Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2000 (version 46f0f93)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2000.

39472 39472
##### Article D322-2
39473 39473

                                                                                    
39474 39474
L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
39475 39475

                                                                                    
39476 39476
Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire
 et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions
.
39477 39477

                                                                                    
39478 39478
Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise 
auxdits
aux
 organismes
 gestionnaires visés à l'article L. 351-21
 est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire
 et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions
. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.
39479 39479

                                                                                    
39480 39480
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.