Code du travail


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Version consolidée au 22 février 2000 (version 306023e)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2000.

17226 17226
###### Article R154-1
17227 17227

                                                                                    
17228 17228
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9
, les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
17229 17229

                                                                                    
17230 17230
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
17231 17231

                                                                                    
17232 17232
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
17233 17233

                                                                                    
17234 17234
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
   

                    
17238 17238
###### Article R154-3
17239 17239

                                                                                    
17240 17240
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3
, L. 143-5
, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
   

                    
25770 25770
####### Article R261-3
25771 25771

                                                                                    
25772 25772
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
25773 25773

                                                                                    
25774
Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article.
25775

                                                                                    
25774 25776
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a 
d'ouvriers
de salariés
 indûment employés.
   

                    
25778 25780
####### Article R261-3-1
25779 25781

                                                                                    
25780 25782
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
, ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent
 qui :
25781 25783

                                                                                    
25782 25784
a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit 
comportant les mentions prévues par l'article L. 212-4-3, y compris
mentionnant :
25785

                                                                                    
25782 25786
- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et
 les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires 
lorsqu'elles
;
25787
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;
25782 25788
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions
 sont 
prévues
obligatoires
 ;
25783 25789

                                                                                    
25784 25790
b) Aura fait effectuer 
:
25791

                                                                                    
25784 25792
- 
par un salarié
 occupé
 à temps partiel
,
 des heures complémentaires sans respecter les limites 
prévues
fixées
 par l'article L. 212-4-3 
;
25785

                                                                                    
25786 25792
c) Aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais
ou par les conventions ou accords collectifs
 prévus par l'article L. 212-4-
3
4 ;
25793
- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
25786 25794
- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13
 ;
25787 25795

                                                                                    
25788 25796
d
c
) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par 
l'article
les articles
 L. 212-4-
3
4 et L. 212-4-6
 ou par une convention ou un accord collectif de branche 
étendu
étendus ou agréés prévus par ces articles
.
25789 25797

                                                                                    
25790 25798
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
25799

                                                                                    
25800
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
25794 25804
####### Article R261-4
25795 25805

                                                                                    
25796 25806
Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6
, L. 212-7 et aux stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1
 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a 
d'ouvriers
de salariés
 indûment employés.
   

                    
25822
####### Article R261-6-1
25823

                        
25824
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.