Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 2000 (version 35aea8f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2000.

36930 36930
##### Article R953-1
36931 36931

                                                                                    
36932 36932
La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3
 et L. 953-4
, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.
36933 36933

                                                                                    
36934 36934
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
36935 36935

                                                                                    
36936 36936
La contribution est versée à un fonds d'assurance formation de non-salariés ayant pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.
   

                    
37018
##### Article R953-13
37019

                        
37020
Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
   

                    
37022
##### Article R953-14
37023

                        
37024
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 953-12 fixe également les modalités de reversement par les organismes de mutualité sociale agricole, en application du dernier alinéa de l'article L. 953-3, du montant de la contribution instituée au premier alinéa dudit article à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
   

                    
37028
##### Article R953-15
37029

                        
37030
La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue, d'une part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, d'autre part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de cultures marines, autres que ceux relevant de la section IX, occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
37031

                        
37032
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
   

                    
37034
##### Article R953-16
37035

                        
37036
Les personnes mentionnées à l'article R. 953-15 adhèrent à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
   

                    
37038
##### Article R953-17
37039

                        
37040
L'agrément de cet organisme est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
37041

                        
37042
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-7-II, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.
37043

                        
37044
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres mentionnés au premier alinéa ci-dessus lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
   

                    
37046
##### Article R953-18
37047

                        
37048
La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est recouvrée et contrôlée pour le compte de l'organisme collecteur paritaire agréé, conformément à l'article R. 953-17, par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, qui la reverse à l'organisme avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.
37049

                        
37050
Les modalités de ce reversement sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime, qui détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes est autorisée à prélever.
   

                    
37052
##### Article R953-19
37053

                        
37054
L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 devra désigner en son sein une section particulière qui sera gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des cultures marines.