Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17226 | 17226 |
###### Article R154-1 |
17227 | 17227 | |
17228 | 17228 |
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 , les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. |
17229 | 17229 | |
17230 | 17230 |
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. |
17231 | 17231 | |
17232 | 17232 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive. |
17233 | 17233 | |
17234 | 17234 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. |
17238 | 17238 |
###### Article R154-3 |
17239 | 17239 | |
17240 | 17240 |
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3 , L. 143-5 , L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe. |
25770 | 25770 |
####### Article R261-3 |
25771 | 25771 | |
25772 | 25772 |
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. |
25773 | 25773 | |
25774 |
Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article. |
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25775 | ||
25774 | 25776 |
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers de salariés indûment employés. |
25778 | 25780 |
####### Article R261-3-1 |
25779 | 25781 | |
25780 | 25782 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle , ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent qui : |
25781 | 25783 | |
25782 | 25784 |
a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par l'article L. 212-4-3, y compris mentionnant : |
25785 | ||
25782 | 25786 |
- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires lorsqu'elles ; |
25787 |
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ; |
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25782 | 25788 |
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont prévues obligatoires ; |
25783 | 25789 | |
25784 | 25790 |
b) Aura fait effectuer : |
25791 | ||
25784 | 25792 |
- par un salarié occupé à temps partiel , des heures complémentaires sans respecter les limites prévues fixées par l'article L. 212-4-3 ; |
25785 | ||
25786 | 25792 |
c) Aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4- 3 4 ; |
25793 |
- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ; |
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25786 | 25794 |
- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ; |
25787 | 25795 | |
25788 | 25796 |
d c ) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par l'article les articles L. 212-4- 3 4 et L. 212-4-6 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu étendus ou agréés prévus par ces articles . |
25789 | 25797 | |
25790 | 25798 |
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
25799 | ||
25800 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
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25794 | 25804 |
####### Article R261-4 |
25795 | 25805 | |
25796 | 25806 |
Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 , L. 212-7 et aux stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers de salariés indûment employés. |
25822 |
####### Article R261-6-1 |
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25823 | ||
25824 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |