 
31871 31877
 Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.