Code du travail


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Version consolidée au 1er avril 2000 (version f6b87e7)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2000.

... ...
@@ -12951,38 +12951,6 @@ Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entren
12951 12951
 
12952 12952
 ### Titre II : Réglementation du travail
12953 12953
 
12954
-#### Chapitre Ier : Durée du travail.
12955
-
12956
-##### Article L821-1
12957
-
12958
-Les modalités d'application de l'article L. 212-2 sont déterminées par arrêté préfectoral dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
12959
-
12960
-#### Chapitre II : Services médicaux du travail.
12961
-
12962
-##### Article L822-1
12963
-
12964
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du titre IV du Livre II relatives aux services médicaux du travail ne sont pas applicables.
12965
-
12966
-##### Article L822-2
12967
-
12968
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements énumérés à l'article L. 231-1 du présent code ainsi que les entreprises de transport par fer, par route, par eau ou par air, les mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail.
12969
-
12970
-Ces services sont assurés comme il est dit à l'article L. 241-2 par des médecins du travail.
12971
-
12972
-##### Article L822-3
12973
-
12974
-Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
12975
-
12976
-Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
12977
-
12978
-Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application.
12979
-
12980
-Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer en ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 822-2 autres que les entreprises de transport et les mines et carrières.
12981
-
12982
-En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres et du ministre chargé des travaux publics et des transports.
12983
-
12984
-En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au quatrième alinéa ci-dessus et du ministre chargé de l'industrie.
12985
-
12986 12954
 ### Titre III : Placement et emploi
12987 12955
 
12988 12956
 #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère.